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  • Acceptation des risques par le maître d'ouvrage

    Voici un exemple d'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1997), statuant sur renvoi après cassation, qu'entre 1975 et 1977, la société civile imobilière Domaine Saint-Louis (SCI), depuis lors en liquidation des biens, ayant M. Y... pour syndic, assurée selon police maître d'ouvrage auprès du Groupe Drouot, aux droits duquel vient la compagnie Axa assurances, a, en vue de les vendre par lots, fait construire plusieurs immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), le bureau Veritas ayant une mission de contrôle technique ; que le syndicat des copropriétaires, invoquant des défauts d'étanchéité des dalles de couverture des parcs de stationnement, a assigné en réparation la SCI et l'architecte, qui a exercé un recours contre le Groupe Drouot ;



    Attendu que le syndicat des copropriétaires et M. Y... font grief à l'arrêt de mettre M. X... hors de cause, alors, selon le moyen, 1° que la faute du maître d'ouvrage, pour exonérer complètement l'architecte, maître d'oeuvre, de sa propre responsabilité envers le syndicat des copropriétaires, doit revêtir les caractéristiques de la force majeure, c'est-à-dire être imprévisible, irrésistible et extérieure ; que la cour d'appel a écarté toute responsabilité de l'architecte en raison d'une acceptation des risques par le maître d'ouvrage sans constater que cette acceptation était pour l'architecte imprévisible, irrésistible et extérieure (manque de base légale au regard des articles 1147, 1148 et 1792 du Code civil, le dernier texte pris dans sa rédaction ancienne applicable au litige) ; 2° que la faute du maître d'ouvrage n'exonère complètement l'architecte de sa propre responsabilité qu'à la condition que ce dernier ait lui-même émis des réserves sur les risques acceptés par le premier au lieu d'entériner le choix erroné du premier par son silence ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a relevé que l'architecte n'avait pas personnellement mis en garde le maître d'ouvrage sur les conséquences pouvant résulter de la suppression de l'étanchéité initialement prévue, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que l'architecte avait commis une faute ayant concouru au dommage subi par le syndicat des copropriétaires (violation des articles 1147, 1148 et 1792 du Code civil) ; 3° que l'architecte, qui n'a pas mis personnellement en garde le maître d'ouvrage sur les conséquences pouvant résulter de la suppression de l'étanchéité initialement prévue, commet par là même une faute envers le syndicat des copropriétaires et engage donc nécessairement sa responsabilité envers le syndicat, peu important que, dans les seuls rapports entre l'architecte et le maître d'ouvrage, l'acceptation des risques par ce dernier absorbe la faute du précédent (violation des articles 1147, 1148 et 1792 du Code civil ; 4° que l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage, à supposer qu'elle puisse exonérer totalement l'architecte de sa responsabilité, postule un maître d'ouvrage notoirement compétent ; que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans déterminer si le maître d'ouvrage était notoirement compétent (manque de base légale au regard des articles 1147, 1148 et 1792 du Code civil) ;





    Mais attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage avait été informé complètement des conséquences du défaut de mise en place d'une étanchéité par une note du bureau de contrôle Veritas soulignant la non-conformité des dalles de couverture au document technique unifié (DTU) applicable, et par la formulation, à plusieurs reprises, par ce bureau, de réserves relatives à la pénétration possible d'eaux de pluie, et qu'il avait, par un choix effectué en toute connaissance de cause, accepté les risques de la construction d'une dalle dépourvue d'étanchéité, la cour d'appel, qui n'était tenue de rechercher ni si le maître de l'ouvrage était notoirement compétent en matière de construction, ni si sa décision constituait pour l'architecte un événement ayant les caractéristiques de la force majeure, a exactement retenu qu'en raison de cette acceptation délibérée des risques par la SCI, l'argumentation tirée d'une faute commise par l'architecte était dénuée de toute portée, et que la responsabilité de ce dernier n'était pas engagée, l'information du maître de l'ouvrage pouvant émaner d'un professionnel de la construction autre que celui dont la responsabilité est recherchée ;



    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



    PAR CES MOTIFS :



    REJETTE les pourvois."

  • Faut-il acheter le Mégacode civil 2014 ?

    Le Mégacode civil 2014 est paru au mois de mars dernier.

     

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    En résumé :

     

    Point forts du Mégacode civil : l'exhaustivité, le fait que cet ouvrage peut permettre une recherche rapide et efficace pour un cas d'espèce ou une consultation même pointue.

     

    La richesse doctrinale et la synthèse du droit applicable.

     

    La recherche par mot clé.

     

    Points faibles du Mégacode civil : le prix !

     

    L'absence d'accès aux décisions citées qui ne sont pas reproduites intégralement.

     

    L'absence d'ergonomie, la navigation qui date.

     

     

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    Le prix du  Mégacode civil est de 160 € (152 € chez Amazon).

     

    Vous trouverez à la fin de cet article la présentation officielle faite par l'éditeur de son ouvrage.

     

    Le Mégacode civil est-il un achat indispensable ?

     

    Voici quelques réflexions à ce sujet.

     

    Personnellement, je dois dire que j'ai toujours un grand plaisir à consulter les éditions successives de cet ouvrage, qui va bien au-delà des Code civil habituels par les multiples références jurisprudentielles qu'il contient, mais aussi par les réflexions synthétiques qui précèdent ces références, sous certains articles.

     

    Ainsi  sous l'article 606 du Code civil figure une annotation qui rappelle que cet article est le plus souvent interprété dans le cadre des baux qui y font référence, alors qu'il s'agit initialent d'un article prévu pour réglementer la charge des réparations entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, par référence à l'article 605 du même code :

     

    "La majorité des décisions relatives aux grosses réparations concernent les rapports entre bailleurs et locataires. L'art. 606 C. civ. n'intervient donc qu'à l'appui de l'interprétation des clauses du bail. S'agissant alors de rechercher l'intention des parties, d'autres éléments peuvent infléchir les solutions."

     

    Les praticiens savent cela mais il est remarquable de le lire dans un ouvrage rédigé par des universitaires.

     

    Voici un autre exemple relatif à l'article 9 du Code civil (respect de la vie privée) :

    "Les décisions faisant application de l'art. 9 C. civ., toujours nombreuses, se répartissent de façon très inégale selon les différents aspects de la vie privée auxquels il est porté atteinte. L'application de l'art. 8 de la Conv. EDH apporte un contenu souvent original à la notion de vie privée de la personne ou de vie personnelle du salarié. Le droit à l'image est très souvent invoqué et, généralement, met en cause la presse ou les entreprises. Diverses technologies de diffusion de l'image renforcent sans doute les risques d'atteintes à l'art. 9 (CD, internet, caméra, webcam). Même lorsque la personne a donné son consentement à la publication de son image, nombre de difficultés apparaissent quant à l'appréciation de la portée de l'autorisation ainsi donnée. Il s'agit souvent en pareil cas de professionnels (artistes, mannequins...) et l'intérêt en jeu est alors avant tout d'ordre patrimonial. Internet et l'informatique sont des moyens désormais fréquents de violation de l'article 9. Les atteintes à la vie privée et à la vie personnelle du salarié sont également souvent sanctionnées. On observera encore que les indiscrétions concernant l'état de santé restent condamnées mais les décisions rendues en ce domaine sont peu nombreuses; les divulgations relatives à l'état de fortune ne sont plus considérées comme dévoilant un aspect de la vie privée de la personne lorsqu'elles se situent sur un plan strictement patrimonial.Quant aux sanctions mises en oeuvre en cas d'atteinte à la vie privée, l'allocation de dommages-intérêts constitue la forme la plus usuelle de réparation; celle-ci est rarement symbolique et peut au contraire se traduire par de lourdes condamnations."

     

    La richesse de ces citations jurisprudentielles peut permettre de trouver rapidement des décisions s'appliquant exactement au cas qu'un client soumet, sans avoir à effectuer des recherches complémentaires dans des ouvrages plus doctrinaux ou dans des monographies.

     

    Par exemple, l'extrait reproduit ci-dessous est relatif à la note portant le numéro 105 sous l'article 682 du Code civil. Elle évoque la notion d'enclave « juridique », qui n'est à aucun moment citée dans les éditions des Code civil DALLOZ et Code civil LITEC sous le même article. Cela m'a été d'une grande utilité dans le cadre d'une consultation correspondant exactement à la situation décrite et aux arrêts des Cours d'Appel de Reims et de Besançon.

     

    "105. Obstacle juridique au passage. Un fonds bordant la voie publique peut être enclavé s'il est situé en surplomb et qu'un accès direct sur la voie publique par une rampe a été refusé par le service de l'équipement pour des raisons de sécurité.  Reims, 21 oct. 1992: Juris-Data n° 046359.  Un fonds, qui n'est pas matériellement enclavé puisqu'il dispose d'un petit chemin permettant une desserte suffisante sur la voie publique, est néanmoins juridiquement enclavé en raison d'un arrêté municipal interdisant la circulation des poids lourds sur le chemin de desserte, alors que le passage est demandé pour desservir des bâtiments industriels.  Besançon, 28 févr. 2001: Juris-Data n° 144033.  État d'enclave retenu alors que les travaux de remblaiement qui auraient permis la création d'une issue sur le fonds enclavé se heurtaient à la protection du site, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique en vertu de la L. du 10 juill. 1976 relative à la protection de la nature.  Bordeaux, 3 août 1999: Juris-Data n° 043443."


    Vous noterez que les arrêts cités renvoient à la banque de données Juris-Data, ce que personnellement je trouve pénible car ... je n'y ai pas accès.

     

    Plus désagréable encore, les arrêts de la Cour de Cassation ne sont pas systématiquement cités avec leur numéro, ce qui permettrait de les trouver rapidement sur Légifrance ou sur Légimobile (il suffit de rechercher sur Google). En fait il semble que les arrêts qui figurent dans le "petit" Code civil ne sont pas cités avec ce numéro et que seuls les arrêts cités dans la partie "supplémentaire" du Mégacode le sont avec leur numéro.

     

    Le Mégacode civil est vendu avec un cd-rom, ce qui permet d’effectuer une recherche par mot clé, par exemple en cherchant "Google", deux résultats sont trouvés :

     

     "121. … Révélation sur internet. Atteinte à la vie privée: s'il est établi qu'une recherche sur le moteur de recherche Google donne de très nombreux résultats associant le nom de la demanderesse à des sites pornographiques sans son consentement et quatorze ans après le tournage de ces scènes.  Montpellier, 29 sept. 2011: RG n° 11/00832I.  … Par la révélation d'éléments vrais ou supposés de la vie sexuelle du demandeur ou alléguant de son appartenance à un réseau pédophile sur un blog hébergé.  Montpellier, 15 déc. 2011: RG n° 11/02945I.  … Par la divulgation par un homosexuel du nom de son partenaire, sans l'accord de celui-ci, sur un blog et par un profil Facebook révélateur.  Versailles, 30 mars 2011: RG n° 10/01491.  La mention publique d'une relation avec un tiers sur un site internet ne suffit pas à établir l'accord de l'intéressée à la divulgation de sa vie privée.  Versailles, 9 juin 2011: RG n° 10/03662."

     

    et :

     

    "157. Révélation de l'identité. La révélation de l'identité de la personne usant d'un pseudonyme constitue une atteinte à la vie privée. V. par ex.:  TGI Paris, 22 oct. 1997: Juris-Data n° 047626.  La révélation à son insu de l'identité véritable d'une personne sur un forum de discussion où sont utilisés des pseudonymes, associée dans les articles litigieux à des éléments vrais ou supposés de sa vie privée et à des allégations à caractère diffamatoire, est de nature à constituer, dès lors que les pages Internet en question sont, grâce aux moteurs de recherches, aisément consultables par tous, une atteinte à l'intimité de sa vie privée.  Montpellier, 5e ch. A, 15 déc. 2011: RG n° 11/02945 (condamnation de l'hébergeur à supprimer les mentions litigieuses).  Constitue un trouble manifestement illicite la numérisation non autorisée d'un film pornographique et sa diffusion sur internet, avec la possibilité de son indexation par les moteurs de recherche, qui indique le nom véritable de la personne et non le pseudonyme sous lequel elle était indiquée lors de la sortie initiale, quatorze ans auparavant.  Montpellier, 5e ch. A, 29 sept. 2011: RG n° 11/00832 (condamnation de Google à supprimer les indexations litigieuses).  Contra, pour l'absence de responsabilité d'un journaliste qui a publié un article tiré d'un récit fait sous un pseudonyme, sans prendre aucun engagement de confidentialité, alors que le porteur du pseudonyme a lui-même commis des indiscrétions.  Paris, 1re ch. A, 26 nov. 1990: Juris-Data n° 025952 et 026154. V. aussi, pour une révélation constituant une diffamation:  Paris, 1re ch. B, 27 avr. 1990: Juris-Data n° 021824 (révélation du pseudonyme de la personne ayant inspiré un scénariste, en lui imputant des faits répréhensibles)  Paris, 1re ch. A, 5 juill. 1988: Juris-Data n° 024754 (allégation que le prénom d'un dirigeant d'une association antiraciste est un pseudonyme choisi par opportunité).  ... Une atteinte au droit moral.  Paris, 4e ch., 5 juill. 1979: D. 1980. 580, concl. Lévy; D. 1981. IR 87, obs. Colombet; RTD com. 1980. 345, obs. Françon; Gaz. Pal. 1980. 1. 21.  ... Au droit à l'image.  Paris, 1re ch., 27 mars 1980: Juris-Data n° 000388 (diffusion de photos extraites d'un film qu'un acteur avait tourné sous un pseudonyme dans un souci d'anonymat).  V. également infra, pour un anonymat conventionnel, n° 162."

     

    Pour la recherche "Facebook", il y six résultats et pour "Twitter", il n'y a rien ... Pour "Picasso", cinq résultats.

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    Présentation de l'éditeur

     

    Le Mégacode civil offre aux utilisateurs du Code civil un supplément de substance juridique exclusif : 

    dans une zone d'annotations spécifique, le Mégacode civil explore la jurisprudence largement méconnue résultant des arrêts non publiés de la Cour de cassation et des décisions inédites des juridictions du fond, révélée par l'interrogation systématique des bases de données juridiques. 

     

    Cette dixième édition du Mégacode civil Dalloz contient 105 218 décisions référencées, donnant une vision plus précise et plus pratique de la jurisprudence, mêlant illustrations et descriptions de tendance permettant d'en comprendre l'évolution et d'en faire bon usage. 

     

    Les annotations jurisprudentielles de la vente, la filiation, notamment ont été entièrement remaniées pour tenir compte des réformes qui ont touché ces matières. 

    Le Mégacode civil comprend en outre une trentaine des principales conventions internationales de droit privé (Conv. EDH, CIDE, ROME I, ROME II'), très utiles mais d'accès souvent difficile, avec plusieurs nouveaux règlements européens. 

     

    Le Cédérom

    Afin de maintenir l'ouvrage dans des dimensions raisonnables, ces textes internationaux, ainsi que les textes complémentaires traditionnellement ajoutés au Code civil, sont reproduits dans un Cédérom joint à l'ouvrage. Ce Cédérom comporte donc la version intégrale du Mégacode : le code civil avec ses annotations, les textes complémentaires, les conventions internationales. Il permet aussi d'appliquer à l'ensemble de ce corpus la puissance de la recherche informatique sur le texte intégral.

    Configuration requise :

     

    Configuration monoposte Windows 2000, XP, Vista (32 bits), 15 Mo disponibles sur le disque dur, lecteur CD-ROM ou DVD-ROM, souris, écran de résolution 800x600, milliers de couleurs.