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  • Remise en état du terrain pollué et responsabilité du propiétaire

    Voici un arrêt qui pose le principe de la responsabilité de la remise en état du terrain pollué par le propriétaire s'il n'y a pas d'autre responsable identifiable et qu'il n'a pas été négligent ou complaisant :



    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 2010), que Mmes X... et Y... ont donné à bail à Mme Z... un terrain pour l'exercice d'une activité de conditionnement et de commercialisation de produits chimiques, installation classée pour la protection de l'environnement ; que le bail a été résilié et la liquidation judiciaire de Mme Z... clôturée pour insuffisance d'actifs ; que des produits chimiques avaient été abandonnés sur le site dont les propriétaires ont repris possession ; que le préfet a confié à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (l'ADEME) le soin de conduire les travaux d'élimination des déchets abandonnés ; que l'ADEME, après avoir mené à bien ces travaux, a assigné Mmes X... et Y... pour les voir condamner, sur le fondement de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, à lui régler la somme de 246 917 euros ;

    Attendu que l'ADEME fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code l'environnement, toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets et qu'aux termes de l'article 1er de la directive CEE 75-442 du 15 juillet 1975, on entend par " détenteur " le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets " en sa possession " ; que ce texte qualifie de détenteur la personne qui a les déchets en sa possession, sans qu'il puisse être dérogé à cette qualification pour une quelconque raison et que le propriétaire d'un terrain sur lequel se trouvent des déchets en est donc le détenteur dès lors qu'il jouit des attributs de son droit de propriété, lesquels lui confèrent la possession desdits déchets ; qu'en déboutant l'ADEME de ses demandes dirigées contre les Mmes X... et Y..., aux motifs que, bien qu'ayant recouvré les attributs de leur droit de propriété sur le terrain sur lequel se trouvaient des déchets, elles n'avaient pas, à l'occasion de la production de ces déchets, eu de pouvoir de contrôle et de direction sur l'activité qui les avait générés, cependant qu'elles n'avaient pas elles-mêmes, par leur propre activité, contribué à un risque de pollution, et aux motifs que l'abandon des déchets sur leur terrain ne leur était pas imputable, la cour d'appel a violé l'article L. 541-2 du code l'environnement interprété à la lumière des objectifs assignés aux Etats membres par la directive CEE 75-442 du 15 juillet 1975 ;

    Mais attendu qu'en l'absence de tout autre responsable, le propriétaire d'un terrain où des déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur au sens des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement dans leur rédaction applicable, tels qu'éclairés par les dispositions de la directive CEE n° 75-442 du 15 juillet 1975, applicable, à moins qu'il ne démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l'avoir pas permis ou facilité par négligence ou complaisance ; qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que si Mmes X... et Y... étaient propriétaires du terrain sur lequel des déchets avaient été abandonnés par l'exploitant, elles ne pouvaient pas se voir reprocher un comportement fautif, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles n'étaient pas débitrices de l'obligation d'élimination de ces déchets et tenues de régler à l'ADEME le coût des travaux ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne l'ADEME aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ADEME à payer à Mme X... et à Mme Estève, divorcée A..., la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de l'ADEME ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

    Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE de ses demandes dirigées contre les dames Y... et X... ;

    AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ADEME fonde ses demandes sur les articles L 541-1, L 541-2, issus de la loi du 15 juillet 1975, L 132-1 du code de l'environnement, 1382, 1383 et 1384 du code civil ; que l'article L 541-1 du code de l'environnement, définit un déchet comme étant « tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. » ; que l'article L 541-2 du même code prévoit « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets » ; qu'il est précisé par l'article L 541-3 que, au cas où des déchets sont abandonnés (...) contrairement aux prescriptions de la présente loi (...) l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable ; que sont visés en qualité de responsable par l'article L 541-2, le producteur ou le détenteur des déchets ; qu'en l'espèce il ressort des pièces versées aux débats que le site litigieux, situé..., est un terrain industriel de 6328 m2, comportant des locaux commerciaux, notamment un hangar occupant la partie centrale, dans lesquels madame Emilienne Z... a exploité, en vertu d'un bail commercial du 1er avril 1971, une activité industrielle de conditionnement et de négoce de produits chimiques à caractère oenologique ou agroalimentaire ; que Madame Z... a procédé à la déclaration de son activité auprès de l'autorité administrative qui a le 30 juillet 1971 rangé cet établissement dans la troisième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; que l'exploitante a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 19 mai 1992 et d'un plan de continuation arrêté le 16 février 1993, dont la résolution a été prononcée le 27 juin 1997 ; que le redressement judiciaire a été converti le même jour en liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 26 mars 1999 ; qu'à la suite de l'effondrement d'une partie du hangar, dont la locataire a été jugée entièrement responsable, le bail a été résilié par jugement du tribunal d'instance de TOULOUSE du 19 mai 1995, confirmé par arrêt du 10 décembre 1996 ; que les bailleresses, après avoir pu rentrer dans les lieux, ont le 7 octobre 1998 déposé plainte contre madame Z... pour abandon de produits chimiques sur leur propriété ; qu'un procès-verbal de la brigade de gendarmerie de FENOUILLET a mis en évidence que sur le site se trouvaient un hangar menaçant ruine et une quantité importante de produits chimiques constituant un danger permanent pour les personnes susceptibles d'y pénétrer, et pour l'environnement ; que cette situation a été confirmée par un rapport du commandant de la compagnie de Toulouse Saint-Michel, qui attirait l'attention de l'autorité préfectorale sur la sérieuse menace pour la sécurité et la salubrité publique, et par un rapport de l'Inspection des Installations classées, lequel mentionnait qu'il avait été constaté que le site était encombré de divers stockages de produits chimiques, bases, acides, insecticides, conditionnés soit en bidons, en sacs, soit en vrac dans des réservoirs aériens sans aucune protection concernant le sol et le sous-sol ; que compte tenu de ces constatations l'autorité préfectorale a pris le 1er décembre 1999 un arrêté imposant les travaux de réhabilitation du site pollué à madame Z... , et le 14 avril 2000 un arrêté imposant ces mêmes travaux à mesdames X... et Y..., propriétaires du site ; qu'à défaut de réalisation de ces travaux, un nouvel arrêté préfectoral du 22 juin 2000, modifié par arrêté du 11 octobre 2000, a été pris, chargeant l'ADEME d'y procéder « aux frais des personnes physiques ou morales responsables du site (...) » ; que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le 7 mai 2002 la requête en annulation de l'arrêté du 1er décembre 1999 présentée par madame Z... ; qu'en revanche cette même juridiction, saisie par les consorts Y..., a par décision du 12 octobre 2000, décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 avril 2000, dont elle a ensuite prononcé l'annulation suivant jugement du 6 juin 2002 ; que cette décision, à laquelle l'ADEME n'était pas partie n'a pas l'autorité de la chose jugée à son égard ; que toutefois il n'est pas contesté que les déchets abandonnés sur le terrain appartenant aux consorts X...-Y... proviennent de l'activité pour laquelle madame Z... avait souscrit une déclaration au titre de la loi relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et qu'en application de la loi du 19 juillet 1976 il incombe à l'exploitant d'une installation classée, ou à son ayant droit, lorsqu'elle est mise en arrêt définitif, de remettre son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de cette loi ; que madame Z... n'a pas respecté son obligation, et que la liquidation judiciaire de cette entreprise, clôturée pour insuffisance d'actif, n'a dégagé aucune somme susceptible de permettre d'y satisfaire ; qu'il est constant que cette prescription ne s'applique pas au propriétaire du site pollué, dont la responsabilité n'est d'ailleurs pas recherchée au cas d'espèce sur le fondement des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 ; que l'ADEME soutient que mesdames X... et Y... étalent devenues les détentrices exclusives des produits chimiques depuis le mois de juillet 1998, et devaient à ce titre en assurer l'élimination ; qu'il est acquis aux débats que maître DE B..., qui avait été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise de madame Z... , a autorisé les propriétaires à reprendre possession des locaux par courrier du 3 juillet 1998 ; que pour autant elles ne peuvent être déclarées détentrices au sens de l'article L 541-2 du code de l'environnement, des déchets qui se trouvaient sur le site lorsqu'elles en ont repris possession, et responsables de leur élimination, dès lors que l'abandon de ces déchets a pour origine la cessation d'activité d'une installation classée ; qu'il est intervenu alors que les propriétaires n'avaient aucun pouvoir de direction et de contrôle sur les locaux litigieux ainsi que sur les produits qui y étaient entreposés ; que l'obligation d'élimination de ces déchets incombait au, dernier exploitant ou à son ayant droit, et qu'elles-mêmes n'ont pas par leur propre activité contribué à un risque de survenance de pollution ; que les consorts X...-Y..., ont déposé plainte contre madame Z..., et ont sollicité du juge des référés la condamnation de cette dernière au versement d'une provision pour évacuer les produits chimiques toxiques, ainsi que la désignation d'un expert pour faire l'inventaire des produits abandonnés sur le site, chiffrer le coût de leur enlèvement et de la remise en état du site ; qu'elles ont exercé à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 14 avril 2000 pris à leur encontre une vole de recours qui a abouti à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif ayant décidé qu'elles ne pouvaient être considérées comme détenant les déchets trouvés sur leur terrain ; que les intimées ne peuvent donc se voir reprocher aucun comportement fautif ; que l'ADEME n'est donc pas fondée à obtenir des consorts X... Y... la prise en charge des frais qu'elle a exposés en application d'une décision de l'autorité administrative prise dans un intérêt collectif touchant à la protection de l'environnement, et alors que ces dépenses auraient dû être assumés par l'exploitant pollueur ou ses ayants droit ; que l'intervention de cet organisme trouve sa cause dans l'arrêté préfectoral du 22 juin 2000 modifié par arrêté du 11 octobre 2000, l'ayant chargée d'assurer les travaux nécessaires à l'élimination des déchets abandonnés par madame Z..., de sorte que l'ADEME n'est pas fondée à se prévaloir d'un enrichissement sans cause des consorts X...-Y... ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la notion de détention, n'est pas définie par le Code civil, même si les articles 2228 et 2236 anciens du Code civil y faisaient référence, pour définir la notion de possession ; que selon l'analyse communément admise, le détenteur est celui qui a le pouvoir de fait sur une chose ; que selon cette analyse, le propriétaire du terrain sur lequel se trouve le déchet, se trouverait de facto détenteur de ce déchet ; que cette position n'est pas satisfaisante, au regard des termes mêmes de loi du 15 juillet 1975, puisque en effet, elle précise en son article 1, codifié à l'article L. 541-1 du code de l'environnement : « est un déchet au sens de la présente loi... tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon » ; qu'ainsi, le détenteur du déchet, des termes mêmes de la loi, est celui qui le destine à l'abandon, celui qui le détient au moment où il l'abandonne ; que dans ces conditions, le propriétaire d'un site où se trouvent des déchets abandonnés pourra se trouver soumis à des régimes différents, selon qu'il sera i ou non démontré que les déchets présents sur sa propriété ont ou non été abandonnés par d'autres que lui ; que si cette démonstration n'est pas faite, il sera présumé, en sa qualité de propriétaire, détenir les déchets se trouvant sur sa propriété ; qu'au contraire, s'il est démontré que ces déchets ont été abandonnés sur sa propriété par un tiers, seul détenteur de ces déchets, au sens de la loi de 1975, (article L 541-1 du Code de l'environnement), alors il ne pourra être soumis à l'obligation que l'article L. 541-2 que ce même Code impose qu'aux producteurs et aux détenteurs des déchets ; qu'en d'autres termes, le propriétaire d'un terrain, en cette seule qualité, est présumé détenteur des déchets qui peuvent s'y trouver, au sens de la loi de 1975 ; que cependant, cette présomption n'est pas irréfragable, et il peut démontrer, pour échapper à cette qualification de détenteur, que c'est un autre que lui qui a procédé à leur abandon ; qu'en l'espèce, cette démonstration est faite, puisqu'il résulte de façon incontestable de l'ensemble des pièces du dossier que les déchets se trouvant sur la propriété de Mme X... et Mme Y... proviennent en fait de l'exploitation des lieux par Mme Z... Emilienne, et que Mme X... et Mme Y... sont étrangères à leur abandon ; que dans ces conditions, Mme X... et Mme Y... contestent à juste titre la qualité de détenteur des déchets, et ne sont donc pas soumises à l'obligation d'assurer leur élimination ; qu'elles n'ont donc pas à supporter le coût des frais avancés par l'ADEME pour ces opérations de réhabilitation ;

    ALORS QU'aux termes de l'article L. 541-2 du Code l'environnement, toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets et qu'aux termes de l'article 1er de la directive CEE 75-442 du 15 juillet 1975, on entend par « détenteur » le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets « en sa possession » ; que ce texte qualifie de détenteur la personne qui a les déchets en sa possession, sans qu'il puisse être dérogé à cette qualification pour une quelconque raison et que le propriétaire d'un terrain sur lequel se trouvent des déchets en est donc le détenteur dès lors qu'il jouit des attributs de son droit de propriété, lesquels lui confèrent la possession desdits déchets ; qu'en déboutant l'ADEME de ses demandes dirigées contre les dames Y... et X..., aux motifs que, bien qu'ayant recouvré les attributs de leur droit de propriété sur le terrain sur lequel se trouvaient des déchets, elles n'avaient pas, à l'occasion de la production de ces déchets, eu de pouvoir de contrôle et de direction sur l'activité qui les avait générés, cependant qu'elles n'avaient pas elles-mêmes, par leur propre activité, contribué à un risque de pollution, et aux motifs que l'abandon des déchets sur leur terrain ne leur était pas imputable, la Cour a violé l'article L. 541-2 du Code l'environnement interprété à la lumière des objectifs assignés aux Etats membres par la directive CEE 75-442 du 15 juillet 1975."

  • Cession de bail commercial et refus du bailleur

    Le refus du bailleur d'agréer une cession de bail commercial n'est pas discrétionnaire et doit reposer sur un motif légitime :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2010), que la société Smart Distribution, aux droits de laquelle vient la société Mercedes Benz France, locataire, selon acte du 17 juin 2004, de locaux à usage commercial appartenant à la SCI 5 & 7 rue Louis Rouqier à Levallois-Perret (la SCI), a, conformément aux stipulations du contrat de bail, demandé à cette dernière d'agréer la société Sivam en qualité de cessionnaire du droit au bail ; que les pourparlers engagés par la SCI avec la société Sivam en vue de la conclusion d'un contrat de bail n'ont pas abouti ; que la SCI en a informé la société Smart Distribution par courrier du 22 janvier 2007, puis, par acte notifié le 23 mai 2007, l'a mise en demeure d'exploiter les locaux loués ; que la société Smart Distribution a assigné la SCI pour voir dire non justifié le refus de la cession du droit au bail et ordonner l'indemnisation de son préjudice ; que la SCI a demandé reconventionnellement que soit constatée la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; 

    Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique : 

    Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la société Mercedes Benz France et de la condamner à payer la somme de 370 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 

    1°/ que conformément à l'article L. 145-16 du code de commerce, si les clauses interdisant au preneur de céder son droit au bail sont nulles, les parties peuvent néanmoins prévoir que le bailleur, informé du projet de cession, devra donner son autorisation ; que le juge saisi du caractère abusif du refus du bailleur doit rechercher, au-delà de son refus in fine, écrit et non explicite, les circonstances ayant entouré ce refus et en conséquence, la légitimité des motifs de refus du bailleur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'il importait peu que des pourparlers aient été engagés par le bailleur avec le preneur et le cessionnaire en vue de la rédaction d'un nouveau bail avec augmentation du loyer et que ceux-ci aient été rompus par le refus du cessionnaire d'assumer la charge du coût de rédaction de l'acte, s'en tenant au fait que la notification du refus d'autorisation du bailleur n'avait pas été motivée ; qu'en statuant ainsi, pour décider que le refus d'autorisation de la cession par le bailleur était abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 

    2°/ que le contrat de bail prévoyant que le preneur a la faculté de céder le droit au bail, à la condition d'obtenir l'accord du bailleur, et le preneur ayant eu connaissance de ce que celui-ci suspendait cet accord à l'augmentation du montant du loyer, ce qu'il avait accepté lors de sa propre entrée dans les lieux, le refus du bailleur de donner son autorisation est légitime, même dans le cas où il n'énonce pas les motifs de ce refus dans son courrier définitif de refus, s'il ressort des circonstances ayant entouré la demande d'autorisation puis le refus, in fine, du bailleur que ce refus a pour cause le refus du cessionnaire de payer le coût de rédaction de l'acte ; qu'en se déterminant en la seule considération du défaut de motif énoncé par le bailleur dans son courrier informant le preneur de son refus, la cour d'appel qui a décidé que ce refus était abusif en dépit de la clause d'agrément qui suspendait l'autorisation de cession à l'accord du bailleur, sans mention d'une obligation de motivation expresse du refus, a, en statuant ainsi, ajouté aux conditions contractuelles tout en refusant d'exercer son contrôle sur les conditions du défaut d'accord, ce qui s'imposait à elle et elle a, en conséquence, violé l'article 1134 du code civil ; 

    Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de bail n'interdisait pas au preneur la cession du droit au bail à un tiers autre que l'acquéreur de son fonds de commerce et que le refus opposé par la bailleresse à cette cession ne pouvait être discrétionnaire et devait revêtir un caractère légitime, la cour d'appel, qui a constaté que la bailleresse, notifiant son refus à la locataire par un courrier du 22 janvier 2007, n'alléguait aucun motif, a souverainement retenu que l'échec des pourparlers conduits avec la société Sivam en vue de la conclusion d'un contrat de bail, ne caractérisait pas un motif légitime du refus opposé à la cession de son droit au bail par la société Smart Distribution, et ordonné la réparation du préjudice subi de ce fait par cette dernière ; 

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; 

    Mais sur la première branche du moyen unique : 

    Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même code ; 

    Attendu que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique implicitement ou explicitement et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; 

    Attendu que la cour d'appel a infirmé la décision des premiers juges en ce qu'ils avaient constaté la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire ; 

    Qu'en statuant ainsi, alors que la société Mercedes Benz France avait, dans ses dernières conclusions, expressément renoncé à critiquer ce chef du jugement et que la SCI, intimée, en demandait la confirmation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

    Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; 

    PAR CES MOTIFS : 

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé la décision des premiers juges qui avait constaté la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt rendu le 3 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; 

    DIT n'y avoir lieu à renvoi ; 

    Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la société 5 & 7 rue Louis Rouquier à Levallois-Perret ; 

    Condamne la société Mercedes Benz France aux dépens du présent arrêt ; 

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze. 
    MOYEN ANNEXE au présent arrêt 

    Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société 5 & 7 rue Louis Rouquier à Levallois-Perret. 

    Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le refus de la cession du droit au bail par la SCI 5/ 7 rue Louis Rouquier sans aucun motif ni fondement contractuel, illégitime et abusif, engage la responsabilité contractuelle de la SCI, d'avoir condamné la SCI à payer à la Sté MERCEDEZ BENZ FRANCE, venant aux droits de la Sté SMART DISTRIBUTION la somme de 370 000 €, augmentée des intérêts à compter de l'assignation, et d'avoir débouté la SCI 5/ 7 rue Louis Rouquier de sa demande visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et à prononcer la résiliation judiciaire du bail ; 

    AUX MOTIFS QUE, sur le caractère abusif du refus du bailleur, que l'article 22 du bail liant les parties est ainsi rédigé : « Le preneur ne pourra plus céder son droit au bail si ce n'est à l'acquéreur de son fonds de commerce, sans l'autorisation expresse et par écrit du bailleur, à peine de résiliation immédiate, si bon semble à ce dernier » ; que les alinéas 3 et 10 de ce même article définissent en ces termes les conditions d'une cession du droit au bail : « la cession ne sera possible que si le cédant est à jour de ses loyers et de toutes les obligations résultant du présent bail … ; au surplus, ladite cession devra, sous peine d'être inopposable au propriétaire et de résiliation immédiate du bail si bon semble à ce dernier, prévoir une clause aux termes de laquelle le cessionnaire se porte garant et répondant solidaire du cédant, pour le paiement de tout arriéré de loyer et accessoires dus au jour de l'acte de cession et ce, même au cas de redressement, de liquidation judiciaire du cédant …. ; le cessionnaire devra être présenté personnellement par le cédant au bailleur, 15 jours au moins avant de procéder à la cession … ; en outre, le bailleur aura en tout état de cause, en cas de cession des droits du présent bail, en cas de cession partielle ou totale du fonds de commerce comprenant les droits du présent bail un droit de préemption. Ainsi, préalablement à la conclusion de toute cession du présent bail, toute cession du fonds de commerce comprenant le droit au présent bail le preneur devra, à peine d'inopposabilité, adresser au bailleur une copie de l'acte de cession envisagée … cette notification du projet d'acte de cession pour offre de vente au profit du bailleur » ; qu'il importe peu que le bailleur argumente sur l'existence de pourparlers avec le cessionnaire en vue de la rédaction d'un nouveau bail, comprenant augmentation du prix de loyer, ni même qu'aucun accord n'ait finalement été conclu en raison du refus de la SAS SIVAM de prendre en charge le coût de la rédaction de l'acte dès lors que le bail liant les parties prévoyait clairement la possibilité d'une cession du droit au bail seul sous réserve de l'accord du bailleur ; que cette clause n'est pas contraire à l'ordre public, et que le refus du bailleur n'est pas discrétionnaire mais doit revêtir un caractère légitime ; que c'est ainsi avec raison que le premier juge a constaté la validité de la clause du bail, autorisant la cession du droit au bail à un tiers autre que l'acquéreur du fonds de commerce, étant ici observé que cette clause a été déjà utilisée lors de la cession du droit au bail par la Sté EDEN CAR à la SAS SMART DISTRIBUTION et ce, avec l'accord du bailleur ; que cependant, le courrier officiel adressé au nom du bailleur par son mandataire, le Cabinet X... et Associés, ne fait aucunement mention de motifs permettant d'apprécier le caractère légitime du refus mais se borne à opposer un refus de principe à la cession du droit au bail hors la cession du fonds de commerce ; qu'il convient dès lors de dire illégitime le refus opposé par la SCI sans aucun motif ni fondement contractuel ; que, sur le montant des dommages intérêts, la Sté MERCEDES France venant aux droits de la SAS SMART DISTRIBUTION expose qu'elle a subi un préjudice important du fait de la privation du prix prévu par la cession du droit au bail soit 370 000 €, et de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de suspendre la restructuration de ses activités dans l'attente d'une réponse de son bailleur, puis d'une solution judiciaire du litige ; qu'elle sollicite l'octroi de dommages intérêts d'un montant global de 450 000 € ; que si la Sté MERCEDES BENZ ne verse aucun élément probant à l'appui du fait qu'elle aurait été contrainte de retarder sa restructuration, elle justifie en revanche pleinement de la perte du prix de cession de son droit au bail, en raison de l'attitude fautive du bailleur ; que la SCI bailleur sera condamnée à réparer ce préjudice par le paiement d'une somme de 370 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation initiale ; 

    1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'appel ne défère à la cour que les chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement ; que la société MERCEDES BENZ FRANCE, en l'espèce, avait renoncé, dans ses dernières conclusions, à solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; que la SCI 5/ 7 rue Louis Rouquier sollicitait quant à elle la confirmation du jugement entrepris, qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; qu'en déboutant cependant la SCI 5/ 7 rue Louis Rouquier, par infirmation du jugement entrepris, de sa demande visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du code de procédure civile ; 

    2) ALORS QUE conformément à l'article L. 145-16 du code de commerce, si les clauses interdisant au preneur de céder son droit au bail sont nulles, les parties peuvent néanmoins prévoir que le bailleur, informé du projet de cession, devra donner son autorisation ; que le juge saisi du caractère abusif du refus du bailleur doit rechercher, au-delà de son refus in fine, écrit et non explicite, les circonstances ayant entouré ce refus et en conséquence, la légitimité des motifs de refus du bailleur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'il importait peu que des pourparlers aient été engagés par le bailleur avec le preneur et le cessionnaire en vue de la rédaction d'un nouveau bail avec augmentation du loyer et que ceux-ci aient été rompus par le refus du cessionnaire d'assumer la charge du coût de rédaction de l'acte, s'en tenant au fait que la notification du refus d'autorisation du bailleur n'avait pas été motivée ; qu'en statuant ainsi, pour décider que le refus d'autorisation de la cession par le bailleur était abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 

    3) ALORS QUE le contrat de bail prévoyant que le preneur a la faculté de céder le droit au bail, à la condition d'obtenir l'accord du bailleur, et le preneur ayant eu connaissance de ce que celui-ci suspendait cet accord à l'augmentation du montant du loyer, ce qu'il avait accepté lors de sa propre entrée dans les lieux, le refus du bailleur de donner son autorisation est légitime, même dans le cas où il n'énonce pas les motifs de ce refus dans son courrier définitif de refus, s'il ressort des circonstances ayant entouré la demande d'autorisation puis le refus, in fine, du bailleur que ce refus a pour cause le refus du cessionnaire de payer le coût de rédaction de l'acte ; qu'en se déterminant en la seule considération du défaut de motif énoncé par le bailleur dans son courrier informant le preneur de son refus, la cour d'appel qui a décidé que ce refus était abusif en dépit de la clause d'agrément qui suspendait l'autorisation de cession à l'accord du bailleur, sans mention d'une obligation de motivation expresse du refus, a, en statuant ainsi, ajouté aux conditions contractuelles tout en refusant d'exercer son contrôle sur les conditions du défaut d'accord, ce qui s'imposait à elle et elle a, en conséquence, violé l'article 1134 du code civil."