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"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2011), que par acte sous seing privé du 16 janvier 2007, M. X... et Mme Y... (les consorts X...-Y...) ont vendu à M. Z... un immeuble d'habitation sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption urbain, la date de signature de l'acte authentique étant fixée au 30 octobre 2007 ; que par arrêté du 19 mars 2007, le maire de Champigny-sur-Marne a exercé son droit de préemption en offrant aux vendeurs d'acquérir l'immeuble pour un prix inférieur au prix convenu, puis, après fixation judiciaire du prix, a renoncé à cette acquisition par arrêté du 22 janvier 2008 ; que M. Z... a assigné en vente forcée les consorts X...-Y..., qui, à titre reconventionnel, ont demandé la réparation de leurs préjudices ;
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Comment déplacer un chemin rural ?
C'est la question d'un parlementaire : quelle est la procédure à suivre pour déplacer un chemin rural ?
La question :
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une commune qui possède un chemin rural appartenant à son domaine privé, mais ouvert à la circulation générale. Elle lui demande quelle est la procédure à suivre si la commune souhaite déplacer ce chemin.
La réponse :
Comme le précise l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». L'article L. 161-1 du code de la voirie routière rappelle que « Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune ». La loi n'a prévu que l'aliénation comme moyen de modifier l'assiette des chemins ruraux. De ce fait, le déplacement des chemins ruraux par échanges de terrains n'est pas autorisé et est sanctionné par le Conseil d'Etat. Le déplacement d'un chemin rural nécessite par conséquent d'engager une procédure d'aliénation pour le chemin initial. Les conditions de vente d'un chemin rural sont précisées par l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : en application de ces dispositions, le conseil municipal peut décider par délibération, après enquête et en l'absence d'association syndicale constituée, d'alliéner un chemin rural qui a cessé d'être affecté à l'usage du public. Une procédure de déclaration d'utilité publique est ensuite nécessaire pour la création du nouveau chemin.