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  • Pas de bornage si le mur de séparation est mitoyen

    Cet arrêt juge que si un mur mitoyen sépare les propriétés, l'action en bornage des propriétés est irrecevable :

     

    "Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le mur de séparation courait tout le long des parcelles contiguës et souverainement retenu que les éléments de preuve produits par Mmes X... ne démontraient pas le caractère non mitoyen du mur, la cour d'appel, sans être tenue par un aveu portant sur un point de droit et formulé dans une instance distincte, en a exactement déduit, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, que la demande en bornage était sans objet, la ligne séparative des fonds contigus étant nécessairement située sur l'axe médian du mur mitoyen ; 



    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 



    PAR CES MOTIFS : 



    REJETTE le pourvoi ; 



    Condamne Mme Y... épouse X... et Mme Anne-Marie X... aux dépens ; 



    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... épouse X... et Mme Anne-Marie X... à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... épouse X... et de Mme Anne-Marie X... ; 



    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt 



    Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mmes X.... 



    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait rejeté la demande en bornage, présentée par des propriétaires (Mmes Y... et X...), à l'encontre de leur voisine (Mme Z...) ; 



    AUX MOTIFS QUE les appelantes n'apportaient pas davantage que précédemment d'éléments de nature à combattre utilement la présomption de mitoyenneté du mur séparatif des fonds en cause, au regard de l'article 653 du code civil ; qu'il n'existait aucun aveu judiciaire de l'intimée, quant au caractère prétendument privatif du mur au profit des appelantes, l'arrêt du 7 juin 2005 ayant déjà relevé, à cet égard (page 4 dernier paragraphe) qu'« il convient de rechercher si le mur qui sépare les fonds est privatif ou mitoyen, en vue de déterminer les droits des parties, qui en dépendent ; que Mme Z... concluait déjà en première instance que le mur était mitoyen » ; que l'avis du géomètre A..., mandaté par les seules appelantes, ne revêtait aucun caractère probant, comme ne comportant strictement aucune analyse argumentée de données, aboutissant à sa conclusion, selon laquelle « le mur a été construit sans doute par vous-même ou vos prédécesseurs entièrement sur votre propriété. Le plan que nous avons dressé le confirme » ; que les développements des appelantes tirés d'un mesurage de distances effectué par un huissier (PV B... du 26 octobre 2007), à partir de données unilatérales, n'étaient pas plus opérants ; que, contrairement aux affirmations des appelantes, l'examen des pièces produites (constats, photographies) ne relevait aucun élément propre à constituer des marques de non-mitoyenneté du mur ; que la sommité de celui-ci, à considérer dans son état actuel, ne présentait pas d'inclinaison propre à en conférer la propriété aux appelantes ; que les photographies ne caractérisaient pas plus l'existence de « corbeaux » de nature à corroborer la thèse des appelantes ; que, dans ces conditions, la nature juridique du mur ayant été justement retenue comme mitoyenne par le jugement, le recours à un bornage judiciaire apparaissait sans objet, puisque la limite était nécessairement à l'axe médian dudit mur, sous celui-ci, ce qui était exclusif de la pose de bornes ; que le jugement devait donc être confirmé, en ce qu'il avait rejeté la demande en bornage des appelantes ; 



    1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter une action en bornage, en se fondant sur la présomption de mitoyenneté d'un mur de clôture, sans rechercher si celui-ci se trouvait effectivement en limite séparative des deux fonds ; qu'en l'espèce, la cour, qui a rejeté l'action en bornage intentée par Mmes Y... et X..., en se fondant sur la présomption de mitoyenneté du mur de clôture séparant les deux fonds, sans rechercher si celui-ci était implanté en limite séparative, a privé sa décision de base légale au regard des articles 545 et 653 du code civil ; 



    2° ALORS QUE l'aveu judiciaire fait pleine preuve contre son auteur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que Mme Z... n'avait jamais fait l'aveu judiciaire de ce que le mur en cause était privatif, quand l'intimée avait clairement écrit, dans ses conclusions devant la cour d'appel lors de la première procédure, que le pilier du mur litigieux appartenait aux dames X..., a violé l'article 1356 du code civil ; 



    3° ALORS QUE la présomption de mitoyenneté d'un mur de clôture peut être renversée par les mentions des titres de propriété ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que les développements des appelantes tirés d'un mesurage de distances effectué par huissier étaient inopérants, quand ces distances résultant des titres de propriété respectifs des parties, confortées par constat d'huissier et par les plans fournis à la mairie par Mme Z... elle-même, démontraient que le mur litigieux n'était pas implanté en limite séparative des fonds et appartenait privativement aux dames Y... et X..., a violé les articles 545, 653 et 1315 du code civil ; 



    4° ALORS QUE la présomption de mitoyenneté d'un mur de clôture est renversée par des marques de non-mitoyenneté ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé qu'aucune marque de non-mitoyenneté ne pouvait renverser la présomption de mitoyenneté du mur en cause, sans rechercher si le pilier de celui-ci ne portait pas une telle marque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 654 du code civil ; 



    5° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les images résultant de photos versées aux débats ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que les photos produites par Mmes Y... et X... ne montraient aucun corbeau dans le mur litigieux, a dénaturé ces photos, en violation de l'article 1134 du code civil ; 



    6° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que les photographies versées aux débats ne laissaient pas apparaître de corbeaux de pierre, quand il y en avait précisément, en partie nord du mur et du côté du fonds X..., a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile."

  • Décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l'organisation judiciaire

    Ce décret est important en ce qu'il donne compétence au Président du Tribunal de Grande Instance en matière d'injonction de payer.


    Décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l'organisation judiciaire 

    NOR: JUSC1237629D


    Publics concernés : magistrats, greffiers en chef, greffiers des tribunaux de grande instance, huissiers de justice, avocats et particuliers.
    Objet : extension au tribunal de grande instance de la procédure d'injonction de payer, établissement et signature électronique du jugement, modalités de communication au ministère public du recours en révision, transfert de compétences au tribunal de grande instance du contentieux douanier et regroupements de contentieux.
    Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, excepté les articles 1er à 6, 10 à 14, 15 et 17 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
    Notice : la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles a étendu au tribunal de grande instance la procédure d'injonction de payer qui existe devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le président du tribunal de commerce. Le décret adopte les mesures réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de cette extension.
    La loi du 13 décembre 2011 a également transféré l'ensemble du contentieux douanier au tribunal de grande instance et opéré divers regroupements de contentieux. Le décret procède aux adaptations et coordinations nécessaires du code de l'organisation judiciaire.
    Il introduit par ailleurs la possibilité d'établir le jugement sur support électronique et prévoit dans ce cas sa signature au moyen d'un procédé électronique sécurisé. Il est renvoyé à un arrêté ministériel pour déterminer les modalités d'application de ce dispositif.
    Les modalités de communication au ministère public du recours en révision sont modifiées. Il est désormais prévu que, lorsque le recours en révision est introduit par citation, cette communication est accomplie non plus par le juge mais par le demandeur, qui devra dénoncer cette citation au ministère public, à peine d'irrecevabilité.
    Références : les dispositions du code de procédure civile, du code de l'organisation judiciaire et du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
    Le Premier ministre, 
    Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, 
    Vu le code civil, notamment ses articles 1316-4 et 1317 ;
    Vu le code des douanes ;
    Vu le code de l'organisation judiciaire ;
    Vu le code de procédure civile ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 4 ;
    Vu la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, notamment ses articles 4, 8 à 11 et 70 ;
    Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
    Vu le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile ;
    Vu l'avis du comité technique central des services judiciaires en date des 13 novembre et 12 décembre 2012 ;
    Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, 
    Décrète :

    • Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure civile
      Article 1


      Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 9.

      • Section 1 : Extension au tribunal de grande instance de la procédure d'injonction de payer
        Article 2


        Le premier alinéa de l'article 1406 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. »

        Article 3


        L'article 1415 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Art. 1415. - L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.
        « Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
        « Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »

        Article 4


        L'article 1418 est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
        2° L'article est complété par les alinéas suivants :
        « Devant le tribunal de grande instance, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure contentieuse applicable devant cette juridiction, sous réserve des dispositions suivantes.
        « Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
        « Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
        « Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
        « Une copie des actes de constitution est remise au greffe. »

        Article 5


        L'article 1419 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Art. 1419. - Devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.
        « Devant le tribunal de grande instance, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.
        « L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. »

        Article 6


        Le premier alinéa de l'article 46 de l'annexe du code relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est abrogé.

      • Section 2 : Etablissement et signature électronique du jugement


        L'article 456 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Art. 456. - Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.
        « Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.
        « Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

      • Section 3 : Communication au ministère public du recours en révision
        Article 8


        L'article 600 est complété par l'alinéa suivant :
        « Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public. »

      • Section 4 : Conciliation menée par un conciliateur de justice
        Article 9


        Au premier alinéa de l'article 1541, les mots : « d'instance » sont supprimés.

    • Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation judiciaire
      Article 10


      Le code de l'organisation judicaire est modifié conformément aux articles 11 à 14.

      • Section 1 : Transfert au tribunal de grande instance du contentieux douanier


        A l'article R. 211-4, il est ajouté un 14° ainsi rédigé :
        « 14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes. »


        Il est inséré après l'article R. 213-5-1 un article R. 213-5-2 ainsi rédigé :
        « Art. R. 213-5-2. - Le président du tribunal de grande instance connaît des actions et requêtes dans les cas et conditions prévus au code des douanes. »

        Article 13


        L'article R. 221-18 est abrogé.

      • Section 2 : Transfert au tribunal de grande instance de divers contentieux
        Article 14


        I. ― Au 1° de l'article R. 221-15, les mots : « chez les hôteliers ou logeurs, » sont supprimés.
        II. ― L'article R. 221-21 est abrogé.
        III. ― L'article R. 221-35 est abrogé et la référence : « , R. 221-35 » est supprimée à l'article R. 221-48.

    • Chapitre III : Dispositions diverses et finales


      Le troisième alinéa de l'article R. 142-27-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La procédure est régie par les articles 1407 et suivants du code de procédure civile, à l'exception des dispositions propres à la procédure applicable devant le tribunal de grande instance. »

      Article 16


      Au deuxième alinéa de l'article R. 143-29-1 du même code, la référence à l'article R. 143-29 est remplacée par la référence à l'article R. 143-28-1.


      Il est ajouté au décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile un article 1er-1 ainsi rédigé :
      « Art. 1er-1. - Vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que le ministère public remet à l'occasion des procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par l'arrêté ministériel pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile. »

      Article 18


      Les articles 7 et 8 du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna.

      Article 19


      Les articles 1er à 6, 10 à 14, 15 et 17 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

      Article 20


      La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Fait le 28 décembre 2012.

    Jean-Marc Ayrault 

    Par le Premier ministre :

    La garde des sceaux,

    ministre de la justice,

    Christiane Taubira

    Le ministre des outre-mer,

    Victorin Lurel