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  • Compromis de vente et dégât des eaux avant l'acte authentique

    L'acheteur immobilier n'est plus tenu d'acquérir si un dégât des eaux survient entre le compromis et l'acte authentique :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 juin 2011), que par acte du 11 novembre 2005, Mme X... a promis de vendre à M. Y... une maison ancienne entièrement rénovée ; que le "compromis" stipulait que le vendeur s'engageait à entretenir et à conserver le bien en son état actuel et à prendre toutes les précautions utiles jusqu'au jour de la régularisation par acte authentique ; qu'invoquant un dégât des eaux provoqué par le gel des canalisations, l'acquéreur a refusé de régulariser la vente ; que Mme X... l'a assigné en résolution du contrat à ses torts et en paiement de la clause pénale ;

    Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

    1°/ que l'acquéreur signataire d'une promesse de vente peut refuser de signer l'acte authentique s'il établit l'existence d'une raison légitime justifiant son désengagement ; qu'en estimant que M. Y... avait pu se désengager de bonne foi de la vente en invoquant "la difficulté née du dégât des eaux" survenu après la signature de la promesse de vente, tout en relevant que l'étendue et la gravité de ce dégât des eaux n'étaient pas certaines ce dont il résultait que l'acquéreur n'avait pas établi la légitimité de la circonstance qu'il invoquait pour se soustraire à la signature de l'acte authentique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

    2°/ que l'acquéreur ne peut se soustraire à la signature de l'acte authentique qu'à charge pour lui de démontrer l'existence d'une raison légitime ; qu'en estimant que M. Y... avait pu se désengager de bonne foi de la vente en invoquant "la difficulté née du dégât des eaux" survenu après la signature de la promesse de vente, sans se prononcer sur la gravité du dégât des eaux invoqué par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1601 du code civil ;

    3°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que le dégât des eaux était survenu le 6 janvier 2006 et que, pour repousser le rendez-vous fixé à la fin du mois de février 2006 en vue de la signature de l'acte authentique, M. Y... n'avait nullement invoqué ce dégât des eaux, pas plus qu'il n'avait sollicité une expertise judiciaire lui permettant le cas échéant d'étayer ses allégations ; qu'en constatant que M. Y... n'avait invoqué le dégât des eaux qu'à compter du mois d'avril 2006 simplement , sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que ce retard caractérisait la mauvaise foi de l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 

    Mais attendu qu'ayant relevé que les conséquences dommageables du gel des canalisations n'étaient pas réparées à la date prévue pour la signature de l'acte authentique et que, M. Y..., présent au rendez-vous fixé pour la signature de l'acte avait, compte tenu de l'importance du sinistre et des conséquences susceptibles d'en résulter, demandé une vérification de la structure de l'immeuble à laquelle Mme X... s'était opposée et souhaitait obtenir une remise en état du bien comme à l'origine et non une indemnité d'assurance qui ne correspondait pas aux dégâts réels, et souverainement retenu que Mme X... avait fait preuve d'imprudence en laissant l'immeuble inoccupé depuis plusieurs mois, sans prendre les précautions indispensables dans une région sujette à des températures très basses en hiver, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et a répondu aux conclusions, a pu en déduire que la mauvaise foi de l'acquéreur n'était pas établie et débouter Mme X... de ses demandes ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne Mme X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros, rejette la demande de Mme X... ; 

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X... 

    Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X..., en son nom personnel et ès qualités, de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

    AUX MOTIFS QU' en signant l'acte du 11 novembre 2005, Andrée X... a contracté, à titre personnel et ès qualités, l'obligation de délivrer l'immeuble vendu tel qu'existant à cette date, et de prendre pour ce faire toutes mesures utiles ; qu'il est vrai qu'un sinistre comme un dégât des eaux ou autre peut toujours survenir entre la date du compromis de vente et celle de l'acte authentique, mais que les dispositions de l'article 1603 comme celles de l'acte du 11 novembre 2005 font peser sur le vendeur la charge de mettre tout en oeuvre pour l'éviter, en tous cas pour les réparer de manière à délivrer l'objet de la vente dans son état à la date de l'accord des consentements ; qu'en l'espèce, non seulement Andrée X... a fait preuve d'imprudence en laissant l'immeuble inoccupé depuis plusieurs mois, sans prendre les précautions indispensables dans une région sujette à des températures très basses en hiver (le rapport de l'expert d'assurance A... ne souffre pas sur ce point la critique), mais encore les conséquences dommageables du gel des canalisations survenu le 6 janvier 2006 n'étaient pas, à la date prévue pour la signature de l'acte authentique, réparée ou en voie de l'être de manière telle qu'il y eût restitution intégrale des lieux ; que même s'il est usuel, dans ces circonstances, que les parties à la vente conviennent non d'une réparation effective mais d'une attribution à l'acquéreur de l'indemnité d'assurance, encore faut-il que celui-ci ait la garantie que cette indemnité sera suffisante ; que début avril 2006, Serge Y... n'était pas avisé du montant de l'indemnité ; que Maître B..., notaire, lui écrivait le 4 juin 2006, qu'elle avait contacté l'expert de l'assurance pour avoir toutes précisions utiles sur « le montant de l'indemnisation devant vous revenir », ce qui signifie que le vendeur, et son notaire, n'avaient pas hésité à prévoir un rendez-vous de signature le 3 avril 2006 alors même que cette difficulté n'était pas réglée ; que de plus, l'indemnité versée par l'assurance entre les mains de Maître B... le 9 juin 2006, soit 6.140 €, ne correspondait pas au montant évalué par l'expert A..., soit 8.772 €, vétusté déduite, ou 10.965 € en valeur à neuf, l'assureur ayant pratiqué une décote pour tenir compte de la responsabilité de l'assurée ; que le montant même de 10.965 € ne correspondait pas aux devis fournis par Andrée X... avec l'appui de Serge Y... en janvier 2006 (l'expert ayant retenu des devis rectifiés, qui ne sont pas produits) et n'intégrait pas, comme l'a noté Serge Y..., la vérification de l'électricité, la réparation de la plomberie et des planchers ; qu'enfin, et surtout, Serge Y... était fondé à demander une vérification de la structure de l'immeuble, compte tenu de l'importance du sinistre d'une part (cf. le rapport A...), d'autre part, des conséquences susceptibles de résulter d'une éventuelle atteinte à celle-ci, dès lors qu'il acquérait l'immeuble comme professionnel de l'immobilier pour le revendre après transformation en appartements, et ne pouvait donc, le cas échéant, opposer aux sous-acquéreurs aucune clause de non garantie ; que même s'il n'existe pas de traces d'une telle demande avant avril 2006, Andrée X... n'était pas fondée à s'y opposer à partir du moment où elle a été expressément formulée, c'est-à-dire le 13 avril 2006 (cf. lettre de Maître C..., notaire, du 25 juin 2009, lettres de Serge Y... à Andrée X... du 2 mai 2006, 2 juin 2006) ; que sa résistance, à cet égard, est non seulement injustifiée, mais incompréhensible ; qu'il importe peu qu'en définitive, l'immeuble n'ait pas subi d'atteinte à sa structure, ce qui d'ailleurs n'est pas certain, l'intimée ne pouvant sérieusement prétendre le démentir sur la base d'un constat qui n'a pas été dressé par un professionnel du bâtiment, après avoir fait réaliser des travaux dont la consistance exacte est inconnue, faute de recours à des entreprises ; que l'exécution de l'obligation de délivrance s'apprécie à la date où la délivrance devait être faite ; qu'en dernier lieu, il n'est pas établi que Serge Y... ait fait preuve de mauvaise foi en tirant prétexte de la difficulté née du dégât des eaux pour se désengager d'une opération insuffisamment rentable, aucun élément de preuve n'étayant les allégations d'Andrée X... sur ce point ; que les éléments de fait fournis par Serge Y... ne conduisent pas à retenir une indemnité supérieure à 5.000 € ;

    ALORS, D'UNE PART, QUE l'acquéreur signataire d'une promesse de vente peut refuser de signer l'acte authentique s'il établit l'existence d'une raison légitime justifiant son désengagement ; qu'en estimant que M. Y... avait pu se désengager de bonne foi de la vente en invoquant « la difficulté née du dégât des eaux » survenu après la signature de la promesse de vente (arrêt attaqué, p. 5 § 2), tout en relevant que l'étendue et la gravité de ce dégât des eaux n'étaient pas certaines (arrêt attaqué, p. 5 § 1), ce dont il résultait que l'acquéreur n'avait pas établi la légitimité de la circonstance qu'il invoquait pour se soustraire à la signature de l'acte authentique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.

    ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acquéreur ne peut se soustraire à la signature de l'acte authentique qu'à charge pour lui de démontrer l'existence d'une raison légitime ; qu'en estimant que M. Y... avait pu se désengager de bonne foi de la vente en invoquant « la difficulté née du dégât des eaux » survenu après la signature de la promesse de vente (arrêt attaqué, p. 5 § 2), sans se prononcer sur la gravité du dégât des eaux invoqué par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1601 du code civil ;

    ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 29 octobre 2010, p. 6 in fine et 8 § 3), Mme X... faisait valoir que le dégât des eaux était survenu le 6 janvier 2006 et que, pour repousser le rendez-vous fixé à la fin du mois de février 2006 en vue de la signature de l'acte authentique, M. Y... n'avait nullement invoqué ce dégât des eaux, pas plus qu'il n'avait sollicité une expertise judiciaire lui permettant le cas échéant d'étayer ses allégations ; qu'en constatant que M. Y... n'avait invoqué le dégât des eaux qu'à compter du mois d'avril 2006 simplement (arrêt attaqué, p. 4 in fine), sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que ce retard caractérisait la mauvaise foi de l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile."

  • Le refus de signer du mandant de l'agent immobilier n'est pas forcément fautif

    C'est ce que juge cet arrêt :


    "Vu les articles 1er et 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

    Attendu que selon le second de ces textes, aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû, sous réserve de l'hypothèse de la stipulation de la clause pénale que cette disposition autorise, aux personnes visées par le premier des articles susvisés ou ne peut être exigé ou accepté par elles avant qu'une des opérations visées à cet article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties ; que le mandat d'entremise donné à l'une de ces personnes ne lui permet pas d'engager son mandant pour l'opération envisagée à moins qu'une clause de ce mandat ne l'y autorise expressément, de sorte que le refus du mandant de réaliser la vente avec une personne qui lui est présentée par son mandataire ne peut lui être imputé à faute pour justifier, en dehors des prévisions d'une clause pénale, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, à moins qu'il ne soit établi que ce mandant a conclu l'opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a donné le 31 octobre 2005 à la société EGI, exerçant sous l'enseigne "Agence Palais Immobilier" un mandat non exclusif de vente, consenti pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction, portant sur un appartement situé à Nice, le prix étant fixé à 170 000 euros, net vendeur, une commission de 6% étant mise à la charge de l'acquéreur ; qu'elle a résilié ce mandat par lettre du 22 février 2006 ; que la société EGI l'a assignée en paiement d'une somme de 10 000 euros ;

    Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que si la société EGI ne pouvait réclamer de commission, aucun acte de vente authentique n'ayant été signé, elle avait respecté les termes du mandat en présentant à Mme X... des acquéreurs ayant accepté d'acheter le bien au prix fixé par le mandat tandis que celle-ci avait refusé sans motif sérieux de signer le "compromis de vente", ce manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat devant être qualifié de fautif et justifiant l'octroi de dommages - intérêts ;

    Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute imputable à Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : 

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

    Condamne la société EGI aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EGI ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; 

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé 

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....

    Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné Madame Olga X... à payer à la SARL EGI exerçant sous l'enseigne « L'Agence Palais immobilier » la somme de 10.000 € de dommages et intérêts, outre la somme de 1.300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

    AUX MOTIFS QUE les parties sont liées par un contrat de mandat de vente sans exclusivité établi par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2005 ; que ce mandat concerne un appartement dont Olga X... était propriétaire situé ... mis en vente pour un prix net vendeur de 170.000 €, les honoraires de l'Agence Palais Immobilier (enseigne de la Sarl EGI) rajoutés au prix net vendeur étant de 6% HT à la charge de l'acquéreur ; que ce mandat était consenti pour une durée de 3 mois, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, la dénonciation éventuelle pouvant se faire 15 jours avant chaque échéance par lettre recommandée ; que dans le cadre de ce mandat, l'Agence Palais immobilier a fait visiter l'appartement à Denis Y... et à son épouse qui ont signé le 24 novembre 2005 un compromis de vente sous condition suspensive (obtention d'un prêt de 120.000 €) pour le prix principal de 180.000 € commission incluse de 10.000 € à la charge du vendeur, payable au comptant le jour de la signature de l'acte authentique ; qu'il était stipulé que l'établissement de l'acte authentique se ferait au plus tard le 28 février 2006 ; que ce compromis n'a pas été signé par Mme X... ; que par courrier en date du 22 février 2006, Olga X... résiliait le mandat de vente du 31/10/2005 en se fondant sur le fait que depuis le mois d'octobre 2005 aucun client ne lui avait été présenté par l'agence ; qu'il résulte de ces éléments que l'Agence Palais Immobilier a respecté les termes du mandat en présentant à Olga X..., venderesse, des acquéreurs en la personne de Denis Y... et de son épouse, qui ont accepté d'acheter au prix d'achat fixé par le mandat, soit 170.000 € net ; qu'Olga X... reconnaît dans un courrier du 22 mars 2006 avoir rencontré « ce client » dans les locaux de l'agence de Nice et indique : «Nous avons discuté sur le prix de vente certes mais tout était incertain, je ne savais rien…de ses possibilités d'achat, de ses coordonnées, domicile, profession, nationalité… » ; que l'examen du document signé le 24 novembre 2005 par Denis Y... et son épouse permet de noter que les renseignements d'état civil et les coordonnées des acquéreurs éventuels y figurent bien ; que ce compromis de vente n'a pas été signé par Olga X... et selon l'attestation de Denis Y... elle était bien présente et a refusé de signer ce document ; que ce refus s'explique par le document produit ultérieurement par Olga X... elle-même consistant dans une estimation du prix de vente de l'appartement litigieux par la sarl Lympia immobilier le 10/11/2006 à la somme de 200.000 €, soit un montant supérieur de 30.000 € au prix retenu librement par les parties dans le mandat du 31 octobre 2005 ; que le contrat n'ayant pas été exécuté et notamment aucun acte de vente authentique n'ayant été signé, l'Agence Palais immobilier ne peut pas demander le versement d'une somme à titre de commission ; que cependant il sera retenu que Olga X... n'a pas pour sa part respecté ses engagements contractuels en refusant de signer sans motifs sérieux le compromis de vente du 24/11/2005 ; que ce manquement à l'exécution de bonne foi du contrat liant les parties peut être qualifié de fautif et justifie le versement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts à l'Agence Palais immobilier ;

    1°) ALORS QUE l'agent immobilier ne peut recevoir une quelconque somme d'argent avant que l'opération pour laquelle il a été mandatée ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties ; qu'en condamnant Madame X... à payer à l'agence Palais immobilier la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en retenant que l'agence avait rempli ses obligation tandis que Madame X... avait refusé sans motif sérieux de signer un compromis de vente avec les acquéreurs présentés par l'agence, la Cour d'appel a alloué à cette dernière un rémunération en violation de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ;

    2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le mandat donné à un agent immobilier est, sauf stipulation contraire, un simple mandat d'entremise consistant en la recherche de clients et la négociation et ne confère pas au mandataire le pouvoir d'engager son mandant pour conclure la vente de sorte que le seul fait, pour le mandant, de refuser de conclure la vente avec les candidats présentés par l'agence immobilière ne saurait, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors aux juges du fond de relever, constituer une faute ouvrant droit à des dommages et intérêts pour l'agence ; qu'en se bornant à relever, pour allouer à l'agence Palais Immobilier la somme de 10.000 € de dommages et intérêts, que cette dernière avait respecté son mandat en présentant à Madame X... des acquéreurs dont l'offre correspondait au prix demandé et que cette dernière n'avait pas « pour sa part respecté ses engagements contractuels en refusant de signer sans motifs sérieux le compromis de vente » avec les acquéreurs présentés par l'agence Palais immobilier (arrêt page 4, al. 3 et 6), la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, ensemble l'article 1147 du Code civil."