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  • Congé pour reprise et habitation principale de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989

    Le bailleur ne peut donner congé pour reprise puis ne pas demeurer dans le logement repris que de façon alternative avec son logement pris par lui en location : 


    "Vu les articles 2 et 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 novembre 2010), que M. X..., propriétaire d'une maison d'habitation donnée en location à M. Y..., a délivré à celui-ci, le 20 juillet 2004, un congé aux fins de reprise à son profit ; qu'après avoir libéré les lieux, M. Y... a assigné M. X... en dommages et intérêts au motif que le congé était frauduleux

    Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si les déclarations de revenus des époux X... font état d'une résidence située à Louvres en région parisienne, les pièces produites démontrent une occupation personnelle du logement par M. X... et sa famille qui, si elle se trouve partagée avec celle de la maison de Louvres, ne suffit pas à établir l'intention frauduleuse du bailleur dès lors qu'il s'agit d'un retraité qui est libre de son temps, que la maison a été occupée par lui dès qu'il a pu la récupérer en mars 2006 après contestation du congé, que les deux procès-verbaux constatant la fermeture de la maison le 4 juillet 2006 et le 3 janvier 2007 ne sont pas de nature à contredire ce mode d'occupation et que la mise en vente de la maison en septembre 2008 est en lien avec des problèmes financiers ; 

    Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... occupait le logement repris à titre d'habitation principale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

    Condamne M. X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y... 

    L'arrêt attaqué encourt la censure ;

    EN CE QU'il a rejeté la demande en dommages-intérêts formulée par M. Y... ;

    AUX MOTIFS QUE « par acte sous seing privé, Mme Andrée X... représentée par l'Association tutélaire de la Somme, a donné à bail à M. Y... une maison d'habitation située ... sur mer moyennant un loyer de 915 € par mois ; que le 20 juillet 2004, M. Richard X... devenu propriétaire du bien a donné congé à M. Y... pour le 30 avril 2005, date d'échéance du bail aux fins de l'occuper personnellement ; que par jugement du 23 janvier 2006, le tribunal d'instance de Pont L'Evêque a jugé le congé valable et a ordonné l'expulsion du locataire ; que M. Y... a quitté les lieux le 21 mars 2006 ; que par acte d'huissier du 6 avril 2006, M. Y... arguant de ce que le congé serait frauduleux a fait assigner M. X... devant le Tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de l'entendre condamner au paiement de dommages et intérêts ; que par ordonnance du 9 avril 2008, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Lisieux a renvoyé les parties devant le Tribunal d'instance de Pont L'Evêque ; que M. Y... exposait que M. X... n'aurait pas habité le logement mais l'aurait donné à bail ; que M. X... s'est opposé aux demandes en expliquant avoir effectivement occupé les lieux avec sa famille et ne pas les avoir loués ; que c'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu ; qu'en cause d'appel, M. Y... ne reprend pas l'argumentation tirée de la location du logement ; qu'il soutient que M. X... n'a pas occupé le logement de manière effective et permanente ; que M. X... a démontré en première instance que le logement occupé par M. Z... qu'il ne connaît pas est situé au ... ..., établissant ainsi l'absence de location de la maison reprise par lui ; qu'il produit aux débats les factures de consommation de gaz et d'électricité pour la période du 21 avril 2006 au 23 juillet 2007 qui démontrent que le logement a été occupé par lui-même et son épouse pendant cette période ; que si les déclarations de revenus des époux X... ont fait état d'une résidence située à Louvres en région Parisienne, les pièces produites aux débats démontrent une occupation personnelle du logement de Blonville par M. X... et sa famille qui, si elle se trouve partagée avec celle de la maison de Louvres, ne suffit pas à établir l'intention frauduleuse du bailleur dès lors qu'il s'agit d'un retraité qui est libre de son temps, que la maison a été occupée par lui dès qu'il a pu la récupérer en mars 2006 après contestation du congé, que les deux procès verbaux constatant la fermeture de la maison le 4 juillet 2006 et le 3 janvier 2007 ne sont pas de nature à contredire ce mode d'occupation et que la mise en vente de la maison en septembre 2008 est en lien avec des problèmes financiers ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. Y... de ses demandes en l'absence de démonstration du caractère frauduleux du congé de reprise pour occupation personnelle délivré le 20 juillet 2004 ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. Y... de ses demandes en l'absence de démonstration du caractère frauduleux du congé de reprise pour occupation personnelle délivré le 20 juillet 2004 ; que le jugement dont les autres dispositions ne sont pas contestés par M. Y... sera donc confirmé » (arrêt, p. 2-3) ;

    ALORS QUE, premièrement, le droit de reprise du bailleur suppose l'habitation des locaux à titre principal et non comme résidence secondaire ;
    qu'en écartant la demande de réparation formulée par M. Y... aux motifs que M. X..., l'auteur du congé pour reprise, pouvait valablement occuper de façon alternative sa maison de LOUVRES et son logement de BLONVILLE, objet du congé litigieux, dès lors qu'en tant que retraité il était « libre de son temps » (arrêt, p. 3, § 6), sans constater que M. X... habitait le local de BLONVILLE à titre principal, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

    ALORS QUE, deuxièmement, le caractère frauduleux d'un congé motivé par la décision du bailleur de reprendre le logement pour l'habiter lui-même s'induit nécessairement de ce que le bailleur a ultérieurement habité ce logement à titre de résidence secondaire et non comme résidence principale ; qu'en considérant que le fait que M. X... occupe alternativement sa maison de LOUVRES et son logement de BLONVILLE, objet du congé litigieux, « ne suffi sait pas à établir l'intention frauduleuse du bailleur dès lors qu'il s'agi ssait d'un retraité qui était libre de son temps » (arrêt, p. 3, § 6), sans constater que M. X... avait occupé le local de BLONVILLE à titre de résidence principale, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989."

  • Droit moral et droit d'auteur de l'architecte

    Voici un arrêt sur le droit moral et le droit d'auteur de l'architecte :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2011), que M. X..., architecte, a conçu un immeuble à usage de bureaux dont, pour des raisons financières, seule la première tranche a été réalisée, la seconde étant restée en l'état des fondations d'un bâtiment, que la SCI MAFI ayant acquis la parcelle sur laquelle demeuraient celles-ci, a fait construire un immeuble de bureaux, mitoyen de celui réalisé par M. X... ; que prétendant que cet immeuble portait atteinte au droit moral d'auteur dont il est titulaire sur l'oeuvre d'architecture qu'il a conçue, M. X... a assigné la SCI MAFI et la société UAFI pour en solliciter la démolition ; .

    Attendu que M. X... fait grief l'arrêt infirmatif de le débouter de l'ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen :

    1°/ que l'oeuvre inachevée bénéficie de la protection du droit d'auteur ; qu'en retenant néanmoins que M. X..., architecte, avait « perdu son droit d'auteur sur l'oeuvre d'origine » au motif que la seconde phase des travaux n'avait pas pu se réaliser, la cour d'appel a violé l'article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle ;

    2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter d'une attitude passive ; qu'en retenant que l'architecte avait renoncé à son droit moral en laissant des années durant son projet inachevé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

    3°/ que le propriétaire n'est en droit d'apporter des modifications à l'oeuvre d'un architecte, même inachevée, que s'il y est contraint pour des raisons indépendantes de sa volonté ; qu'en retenant cependant que les nouveaux propriétaires n'avaient pas porté atteinte au droit moral de M. X... au motif que les travaux qu'ils avaient effectués n'altéraient pas l'environnement de la partie achevée de l'oeuvre architecturale, sans caractériser en quoi ils auraient été contraints de ne pas suivre les plans initiaux, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

    Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X... s'était vu confier une mission de conception et de réalisation d'un immeuble à usage de bureaux, dont il n'a réalisé qu'une partie du projet initial correspondant à la première tranche, la seconde ayant été abandonnée, n'en a pas déduit contrairement au grief du moyen, qu'il avait renoncé à son droit moral, mais a retenu à bon droit que celui-ci ne faisait pas obstacle à l'édification d'un bâtiment mitoyen dont l'architecture s'affranchissait du projet initial ; 

    Que le moyen qui n'est pas fondé en sa troisième branche, manque en fait en sa seconde et est inopérant en sa première, comme s'attaquant à un motif surabondant ne peut être accueilli ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne M. X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société UAFI et à la SCI MAFI la somme globale de 3 000 euros ; 

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... 

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, débouté Monsieur X..., architecte, de l'ensemble de ses demandes ;

    AUX MOTIF QU'aux termes de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ; que ce droit est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ; que l'article L. 112-2, 12° précise que les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l'architecture constituent des oeuvres protégées ; que selon l'article L. 111-3 la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel et l'acquéreur de l'objet n'est investi d'aucun des droits définis par le Code de la propriété intellectuelle ; que toutefois si le droit moral de l'auteur est protégé, ce droit doit se concilier avec celui du propriétaire du support matériel de l'oeuvre ; que plus particulièrement dans le domaine architectural, la conciliation des intérêts concurrents du concepteur et du propriétaire amène à considérer que la vocation utilitaire d'un bâtiment interdit à l'architecte de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre, tandis que le propriétaire ne peut pas exercer son droit de propriété de manière absolue et ne peut apporter à l'oeuvre que des modifications justifiées à l'adaptation aux besoins nouveaux ; que dans le cas présent Monsieur X... estime qu'il a été porté atteinte à son oeuvre par l'édification d'un bâtiment mitoyen la dénaturant ; qu'en 1990 Monsieur X... a conçu un immeuble à usage de bureaux qui devait être édifié en deux tranches mais, pour des raisons financières, seule la première tranche a été réalisée, la seconde étant restée au stade des fondations ; que Monsieur X..., à qui avait été confié une mission complète incluant la conception, la direction et la réception des travaux, ne saurait utilement soutenir que son oeuvre constituait un projet unique qui ne devait trouver sa cohérence que lors de l'achèvement de la seconde tranche puisqu'il a accepté que seule la première séquence soit exécutée, que son projet ne soit pas finalisé et que son oeuvre inachevée côtoie pendant près de dix années un chantier abandonné au stade des fondations, de sorte qu'en renonçant à la réalisation complète de son projet initial il a perdu son droit d'auteur sur l'oeuvre d'origine ; qu'en tout état de cause l'atteinte portée au projet initial, du fait de sa réalisation incomplète, ne saurait être imputée aux intimées mais à la SCI LE COLISEE qui n'a fait édifier qu'une partie du bâtiment conçu par Monsieur X..., lequel en sollicitant un permis conditionnel pour la seconde séquence, a accepté le risque d'une dénaturation de son projet d'origine, renoncé à la création d'un bâtiment unique composé de deux pavillons symétriques et implicitement admis que le premier bâtiment pouvait se suffire à lui-même ; qu'en outre la société MAFI, qui a acquis un terrain mitoyen par suite de la division du fonds initial, sur lequel n'existait que des fondations, et qui y a élevé un bâtiment contigu à usage de bureaux, conçu par un autre architecte, Monsieur Y..., n'a pas apporté de modification à l'oeuvre préexistante ; que si l'immeuble à usage de bureaux de la société MAFI est en rupture avec le bâtiment préexistant en ce que, édifié en maçonnerie de béton comportant de petites baies vitrées, il ne reprend pas les caractères architecturaux prédominants du bâtiment contigu, ni dans ses formes et volumes, ni dans ses matériaux composés de vitres, d'acier et d'aluminium, il convient de relever que ces constructions sont édifiées, dans une zone en pleine mutation située le long de la RN 165, sur un site marqué par des implantations de bâtiments industriels d'une grande variété architecturale, qui ont été édifiés par strates successives ; que Monsieur X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'édification d'une construction en béton ne reprenant pas le parti pris architectural du bâtiment en verre préexistant altérerait, affecterait ou dénaturerait son oeuvre alors que celle-ci est implantée dans un environnement de type industriel et d'ores et déjà entourée de bâtiments aux structures les plus variées, telles qu'ossature métallique, bardage ou maçonnerie de béton ; que de plus, si la bâtiment conçu par Monsieur Y... ne met pas en oeuvre des matériaux identiques ou similaires à ceux de l'ouvrage préexistant, ce qui entraîne une rupture dans la continuité des façades, il ne s'agit là que d'une adaptation nécessaire aux contraintes actuelles, notamment en matière d'économie d'énergie ; que dès lors les intimés n'ayant ni apporté de modification à l'oeuvre existante, ni altéré cette oeuvre en dépréciant son environnement, le jugement sera infirmé et Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;

    1°/ ALORS QUE l'oeuvre inachevée bénéficie de la protection du droit d'auteur ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur X..., architecte, avait « perdu son droit d'auteur sur l'oeuvre d'origine » au motif que la seconde phase des travaux n'avait pas pu se réaliser, la Cour d'appel a violé l'article L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

    2°/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter d'une attitude passive ; qu'en retenant que l'architecte avait renoncé à son droit moral en laissant des années durant son projet inachevé, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

    3°/ ALORS QUE le propriétaire n'est en droit d'apporter des modifications à l'oeuvre d'un architecte, même inachevée, que s'il y est contraint pour des raisons indépendantes de sa volonté ; qu'en retenant cependant que les nouveaux propriétaires n'avaient pas porté atteinte au droit moral de Monsieur X... au motif que les travaux qu'ils avaient effectués n'altéraient pas l'environnement de la partie achevée de l'oeuvre architecturale, sans caractériser en quoi ils auraient été contraints de ne pas suivre les plans initiaux, la Cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle."