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  • L'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et la SCI

    Cet arrêt juge que l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique pas à une SCI :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 2011), que, suivant promesse synallagmatique de vente notariée du 23 juillet 2008, Mme X... a vendu un immeuble, appelé villa Léopolda, à la société civile immobilière Foncière du Trého (la société Foncière du Trého) et, suivant acte sous seing privé du même jour, divers biens mobiliers sous la condition que la vente immobilière se réalise ; que l'acquéreur, qui a refusé de régulariser la vente au motif qu'il n'avait pas bénéficié du délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et qui n'a pas obtenu la restitution de l'indemnité d'immobilisation séquestrée entre les mains du notaire, a assigné Mme X... à cette fin ; que, se présentant comme "l'acquéreur ultime", M. Y... est intervenu volontairement à l'instance ; que Mme X... a sollicité le versement de l'indemnité d'immobilisation ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que la société Foncière du Trého et M. Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande et d'accueillir celle de Mme X..., alors, selon le moyen :

    1°/ que l'acquéreur non professionnel bénéficie d'un délai de rétractation de sept jours par application des dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ; que les personnes morales, qui ne sont pas exclues de la catégorie des acquéreurs non professionnels, bénéficient des dispositions susvisées en cas d'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation des personnes physiques pour le compte desquelles elles agissent ; qu'en déduisant le caractère professionnel de l'acte en cause de l'objet social statutaire de la société sans rechercher, concrètement, comme elle était invitée à le faire, à partir de l'activité réelle de la société, si cet acte n'avait pas un caractère non professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;

    2°/ qu'en affirmant, par un motif erroné et inopérant, qu'eu égard à son objet social la société civile immobilière en cause a réalisé un acte ayant un rapport direct avec une activité professionnelle, sans rechercher si, ayant été constituée dans le seul but de réaliser l'acquisition de la villa Léopolda pour l'usage personnel de M. Y..., cette société n'était pas dépourvue d'activité professionnelle, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

    Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'objet social de la société Foncière du Trého était l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers meublés et aménagés et relevé que l'acte avait un rapport direct avec cet objet social, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que la société Foncière du Trého n'étant pas un acquéreur non professionnel ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, a légalement justifié sa décision ;

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Foncière du Trého et M. Y... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Foncière du Trého et M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; 

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

    Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Foncière du Trého.

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Foncière du Treho et M. Y... de l'ensemble de leurs demandes, d'avoir dit que la société Foncière du Treho est responsable de la non-réalisation des ventes stipulées par les deux promesses synallagmatiques du 23 juillet 2008 et d'avoir dit qu'en conséquence Me Z..., notaire à Paris, devra verser l'indemnité d'immobilisation de 39.000.000 d'euros dont il est dépositaire en exécution de l'article V, paragraphe C de la promesse authentique de vente et d'achat du 23 juillet 2008, ainsi que tous les produits financiers générés par cette somme depuis cette date, à Mme X..., d'avoir condamné la société Foncière du Treho et M. Y... à payer des indemnités à Mme X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

    AUX MOTIFS PROPRES QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; l'acte notarié stipule : « BÉNÉFICIAIRE : La société dénommée " SOCIÉTÉ FONCIÈRE DU TREHO ", société civile immobilière... actuellement en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés... Les membres fondateurs de ladite société sont : - la société dénommée " LA LEOPOLDA ", société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois... - et la société dénommée " ATENACO HOLDING CO. LIMITED ", société de droit chypriote... Il est précisé que : 1°) La présente opération est réalisée au nom et pour le compte de la société en formation... L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l'origine par la société elle-même »… c'est donc en la personne de la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DU TREHO, et nullement en celle de M. Y..., qu'il convient d'apprécier la qualité d'acquéreur professionnel ou non professionnel ; Aux termes de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ; la loi ne précisant pas ce qu'il faut entendre par " acquéreur non professionnel ", il convient de l'interpréter à la lumière de sa finalité, qui est de protéger certains personnes contre elles-mêmes, en leur permettant de se libérer unilatéralement et sans pénalité d'engagements qu'elles regretteraient d'avoir pris ; En matière de crédit immobilier, l'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre écrite du prêteur que dix jours après l'avoir reçue ; la finalité est identique, si le moyen utilisé, à savoir empêcher les personnes que la loi veut protéger de s'engager à la légère, est différent ; selon l'article L. 312-3 du Code de la consommation, ce dispositif ne s'applique pas aux prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; en l'espèce, en vertu de son objet social, qui est l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers meublés et aménagés, la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DU TREHO s'est engagée à acquérir un immeuble dans la perspective de permettre sa " détention " par M. Y..., sous une forme ou sous une autre ; L'acte ayant ainsi un rapport direct avec son activité professionnelle, telle qu'elle doit être entendue par analogie avec cette matière voisine où la finalité, à savoir protéger certains personnes contre elles-mêmes, est identique, si le moyen utilisé est différent, la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DU TREHO ne peut se prévaloir de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, et c'est bien parce qu'il ne faisait aucun doute pour l'ensemble des intervenants, tous parfaitement rompus aux affaires, qu'elle ne pouvait être considérée comme un " acquéreur non professionnel ", qu'il a été indiqué dans l'acte notarié que les dispositions de ce texte étaient inapplicables ; par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la SOCIÉTÉ FONCIERE DU TREHO et M. Y... seront donc déboutés de leurs demandes principales ;

    ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la SOCIETE FONCIERE DU TREHO soutient d'abord que la promesse synallagmatique passée par acte authentique du 23 juillet 2008 serait nulle au motif qu'elle n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ; Que M. Y... reprend à son compte cette demande ; Attendu que ce texte dispose : « Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte…lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse » ; Attendu tout d'abord qu'il n'est pas contesté par les parties que ces dispositions sont d'ordre public et qu'en conséquence il n'est pas possible pour l'acquéreur de renoncer à son bénéfice, quand bien même l'acte de promesse synallagmatique le stipulerait ; Qu'il doit donc être jugé que suivant les termes de l'acte authentique du 23 juillet 2008 exposés plus haut, page 3, les parties se sont accordées pour considérer une situation de droit, à savoir que l'acquéreur étant une personne morale, l'article L. 271-1 précité n'était pas applicable, et qu'il n'y avait pas lieu de purger le délai de rétractation ; Qu'il doit tout de même être relevé que la SOCIETE FONCIERE DU TREHO, qui s'engageait dans une acquisition financièrement très importante, a signé l'acte authentique en pleine connaissance de cause ; Attendu que le texte susvisé ne s'applique qu'à l'acquéreur non professionnel, et que les analyses des parties s'opposent sur ce point ; Attendu qu'en effet la SOCIETE FONCIERE DU TREHO expose qu'elle avait été constituée spécialement pour cette acquisition et que le véritable acquéreur était M. Y..., qui est à ce titre intervenu volontairement à la présente instance ; Qu'elle en déduit que la notion d'acquéreur non professionnel doit être appréciée par rapport à l'acquéreur réel, personne physique ; Attendu qu'il est évident qu'une société dotée d'un capital social de 1 euro ne pouvait pas procéder à l'acquisition de biens d'exception pour 390 millions d'euros, et qu'il est amplement attesté que la réussite de la transaction dépendait entièrement de la fortune de M. Y... et des sociétés qu'il contrôle ; Mais attendu qu'une telle analyse, si elle est parfaitement pertinente sur un plan économique, ne peut pas être validée sur le terrain du droit, car le juge doit respecter la volonté des parties clairement exprimée dans la convention qui les lie, et ne pas la dénaturer ; Qu'en l'espèce l'acte du 23 juillet 2008 établît pour seul et unique acquéreur la SOCIETE FONCIERE DU TREHO, personne morale, et ne laisse place à aucune interprétation ; Qu'il peut même être relevé que M. Y... n'y est nulle part mentionné, ce qui constitue un choix qui lie le juge et que la société demanderesse se doit d'assumer. Attendu ensuite que Mme X... affirme avec raison que le délai de rétractation voulu par le législateur est efficace pour une personne physique, qui peut rapidement réfléchir et revenir après quelques jours sur un engagement malencontreux, mais qu'il n'est pas adapté aux exigences du fonctionnement et de manifestation de la volonté d'une personne morale ; Que c'est donc à bon droit que Maître Z..., notaire de Mme X..., sous le contrôle de Maître A... notaire de la SOCIETE FONCIERE DU TREHO, ont considéré que l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation n'était pas applicable puisque l'acquéreur était une personne morale. Attendu par ailleurs qu'il n'est pas contesté que le capital de la SOCIETE FONCIERE DU TREHO est détenu à, hauteur de 99% par la société commerciale de droit luxembourgeois La LEOPOLDA et à hauteur de 1% par la société de droit chypriote ATENACO Holding CO Limited, qui contrôle tant la société la LEOPOLDA que la société ONEXIM Group ; qui est elle-même société holding contrôlant un grand groupe industriel russe ; Que les statuts de la SOCIETE FONCIERE DU TREHO lui donnent pour objet l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens meublés et aménagés, et non pas seulement la villa la LEOPOLDA, ainsi que toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant à cet objet ; Que c'est donc en parfaite conformité avec l'activité professionnelle définie par ses statuts, et avec l'appui de sociétés commerciales, que la société demanderesse a souscrit l'engagement litigieux ; Qu'elle ne peut pas soutenir avoir agi en qualité de non professionnel au sens de l'article L. 271-1 susvisé ; Que la SOCIETE FONCIERE DU TREHO sera donc déboutée de sa demande principale ;

    1/ ALORS QUE l'acquéreur non professionnel bénéficie d'un délai de rétractation de sept jours par application des dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ; que les personnes morales, qui ne sont pas exclues de la catégorie des acquéreurs non-professionnels, bénéficient des dispositions susvisées en cas d'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation des personnes physiques pour le compte desquelles elles agissent ; qu'en déduisant le caractère professionnel de l'acte en cause de l'objet social statutaire de la société sans rechercher, concrètement, comme elle était invitée à le faire, à partir de l'activité réelle de la société, si cet acte n'avait pas un caractère non professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;

    2/ ALORS QU'en affirmant, par un motif erroné et inopérant, qu'eu égard à son objet social la société civile immobilière en cause a réalisé un acte ayant un rapport direct avec une activité professionnelle, sans rechercher si, ayant été constituée dans le seul but de réaliser l'acquisition de la villa Léopolda pour l'usage personnel de M. Y..., cette société n'était pas dépourvue d'activité professionnelle, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

    SECOND MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Me Z..., notaire à Paris, devra verser l'indemnité d'immobilisation de 39.000.000 d'euros dont il est dépositaire en exécution de l'article V, paragraphe C de la promesse authentique de vente et d'achat du 23 juillet 2008, ainsi que tous les produits financiers générés par cette somme depuis cette date, à Mme X... ;

    AUX MOTIFS QUE lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre ; néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; ce pouvoir de révision judiciaire pouvant être exercé même en l'absence de demande en ce sens, celle de la SOCIETE FONCIERE DU TREHO et de M. Y... ne saurait être déclarée irrecevable ; L'acte notarié stipule : " C/ INDEMNITÉ D'IMMOBILISATION… : Les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de trente neuf millions d'euros… Le sort de cette indemnité sera le suivant… b) Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE... en cas de défaillance du PROMETTANT dans la réalisation de la vente. c) Elle sera versée au PROMETTANT, et elle lui restera acquise de plein droit à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE... d'avoir réalisé l'acquisition dans le délai et les conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées... D/ CLAUSE PENALE : Au cas où, toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes étant remplies, le PROMETTANT... ne régulariserait pas l'acte authentique... il devra verser au BENEFICIAIRE la somme de trente neuf millions d'euros... à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du Code civil " ; il est clair que les dispositions C/ 3) et D/ sont le pendant l'une de l'autre, et que dans les deux cas la somme de 39.000.000 d'euros représente le montant, évalué forfaitairement et d'avance, de l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation, soit par la SOCIETE FONCIERE DU TREHO, soit par Madame X... ; il s'agit donc pareillement d'une clause pénale ; Celle-ci ne peut être considérée comme manifestement excessive, alors qu'en valeur relative le montant de l'indemnité n'équivaut qu'à 10 % du prix global convenu ; il n'y a donc pas lieu d'allouer à Madame X... une somme moindre ;

    ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'une demande de modération du montant d'une clause pénale, le juge qui statue sur ce point en motivant sa décision doit rechercher si le montant de la peine conventionnellement fixée n'est pas manifestement excessif au regard de celui du préjudice effectivement subi ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer que le montant de la clause « ne peut être considérée comme manifestement excessi(f), alors qu'en valeur relative le montant de l'indemnité n'équivaut qu'à 10 % du prix global convenu » (arrêt attaqué, p. 7), sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si la somme exorbitante de 39.000.000 d'euros n'était pas manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil."

  • L’article R.111-21 du code de l’urbanisme

    Une application de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme par cet arrêt qui juge " qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site".


    "Vu, 1° sous le n° 345970, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 21 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Engoulevent, dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat : 

    1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA00756-09MA00999 du 25 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande de la société EDF Energies nouvelles (EDF EN) France et autres, le jugement du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association Engoulevent et autres, d'une part, les délibérations du 30 décembre 2005 et du 12 avril 2006 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Fraïsse-sur-Agout, d'autre part, les arrêtés du 30 août 2006 par lesquels le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a délivré à la SIIF Energies France, respectivement, un permis de construire 5 éoliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire 5 éoliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de l'Ayre, à Fraïsse-sur-Agout ; 

    2°) de mettre à la charge de la société EDF EN France, de l'Etat, de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de Fraïsse-sur-Agout une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ;



    Vu, 2° sous le n° 346280, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 21 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie F, demeurant ..., M. Claude , demeurant ..., M. Christophe , demeurant ..., M. Guy , demeurant au Triby à Fraïsse-sur-Agout (34330) et M. Pierre , demeurant ... ; Mme F et autres demandent au Conseil d'Etat : 

    1°) d'annuler le même arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ; 

    2°) de mettre à la charge de la société EDF EN France, de l'Etat, de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de Fraïsse-sous-Agout une somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;






    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur, 

    - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société EDF EN France, de la SCP Monod, Colin, avocat de l'Association Engoulevent, de Me Carbonnier, avocat de la commune de Fraïsse-sur-Agout et de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc, 

    - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la société EDF EN France, à la SCP Monod, Colin, avocat de l'Association Engoulevent, à Me Carbonnier, avocat de la commune de Fraïsse-sur-Agout et de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc ;




    1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 12 avril 2006, le conseil communautaire de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Fraïsse-sur-Agout ; que, par deux arrêtés du 30 août 2006, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a délivré à la société SIIF Energies France respectivement un permis de construire cinq éoliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire cinq éoliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de l'Ayre, à Fraïsse-sur-Agout ; que, par un jugement du 31 décembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions présentées par l'association Engoulevent et par Mme F et autres tendant à l'annulation de cette délibération et de ces permis de construire ; que, saisie par la société EDF EN France et par la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc et la commune de Fraïsse-sur-Agout, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 25 novembre 2010, a annulé le jugement attaqué puis, statuant après évocation, a annulé la délibération du 12 avril 2006 mais rejeté les conclusions tendant à l'annulation des permis de construire ; que les pourvois de l'association Engoulevent et de Mme F et autres sont dirigés contre ce même arrêt, en tant qu'il a refusé d'annuler ces permis ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 

    2. Considérant que les désistements de MM. et , qui figuraient initialement au nombre des auteurs du pourvoi n° 346280, sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 

    3. Considérant, en premier lieu, que pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire des permis de construire attaqués, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que celui-ci avait reçu délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault " par arrêté préfectoral du 23 janvier 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; que, si les requérants soutiennent que l'arrêté ainsi désigné n'avait donné délégation de signature à l'intéressé qu'à l'occasion des permanences de week-ends et jours fériés alors que les permis litigieux ont été signés en semaine, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un second arrêté, pris le même jour, le préfet avait donné délégation au signataire des permis de construire attaqués pour signer également, en dehors des seules permanences de week-ends et jours fériés, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault " ; qu'ainsi, en relevant que le signataire des permis litigieux avait reçu délégation à l'effet de les signer et en écartant pour ce motif le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces permis, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; 

    4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date des permis de construire attaqués, relatif à la règle de constructibilité limitée en zone de montagne : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...) " ; que ces dispositions permettent de déroger à la règle d'urbanisation en continuité pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; qu'en relevant que, dans les circonstances de l'espèce, les projets éoliens en cause, eu égard à leur importance et à leur destination, sont des équipements publics susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue à ces dispositions, la cour a suffisamment motivé son arrêt ; 

    5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du même code, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 111-14 : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; (...) " ; que, toutefois, il résulte de l'article R. 111-1 du même code que ces dispositions ne sont pas applicables sur le territoire des communes dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, par voie de conséquence de l'absence de bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, au motif que celles-ci régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, était inopérant ; qu'il convient de l'écarter pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué ; 

    6. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions des articles NC1 et ND1 du plan d'occupation des sols de la commune de Fraïsse-sur-Agout admettent, par dérogation au principe de protection des espaces productifs qui régit la zone NC et au principe de préservation des espaces naturels qui régit la zone ND, les " équipements d'intérêt public d'infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liés " ; que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, la cour a relevé que, eu égard à leur importance et à leur destination, les aérogénérateurs en cause devaient être regardés comme des " équipements d'intérêt public d'infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liés " ; que ce faisant, et dès lors que la destination d'un projet tel que celui envisagé présente un intérêt public tiré de sa contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;

    7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

    8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21cité ci-dessus ;

    9. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault aurait entaché la décision par laquelle il a accordé les permis de construire litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme citées ci-dessus, la cour administrative d'appel de Marseille a procédé à l'examen du caractère du site dans lequel devait être réalisé le projet de parc éolien, en soulignant à la fois les éléments illustrant son caractère naturel et ceux de nature à atténuer l'intérêt de ce site, tenant, pour ces derniers, au faible intérêt des plantations couvrant de larges espaces et à la présence de différents équipements électriques de puissance tout autour du site ; qu'elle a ensuite apprécié, après avoir procédé à la caractérisation du site, l'impact du projet d'éoliennes sur le paysage ; qu'en déduisant des appréciations auxquelles elle avait procédé que l'atteinte portée au site par le projet, au demeurant limitée et ne conduisant ni à sa dénaturation ni à la transformation de ses caractéristiques essentielles, n'était pas disproportionnée par rapport à la défense des autres intérêts publics que cette implantation regroupée assure en matière de protection des espaces naturels, qui est au nombre des intérêts visés à l'article R. 111-21, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ; que, si la cour a en outre relevé, pour qualifier l'ampleur de l'atteinte portée au site, que l'implantation du projet d'éoliennes assurait l'économie des territoires utilisés par la recherche d'une concentration des équipements de production d'énergie, elle s'est, ce faisant, bornée à prendre en compte la caractéristique de l'implantation du projet, sans méconnaître les règles rappelées au point 8 de la présente décision ; 

    10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date des permis de construire attaqués : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; 

    11. Considérant que, pour juger que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Marseille a souverainement estimé, sans dénaturer les faits de l'espèce, que les risques potentiels pour les randonneurs circulant sur le chemin de grande randonnée GR7 situé à proximité de l'éolienne n° 6 étaient minimes ; que, dès lors qu'en vertu de l'article R. 111-2 cité ci-dessus, un risque minime, qui n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, ne peut fonder ni un refus de permis de construire ni l'observation de prescriptions spéciales accompagnant la délivrance du permis, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a, en statuant ainsi, pas commis d'erreur de droit ; 

    12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les pourvois de l'association Engoulevent et de Mme F et autres doivent être rejetés ;

    13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société EDF EN France, de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de Fraïsse-sur-Agout qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Engoulevent une somme de 1 500 euros à verser respectivement à la société EDF EN France, d'une part, et à la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc et à la commune de Fraïsse-sur-Agout, d'autre part, au titre des mêmes dispositions du code de justice administrative ; qu'il y a également lieu de mettre respectivement à la charge de Mme F, de M. , de M. , de M. et de M. une somme de 300 euros à verser à la société EDF EN France, d'une part, et à la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc et à la commune de Fraïsse-sur-Agout, d'autre part, au titre des mêmes dispositions ;




    D E C I D E :

    Article 1er : Il est donné acte du désistement de MM. Guy et Christophe du pourvoi n° 346280. 

    Article 2 : Les pourvois de l'association Engoulevent et de Mme F et autres sont rejetés. 

    Article 3 : L'association Engoulevent versera respectivement une somme de 1 500 euros, d'une part, à la société EDF EN France et, d'autre part, à la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi qu'à la commune de Fraïsse-sur-Agout au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

    Article 4 : Mme F, M. , M. , M. et M. verseront chacun une somme de 300 euros, d'une part, à la société EDF EN France et, d'autre part, à la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi qu'à la commune de Fraïsse-sur-Agout, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

    Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Engoulevent, à Mme Marie F, premier requérant dénommé sous le n° 346280, à la société EDF EN France, à la communauté de commune Montagne du Haut-Languedoc, à la commune de Fraïsse-sur-Agout, à la ministre de l'égalité des territoires et logement et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

    Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Monod-Colin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat."