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  • Le vendeur d'un terrain peut-il agir contre le refus de permis de construire opposé à son acheteur ?

    La question d'un parlememntaire et la réponse du ministre.


    La question :

    M. Philippe Meunier interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'intérêt à agir du propriétaire d'un terrain en vente à l'encontre du refus de permis de construire opposé à son acheteur potentiel et ce alors qu'un compromis de vente a été conclu entre eux sous la clause suspensive que l'acheteur obtienne un permis de construire. En effet, si la jurisprudence est venue préciser l'intérêt à agir des tiers dans le cadre d'un recours contre l'octroi d'un permis de construire, et notamment l'intérêt à agir des voisins (Conseil d'État, 27 octobre 2006, Dreysse et autres, req. n° 286569), des associations (article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme)..., pour autant le juge administratif ne s'est pas explicitement prononcé sur l'intérêt à agir du propriétaire du terrain en vente contre le refus de permis de construire opposé à son acheteur. Toutefois, un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille a considéré que la demande du propriétaire du terrain en vue de l'annulation du refus d'octroi de l'autorisation d'urbanisme était irrecevable en ce que la promesse de vente conclue entre le vendeur et l'acquéreur, sous la condition suspensive que l'acquéreur obtienne toutes les autorisations nécessaires à la réalisation du projet, était devenue caduque à la date où le maire a pris la décision attaquée (cour administrative d'appel de Marseille, 27 mars 2008, Société civile d'exploitation du domaine de la Yole, req. n° 06MA00711). A contrario, la Cour semble donc admettre que, dans l'hypothèse où le compromis de vente n'aurait pas été caduc à la date où le maire a pris son arrêté portant refus d'octroi de l'autorisation d'urbanisme à l'acquéreur, le propriétaire du terrain aurait eu un intérêt à agir contre l'arrêté litigieux. Dans ce contexte, il lui demande de lui confirmer que le propriétaire du terrain à un intérêt à agir dans le cadre d'un recours à l'encontre de la décision portant refus d'octroi du permis de construire.


    La réponse :

    La signature d'un compromis de vente entre le propriétaire d'un terrain et son futur acquéreur, comportant une clause suspensive tendant à l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire soumet la conclusion de la vente à une condition qui affecte la naissance même de l'engagement et qui est susceptible d'avoir des conséquences sur la situation tant du futur acquéreur que du vendeur. Le Conseil d'Etat ne s'est pas explicitement prononcé sur l'intérêt à agir du vendeur, propriétaire du terrain, lorsqu'un refus de permis de construire a été opposé au futur acquéreur dans le cadre d'une promesse de vente sous la condition suspensive que l'acquéreur obtienne le permis de construire nécessaire à la réalisation de son projet. En outre, quelques décisions de justice ont tranché des questions voisines. Ainsi, la cour administrative d'appel de Nantes a reconnu explicitement l'intérêt à agir du propriétaire du terrain d'assiette de la construction projetée, dans le cadre d'un contentieux concernant l'annulaation d'un refus de permis de construire (CAA de Nantes, 30 juin 2000, n° 98NT02371). De même, le Conseil d'Etat a jugé que le constructeur d'une maison était recevable à contester le refus de permis de construire opposé au propriétaire de ladite maison (CE, 23 septembre 1988, n° 72387, mentionnée dans les tables du Lebon). Ainsi, sous réserve toutefois d'une confirmation expresse de la jurisprudence, il semble que le vendeur propriétaire du terrain, ait un intérêt à agir pour contester le refus de permis construire opposé à l'acheteur potentiel dans le cadre d'une vente conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire.

  • Comment définir un abri de jardin ?

    C'est ce que tente de faire la ministre :

    La question :

    M. François Goulard appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le fait qu'il n'existe au code de l'urbanisme aucune définition précise d'un abri de jardin. En théorie, un abri de jardin est une petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, mobilier de jardin. Or, aujourd'hui, des permis de construire sont accordés, pour les abris de jardin d'une SHON conséquente, avec fondations et comprenant cuisine, salle de bain, chambres. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de préciser clairement les critères de construction d'un abri de jardin ainsi que les matériaux pouvant être autorisés.


    La réponse de la ministre :

    L'installation d'un abri de jardin doit respecter les dispositions de droit commun applicables à toute construction ; il n'est donc pas nécessaire de déterminer des règles particulières. Cependant, les documents d'urbanisme locaux peuvent prévoir des règles propres pour ce type de construction (taille, matériaux, lieu d'implantation). Dans ce cas, un abri de jardin doit en effet correspondre à une petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. En tout état de cause une dépendance dotée de pièces à vivre ne peut pas être considérée comme un abri de jardin.