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  • Peut-on demander au juge administratif de constater la péremption du permis de construire ?

    Non, selon cet arrêt :


    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1990 et 8 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Georges Y..., demeurant au lieudit "Les James" à Manzat (63410) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
    1° d'annuler le jugement du 18 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation du permis de construire délivré le 10 mai 1983 à M. X... par le maire de Manzat et, à titre subsidiaire, à la constatation de la péremption dudit permis ;
    2° d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire du 10 mai 1983 ;
    3° à titre subsidiaire, d'en constater la péremption ;


    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;


    Après avoir entendu en audience publique :
    - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
    - les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. et Mme Y... et de Me Goutet, avocat de M. Patrick X...,
    - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

    Sur la régularité du jugement attaqué :
    Considérant que le mémoire déposé par M. X... le 14 mai 1990 n'apportait aucun élément nouveau et que, au surplus, le tribunal ne s'est pas fondé sur les informations qu'il contenait pour justifier la solution qu'il a donnée au litige ; que par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'irrégularité en ne communiquant pas ledit mémoire aux époux Y... ;
    Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré à M. X... le 10 mai 1983 par le maire de Manzat :
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une photographie prise par un fonctionnaire de la subdivision territoriale de l'équipement le 4 août 1988, que le permis de construire attaqué a été affiché sur le terrain au plus tard à cette date ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cet affichage aurait été irrégulier, au regard notamment des prescriptions de l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard le 4 août 1988, et a pris fin au plus tard le 4 octobre 1988 ; que la demande des époux Y..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 décembre 1989 était tardive et par suite irrecevable ;
    Sur les conclusions tendant à la déclaration de la péremption du permis de construire :
    Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision ....." ; qu'ainsi, en tout état de cause, les époux Y... ne sont pas recevables à demander directement au juge administratif de constater la caducité du permis de construire litigieux ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions dont s'agit ;
    Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
    Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Y..., à M. X..., à lacommune de Manzat et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports."

  • Le fait que des voisins empêchent l'accès au terrain est-il susceptible de faire échec à la péremption du permis de construire ?

    Non, selon cet arrêt et dans les circonstances qui suivent :


    "Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1992, présentée par M. Gilbert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :


    1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mmes Z... et B... et de M. X... tendant à l'annulation du permis de construire tacite dont il a bénéficié à partir du 15 novembre 1981 pour l'édification d'un ensemble immobilier de 36 logements sur un terrain situé à Montpellier ;


    2°) de déclarer la validité dudit permis de construire tacite ;


    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
    - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
    - les observations de Me Vincent, avocat de M. Gilbert Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Gérard Z... et de Mme Augusta B...,
    - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-32 alinéa 1 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification ... ou de la délivrance tacite du permis de construire" ;
    Considérant que les quelques travaux exécutés pour le compte de M. Y... au mois de novembre 1985 et au cours du dernier trimestre 1986 consistant en l'élargissement du chemin d'accès à l'ensemble immobilier de trente-six logements qu'il envisageait, et en quelques travaux préparatoires de débroussaillage et de décapage des terrains, ne sauraient être regardés comme un début de construction de nature à interrompre le délai de péremption du permis de construire, délai fixé à deux ans par les textes en vigueur ; que, par suite, le maire de Montpellier a pu à bon droit regarder qu'à la date du 25 janvier 1987, le permis de construire tacite dont disposait M. Y... depuis le 25 janvier 1985 était périmé ;
    Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : "Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat" ; qu'il ne résulte pas des termes des dispositions précitées du code de l'urbanisme que l'introduction devant le tribunal administratif d'un recours en annulation contre un permis de construire même assorti d'une demande de sursis à exécution constitue une cause de suspension du délai de validité d'un permis de construire ;
    Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que des murets aient été édifiés à compter du mois d'octobre 1986 par des voisins au travers du chemin d'accès figurant au cadastre sous le n° 161 afin d'interdire l'accès au terrain d'assiette du permis de construire litigieux, ne constitue pas, en tout état de cause, par elle-même, une circonstance susceptible de suspendre le délai de validité dudit permis ; que d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il existait un autre accès -il est vrai étroit- au chantier au travers de la parcelle 151 et que l'entreprise de construction avait eu, précédemment, le temps de faire entrer sur le chantier les matériels nécessaires à l'édification des bâtiments projetés ;
    Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que l'enneigement constaté sur le chantier aux mois de janvier et février 1987 ait été d'une nature telle qu'il constitue, en l'espèce, un évènement de force majeure susceptible de suspendre le délai de validité du permis de construire ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué rendu le 13 mai 1992 sur la requêtede Mmes Z..., B... et M. X..., le tribunal administratif de Montpellier a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ladite requête dirigée contre le permis de construire implicite délivré à M. Y... ;
    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
    Considérant, en premier lieu, que les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mmes B... et Z... qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
    Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à Mmes B... et Z... la somme qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
    Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert Y..., à Mmes A... et Z..., au maire de Montpellier et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme."