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  • Le notaire doit-il informer l'acquéreur de la caducité prochaine du permis de construire ?

    Oui selon cet arrêt :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 1985), que, par acte reçu par M. X..., notaire, le 5 juillet 1979, les époux Z... ont acquis un terrain, sis à Logonna-Daoulas, des époux Y..., bénéficiaires d'un permis de construire délivré le 21 janvier 1978 et prorogé pour un an à compter du 23 septembre 1978 ; que les époux Z..., qui avaient obtenu à leur profit le transfert de ce permis de construire le 26 juin 1979, ont chargé M. A..., architecte choisi par les époux Y..., d'édifier un immeuble ; que, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, l'autorité administrative a informé les époux Z... que le permis de construire était devenu caduc depuis le 23 septembre 1979 ; que ceux-ci ont assigné le notaire et l'architecte en réparation de leur préjudice en soutenant qu'ils avaient manqué à leur devoir de renseignement et de conseil en ne les informant pas que la validité du permis expirait le 23 septembre 1979 ;

     

    Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné in solidum avec M. A..., à réparer le préjudice subi par les époux Z..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que ceux-ci étaient capables de connaître et de comprendre par eux-mêmes les risques de caducité de leur permis de construire et spécialement Mme Z..., " membre du conseil municipal de Châteaulin, adjointe au maire de cette commune et membre de la commission d'urbanisme " ; que " s'agissant d'un domaine qui n'est pas essentiellement attaché à la rédaction des actes de vente ", le notaire n'avait pas à attirer particulièrement l'attention d'une partie sur une matière dans laquelle elle devait avoir des connaissances spéciales et précises, puisqu'elles entraient dans ses fonctions électives, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

     

    Mais attendu que les notaires ont le devoir d'éclairer les parties sur leurs droits et obligations et de rechercher si les conditions requises pour l'efficacité de l'acte qu'ils dressent sont réunies eu égard au but poursuivi par les parties ; que la cour d'appel, qui relève que M. X..., notaire à Daoulas même, chargé par les époux Y... de leur trouver un successeur, ne pouvait ignorer les difficultés que présentait le permis de construire, a pu estimer que la circonstance que Mme Z... exerçait des fonctions municipales et était membre de la commission d'urbanisme de sa ville, ne pouvait exonérer ce notaire de son obligation de renseigner ses clients avec exactitude sur la date de caducité prochaine du permis de construire et, s'il existait un doute, de s'informer lui-même ; que, par ces motifs, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Sur la demande présentée par les époux au Z... titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

     

    Attendu que cette demande a été présentée dans le mémoire en réponse déposé le 14 mai 1986, plus de deux mois après la signification du mémoire du demandeur ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi."

  • Peut-on éviter la péremption du permis de construire en réalisant ponctuellement des travaux mineurs ?

    Non, selon cet arrêt :


    "Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant ... à Paris 75018 , représenté par Me Ricard, avocat à la cour, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :


    1° annule le jugement en date du 25 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation : a de la décision du 18 avril 1979 du directeur départemental de l'équipement des Bouches-du-Rhône refusant de transférer à son profit le permis de construire accordé à Mme X... ; b de la décision du même directeur en date du 27 juillet 1979 confirmant ce refus ; c de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de transfert formulée le 15 juin 1979 ; d des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur les demandes de M. Z... en date des 29 juin et 16 novembre 1979 tendant à obtenir l'autorisation spéciale de travaux prévue par l'article 12 de la loi du 2 mai 1930,


    Vu les autres pièces du dossier ;


    Vu la loi du 2 mai 1930 ;


    Vu le code de l'urbanisme ;


    Vu le code des tribunaux administratifs ;


    Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;


    Vu la loi du 30 décembre 1977 ;


    Après avoir entendu :


    - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,


    - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;


    En ce qui concerne le refus de transfert du permis de construire à M. Z... :

    Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.421-38 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le permis de construire est périmé si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, si des travaux de fondation ont été réalisés avant le 5 juin 1976 sur la base du permis de construire délivré le 20 juin 1975 à Mme X... pour l'édification d'une habitation à Eygalières Bouches-du-Rhône , le chantier a été interrompu après leur exécution ; que, si l'intéressée a fait procéder en juin 1977, quelques jours avant de vendre son terrain à M. Z..., à la pose de deux rangées d'agglomérés sur les fondations ainsi édifiées, ces travaux, qui n'ont d'ailleurs été entrepris qu'en vue de faire échec à la péremption, n'ont pu avoir pour effet, eu égard à leur minime importance et à l'abandon du chantier après leur réalisation, d'interrompre le délai d'un an fixé par le texte susmentionné ; qu'ainsi le permis de construire était périmé avant que la décision d'ouverture de la procédure de classement des lieux, prise par le ministre chargé des sites au titre de la loi du 2 mai 1930, et notifié aux propriétaires intéressés le 8 août 1977 fasse obstacle à son exécution ; qu'un permis périmé ne peut pas également faire l'objet d'un transfert ; qu'il suit de là que l'administration était tenue de rejeter, comme elle l'a fait, les demandes de transfert de ce permis de Mme Y... à M. Z..., qui lui ont été présentées par les intéressés en 1979 ; que, dès lors, M. Z..., dont les autres moyens sont, de ce fait, inopérants, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre ces décisions de rejet ;
    En ce qui concerne le refus d'accorder l'autorisation spéciale de travaux prévue par l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 :

    Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 et des articles L.421-1, alinéa 4, et R.421-38-6 du code de l'urbanisme que, pour les travaux soumis à permis de construire qui doivent être effectués dans un site classé, l'autorisation spéciale du ministre chargé des sites, prévue par le premier de ces textes, est donnée lors de l'instruction de la demande de permis de construire, sous forme d'un accord exprès de ce ministre ; qu'ainsi les demandes adressées au ministre des affaires culturelles les 29 juin et 16 novembre 1979 par M. Z... en vue d'obtenir l'autorisation spéciale de travaux ne pouvait légalement être accueillies dès lors que l'intéressé se prévalait du permis de construire du 30 juin 1975, périmé à la date desdites demandes, et qu'il n'est justifié d'aucune nouvelle demande de permis de construire ; qu'il suit de là que M. Z..., dont les autres moyens sont de ce fait inopérants, n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet opposées aux demandes précitées ;


    Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports."