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Construire avec un permis périmé c’est construire sans permis

C'est ce qu'a jugé le conseil d'État par cette décision rendue le 15 avril 1992 :

 

 

« Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an" ; qu'un permis de construire un entrepôt a été accordé à la société civile immobilière CHAPTAL le 31 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le délai d'un an à compter de cette date, la société civile immobilière CHAPTAL ait effectué des travaux de terrassement de nature à faire obstacle à la péremption de permis de construire ; que, dès lors, le permis susmentionné s'est trouvé périmé le 31 juillet 1980 ;

 

 

Considérant qu'aux termes du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : "Dans le cas de construction sans permis de construire ... le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ..." ; que, pour prescrire par l'arrêté du 29 juillet 1982 l'interruption des travaux de construction entrepris par la société civile immobilière CHAPTAL malgré ses avertissements, le maire de Saint-Jean-de-Vedas s'est fondé sur le fait que le permis de construire accordé le 31 juillet 1979 était périmé et que la construction litigieuse avait donc été engagée sans permis de construire ; qu'en enjoignant pour ce motif à la société civile immobilière CHAPTAL d'interrompre les travaux, il n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 480-2 précité ;

 

 

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet à une condition d'urgence l'intervention d'un arrêté d'interruption des travaux pris en vertu de l'article L. 480-2 précité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'urgence est inopérant ;

 

 

 

Considérant que l'arrêté attaqué invoque les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait ;

 

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière CHAPTAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1982 du maire de Saint-Jean-de-Vedas ;

 

Article 1er : La requête de la société civile immobilière CHAPTAL est rejetée.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière CHAPTAL, à la commune de Saint-Jean-de-Vedas et auministre de l'équipement, du logement et des transports. »

 

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