Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Un permis de construire tacite

Un exemple :

 

"Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 15 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BEUVILLERS, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC01372 du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 12 juillet 2007 du tribunal administratif de Nancy et la décision du 25 juin 2005 par laquelle le maire de Beuvillers a classé sans suite la demande de permis de construire présentée par Mme Ida A le 22 mars 2005, et l'a condamnée à verser à celle-ci la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice et la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, 

- les observations de Me Haas, avocat de la COMMUNE DE BEUVILLERS et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A, 

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de la COMMUNE DE BEUVILLERS et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A, 




Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, dont la substance est désormais reprise à l'article L. 422-8 de ce code : Le maire d'une commune de moins de 10 000 habitants (...) peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire (...) qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-12 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-14 du même code : Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. / Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure. / Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12. ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, sur le fondement de l'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme cité ci-dessus, la direction départementale de l'équipement de Meurthe-et-Moselle s'est vu confier l'instruction de la demande de permis de construire présentée au maire de Beuvillers par Mme A le 22 mars 2005 ; qu'après avoir relevé que, par lettre parvenue le 8 avril dans ce service, la pétitionnaire l'avait requis de procéder à l'instruction de sa demande, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'envoi adressé au service instructeur agissant au nom de la commune devait être regardé comme ayant été adressé à l'autorité compétente, au sens des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ; qu'elle en a légalement déduit que Mme A s'était trouvée détentrice d'un permis de construire tacite à compter du 9 juin 2005 et que, dès lors, le maire de Beuvillers n'avait pu légalement procéder, le 25 juin suivant, à un classement sans suite de sa demande de permis de construire ;

Considérant en second lieu, qu'en jugeant que Mme A justifiait d'un préjudice moral, ainsi qu'elle s'en prévalait notamment dans ses écritures d'appel, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point et porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEUVILLERS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge le versement d'une somme de 3 000 euros à Mme A, au même titre ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE BEUVILLERS est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE BEUVILLERS versera la somme de 3.000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BEUVILLERS et à Mme Ida A."

Les commentaires sont fermés.