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  • Permis de construire et adaptation mineure

    Un exemple d'adaptation mineure :


    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1991 et 27 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARISIENNE DE REALISATION IMMOBILIERE dont le siège est à Jardin Boieldieu à Paris la Défense (92063) ; la SOCIETE PARISIENNE DE REALISATION IMMOBILIERE demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 8 mars 1989 par lequel le maire de Paris lui a délivré un permis de construire un ensemble de vingt-trois maisons individuelles sis ... d'Angers et ... (19ème arrondissement) ;

    2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 123-1 ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,

    - les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE PARISIENNE DE REALISATION IMMOBILIERE et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,

    - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que le mémoire présenté devant le Conseil d'Etat par la ville de Paris l'a été à la suite de la communication qui lui a été donnée de la requête de la SOCIETE PARISIENNE DE REALISATION IMMOBILIERE ; que, dès lors, il ne constitue pas une intervention mais un mémoire en défense ;

    Considérant que si la SOCIETE PARISIENNE DE REALISATION IMMOBILIERE fait grief au jugement attaqué d'avoir statué sur les conclusions de la demande de M. X... alors que celui-ci se serait désisté par un mémoire produit avant le jour de l'audience, l'article R. 100 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Les requêtes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre qui est tenu par le greffier en chef. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun désistement n'a été enregistré au tribunal administratif de Paris ; que par suite, la SOCIETE PARISIENNE DE REALISATION IMMOBILIERE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

    Sur la légalité de l'arrêté du 8 mars 1989 :

    Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, "les règles et servitudes d'urbanisme définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; que si le permis de construire accordé par l'arrêté litigieux a autorisé un coefficient d'emprise au sol de 52,8 %, excédant le coefficient de 50 % fixé par l'article UL 9 du règlement du plan d'occupation des sols, cette différence revêt en l'espèce un caractère mineur ; que si cette adaptation, qui avait d'ailleurs reçu l'avis favorable de la "commission des adaptations mineures", a eu pour effet d'autoriser la construction d'un pavillon supplémentaire, elle a été autorisée pour tenir compte de l'existence d'irrégularités de périmètre dans cette partie du terrain et de la nécessité de préserver le caractère "en bande" des constructions de ce secteur ; qu'elle était ainsi, au sens des dispositions précitées, rendue nécessaire par le caractère des constructions avoisinantes ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté du maire de Paris ;

    Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris.

    Considérant que la circonstance que le permis litigieux a été délivré conformément à des plans qui, après avoir été déposés les 30 septembre et 12 décembre 1988, ont été authentifiés le 6 février 1989 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

    Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et qu'il est par suite suffisamment motivé ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PARISIENNE DE REALISATION IMMOBILIERE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 8 mars 1989 ;


    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 janvier 1991 est annulé.


    Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.


    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PARISIENNE DE REALISATION IMMOBILIERE, à la ville de Paris, à M. Milosz X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement."

  • Permis de construire et sursis à statuer

    Un exemple de sursis à statuer :


    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a annulé le jugement du 24 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 16 décembre 1994 par lequel le maire de la commune précitée a sursis à statuer sur la demande de permis de construire de l'exposant ;

    2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 1994 par lequel le maire de la commune de Montriond a sursis à statuer sur la demande de permis de construire qu'il a présentée ;

    3°) de mettre à la charge de la commune de Montriond la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2005, présentée pour M. LAVANCHY ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2005, présentée pour la commune de Montriond ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

    - les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Montriond,

    - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

     

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

    Considérant que, pour écarter le moyen présenté par M. Y, tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision de sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, la cour administrative d'appel de Lyon a indiqué que cette décision n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort ainsi des énonciations de l'arrêt attaqué, bien qu'il relève que l'édification de la construction projetée sur les deux parcelles en cause situées à un emplacement essentiel pour l'aménagement des voies de circulation au pied des remontées mécaniques aurait pour effet de rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'occupation des sols, que le juge d'appel n'a pas soumis la décision litigieuse au plein contrôle qu'il lui appartenait d'exercer ; que l'arrêt attaqué est, par suite, entaché d'erreur de droit ; que, dès lors, M. Y est fondé à en demander l'annulation ;

    Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 8212 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

    Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y :

    Considérant que M. Y soutient que l'appel présenté par le maire de Montriond au nom de la commune ne serait pas recevable, faute de qualité de son signataire ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le maire avait été dûment habilité par le conseil municipal pour agir en justice, dans ce litige, au nom de la commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le mandat donné au maire serait irrégulier faute d'information précise du conseil municipal sur la nature de l'action en justice qu'il l'autorisait à engager au nom de la commune ; que la fin de non-recevoir opposée par M. Y à la requête de la commune doit, par suite, être écartée ;

    Sur la légalité de la décision de sursis à statuer :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 1235 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit... l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 1118, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan... ; qu'en vertu de l'article L. 1118 du même code, le sursis à statuer doit être motivé ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les parcelles litigieuses, situées à la sortie du village de Montriond, classées antérieurement en zone UC, ont été classées en zone 8 NA lors de la révision du plan d'occupation des sols (POS) arrêtée par le conseil municipal le 2 septembre 1994 pour sa mise en conformité avec le projet d'unité touristique nouvelle pour l'urbanisation du secteur d'Ardent autorisée par le préfet de la région Rhône-Alpes par arrêté du 21 avril 1991 ; qu'en opposant un sursis à statuer sur la demande de permis de construire sur ces parcelles déposée par M. Y au motif que les travaux décrits dans la demande « ne sont pas conformes aux nouvelles prévisions du plan d'occupation des sols … d'après lesquelles le terrain situé en zone 8 NA est réservé à l'urbanisation future où toute construction est interdite… que l'exécution de ces travaux serait de nature à compromettre la réalisation de ce document d'urbanisme en cours de révision », le maire a répondu aux exigences de motivation prescrites par les dispositions de l'article L. 1118 du code de l'urbanisme, qui n'imposaient de préciser ni que la révision du P.O.S. intervenait en conséquence du projet d'unité touristique nouvelle ni que celui-ci impliquait de créer de nouvelles remontées mécaniques ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'absence de motivation de la décision attaquée pour en prononcer l'annulation ;

    Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif de Grenoble ;

    Considérant que les terrains d'assiette des constructions envisagées se trouvent situés sur l'emplacement de la future zone d'aménagement concerté (ZAC), réservé à la circulation, au pied des remontées mécaniques, par le plan d'occupation des sols relatif à l'urbanisation du secteur d'Ardent ; que l'édification à cet emplacement, d'un bâtiment même de dimension modeste, qui aurait dû être ultérieurement démoli pour l'exécution du plan d'occupation des sols, aurait rendu celle-ci plus onéreuse ; qu'ainsi, le maire de Montriond a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le projet était de nature à compromettre l'exécution du plan en cours d'élaboration ;

    Considérant que la faculté, ouverte par les dispositions précitées à l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de permis de construire, de surseoir à statuer sur cette demande, est subordonnée à la seule condition que l'octroi du permis soit susceptible de compromettre l'exécution du projet du plan d'occupation des sols en cours de révision ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les terrains sont raccordés aux réseaux de viabilisation, qu'ils ont été auparavant bâtis, que le plan d'occupation des sols, en réservant à la manoeuvre des cars une aire plus restreinte, aurait pu maintenir le classement des parcelles en cause en zone constructible, qui tendent à contester la légalité du classement des terrains en zone NA dans le futur plan d'occupation des sols, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision opposant un sursis à statuer ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Montriond est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire déposée par M. Y ;

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative :

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article L. 7611 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. Y, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Montriond et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la même commune la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

     

    D E C I D E :

     

    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Lyon en date du 10 juin 2003 est annulé.

    Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 juin 1998 est annulé.

    Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.

    Article 4 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 5 : M. Y versera la somme de 1 000 euros à la commune de Montriond.

    Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y, à la commune de Montriond et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales."