Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 9

  • Permis de construire modificatif non illégal

    Un exemple :


    "Vu la décision n° 312612 en date du 11 mars 2009, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a : 1°) annulé, sur la demande de la SCI SAINT-MICHEL l'arrêt en date du 15 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 2004 du tribunal administratif de Bordeaux annulant les arrêtés du 26 juillet 2002 du maire de la commune d'Artigues-près-Bordeaux lui accordant deux permis de construire modificatifs pour l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôt sur un terrain situé avenue du Peyrou ; 2°) renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

    Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2005 sous le n° 05BX00328, présentée pour la S.C.I. SAINT-MICHEL dont le siège social est 15 chemin de Beaufeu à Floirac (33270) ; la S.C.I. SAINT-MICHEL demande à la cour :


    1°) d'annuler le jugement susvisé du 16 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur la demande de M. Jean X, M. Roland Y et M. Joaquim Z, les arrêtés du 26 juillet 2002 du maire de la commune d'Artigues-près-Bordeaux lui accordant deux permis de construire modificatifs n° 3301301Z1049/1 et 3301301Z1049/2 pour l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôt sur un terrain situé avenue du Peyrou ;


    2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean X, M. Roland Y et M. Joaquim Z devant le tribunal administratif de Bordeaux ;


    3°) de mettre à la charge de M. Jean X, M. Roland Y et M. Joaquim Z ainsi que de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;


    Vu le code de justice administrative ;


    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :


    - le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;


    - les observations de Me Lassere, collaboratrice de Me Gadrat avocat de la SCI SAINT-MICHEL ;


    - les observations de Me Cachelou de la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye, avocat de M. X ;


    - et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;


    La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;



    Considérant que, par deux arrêtés du 26 juillet 2002, le maire d'Artigues-près-Bordeaux a, après avoir retiré de précédents refus datés du 16 juin 2002, accordé à la SCI SAINT-MICHEL deux permis de construire modificatifs portant les numéros 3301301Z1049/1 et 3301301Z1049/2 pour l'édification d'un local d'activités sur un terrain situé avenue du Peyrou, d'une surface de 845 mètres carrés ; que, saisi par M. Jean X, M. Roland Y et M. Joaquim Z, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces deux autorisations de construire du 26 juillet 2002, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir explicitement admis la recevabilité du recours, a annulé ces autorisations par un jugement du 16 décembre 2004 ; que l'appel formé contre ce jugement par la SCI SAINT-MICHEL a été rejeté par un arrêt de la présente cour en date du 15 novembre 2007 ; que cet arrêt a été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 11 mars 2009 qui a renvoyé l'affaire devant la cour ;


    Considérant que, pour annuler les permis de construire en litige, le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance d'une servitude de plantation affectant le terrain d'assiette de la construction autorisée par lesdits permis ;


    Considérant qu'il résulte de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance des permis de construire litigieux, que les servitudes relatives à l'utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols et que les représentations graphiques du plan d'occupation des sols qui accompagnent ces dispositions ne peuvent, par elles-mêmes, créer de telles prescriptions ;



    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la délibération du 29 mars 1993 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux portant modification du plan d'occupation des sols pour la commune d'Artigues-près-Bordeaux mentionne, au titre du zonage, la création d'une servitude de plantation sur le terrain d'assiette de la construction autorisée par les permis litigieux, qui apparaît par suite dans les documents graphiques du règlement du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de ces permis, cette servitude n'a toutefois pas donné lieu à une modification du règlement du plan d'occupation des sols, dans lequel elle ne figure donc pas ; que c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance de cette servitude pour annuler les permis dont il s'agit ;


    Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre les arrêtés du 26 juillet 2002 délivrant les permis de construire numéros 3301301Z1049/1 et 3301301Z1049/2 ;



    En ce qui concerne le permis de construire n° 3301301Z1049/1 :


    Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté délivrant le permis de construire n° 3301301Z1049/1 autorise le déplacement sur 70 mètres de l'implantation de la construction initialement autorisée le 17 décembre 2001 ainsi qu'une modification de son orientation, qui subit une rotation de 90 degrés ; que compte tenu de l'importance du changement ainsi autorisé, et alors même que la surface, la hauteur, et le volume du bâtiment n'auraient pas été modifiés, le permis n° 3301301Z1049/1 doit être regardé non comme un simple modificatif au permis accordé le 17 décembre 2001, mais comme un nouveau permis se substituant au premier ; que, toutefois, la circonstance que cet acte ait été inexactement qualifié de permis modificatif n'implique pas, par elle-même, qu'il soit illégal ; que les intimés n'indiquent pas en quoi le dossier de cette demande serait irrégulièrement composé ; que les mentions de cette demande identifient précisément son auteur, la société civile immobilière SAINT-MICHEL, personne morale dont il n'est pas soutenu qu'elle ne serait pas habilitée pour ce faire ; que la circonstance que le signataire de ladite demande ne serait pas son représentant statutaire est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige délivré à la société ; que la circonstance que les travaux réellement effectués ne correspondraient pas aux indications de la demande, seraient contraires aux prescriptions de ce permis ou n'auraient pas été prévus par lui est de même sans incidence sur sa légalité ; qu'est inopérant à l'appui des conclusions dirigées à l'encontre de cet acte le moyen tiré de ce que la destination du local en cause serait différente de celle visée par le permis du 17 décembre 2001 ; qu'est également inopérant le moyen tiré des lacunes de l'affichage du permis de construire sur le terrain ;


    Considérant, en deuxième lieu, que les intimés se prévalent de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Bordeaux applicable à la zone UY et plus précisément au secteur UYb, défini par ce règlement comme un secteur d'activités secondaires et tertiaires, où est situé le terrain d'assiette de la construction en litige ; qu'est à cet égard invoqué l'article UY b3 qui impose que les constructions soient desservies à leur achèvement à partir des voies publiques dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la sécurité des usagers, la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie ; qu'en l'espèce, le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie publique, d'une largeur d'au moins cinq mètres au droit de l'accès audit terrain, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait inexactement apprécié le caractère satisfaisant de cette desserte au regard des dispositions règlementaires précitées ; que, si les intimés ont également émis des doutes quant au respect des prescriptions de l'article UY b7 relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en faisant valoir que la marge de retrait minimale, déterminée par la hauteur de la construction, était susceptible de ne pas être respectée, compte tenu de la hauteur réelle du bâtiment construit, ils ne contestent pas que cette marge est respectée si l'on prend en compte la hauteur du bâtiment telle qu'elle figure sur les plans ; que l'administration devant seulement statuer au vu du dossier qui accompagne la demande de permis, quand bien même cette demande serait-elle faite à des fins de régularisation, la seule circonstance que la construction ne serait pas conforme aux données de ce dossier est sans incidence sur la légalité du permis ; que, s'agissant, enfin, du moyen tiré de l'article UY b11 du règlement régissant l'aspect extérieur des constructions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les caractéristiques du hangar en cause ne portaient pas atteinte au caractère des lieux avoisinants de ce secteur dédié aux activités secondaires et tertiaires situé non loin d'une route nationale et accueillant d'autres constructions de ce type, l'autorité administrative ait entaché d'erreur son appréciation et ce, alors même qu'une chartreuse se trouve à proximité du terrain d'assiette du projet et qu'une zone pavillonnaire le borde sur un côté ;


    Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; qu'à l'appui de leur moyen tiré de la violation de ces dispositions, les intimés soutiennent que l'affectation du hangar est source de nuisances, en particulier sonores ; qu'ils se prévalent ainsi de mesures acoustiques effectuées en 2003 dans trois maisons individuelles proches de la parcelle d'assiette du bâtiment, par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde ; qu'il est vrai que ces mesures traduisent, pour l'une de ces habitations, des niveaux de bruit excédant les limites règlementaires, et, pour toutes, même quand ces limites ne sont pas dépassées, un fort impact , de jour comme de nuit, du moins en semaine, lié à la présence de fréquences graves causées par le trafic des camions, susceptibles de perturber le sommeil ; que, toutefois, il résulte du dossier de la demande de permis de construire, en particulier des plans joints à cette demande, que la voie d'accès au bâtiment et la plate-forme destinée à accueillir un parking sont prévues du côté opposé aux habitations et qu'une telle configuration des lieux est conforme aux recommandations de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont les relevés avaient été effectués alors que l'accès des véhicules et leur stationnement se faisaient du côté de ces habitations ; qu'en outre, la société requérante soutient, sans être ultérieurement démentie, que ces mesures acoustiques, dont elle souligne qu'elles ont été réalisées dans des conditions d'exploitation différentes, n'ont pas été confirmées depuis la modification de ces conditions d'exploitation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment et l'aménagement de ses abords ou de son accès résultant des plans au vu desquels le permis en litige a été accordé, soient de nature à engendrer, dans cette zone d'activité, des nuisances telles que l'appréciation portée par l'administration doive être regardée comme entachée d'une erreur manifeste au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;



    En ce qui concerne le permis de construire n° 3301301Z1049/2 :


    Considérant que le permis de construire n° 3301301Z1049/2, qui autorise seulement la modification de façades, sans changement d'affectation contrairement à ce que soutiennent les intimés, n'est qu'un permis modificatif du permis 3301301Z1049/1 ; que le dossier de la demande de ce second permis a été régulièrement présenté par le même pétitionnaire que le premier ; que s'il ne comportait pas un plan de masse, lequel figurait dans le permis initial, il comprenait un plan des façades et du rez-de-chaussée permettant à l'administration de se prononcer en connaissance de cause sur les modifications proposées ;


    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner son moyen tenant à la régularité du jugement attaqué, que la S.C.I. SAINT-MICHEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les permis de construire en litige ;


    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI SAINT-MICHEL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 3 000 euros que demande M. X en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de MM X, Y et Z les sommes de 5 000 euros et 1 000 euros que réclament à ce titre respectivement la société requérante et la commune d'Artigues-près-Bordeaux ;



    DECIDE :


    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 décembre 2004 est annulé.

    Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. Jean X, M. Roland Y et M. Joaquim Z est rejetée.
    Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI SAINT-MICHEL et la commune d'Artigues-près-Bordeaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées."

  • Préemption, Convention européenne des droits de l'homme et droit de propriété

    Un arrêt décevant sur ce point :


    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2008 et 9 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... et M. Guy A, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 9 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leurs requêtes tendant, d'une part, à l'annulation des jugements du 29 mai 2007 du tribunal administratif de Strasbourg et, d'autre part, à la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg à leur verser les sommes de 442 107,90 euros et de 2 097 139, 65 euros augmentées des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de l'exercice de son droit de préemption par la communauté urbaine de Strasbourg sur des parcelles leur appartenant ;


    2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;


    Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour MM. Jean et Guy A ;


    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 1er de son premier protocole additionnel ;


    Vu le code de l'urbanisme ;


    Vu le code de justice administrative ;




    Après avoir entendu en séance publique :


    - le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,


    - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de MM. Jean et Guy A et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg,


    - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;


    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de MM. Jean et Guy A et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg ;






    Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;


    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, à la suite de deux décisions de préemption prises en 1992 en vue de la réalisation d'équipements publics, la communauté urbaine de Strasbourg a procédé à l'acquisition de parcelles appartenant à MM. Jean et Guy A pour un montant, fixé par le juge de l'expropriation, sensiblement inférieur à celui qui avait été proposé par l'acquéreur évincé ; qu'en l'absence de toute réalisation d'équipements publics sur les parcelles en question, MM. Jean et Guy A ont demandé en 2003 à la communauté urbaine de Strasbourg, sur le fondement des stipulations citées ci-dessus du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une indemnisation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait de l'écart entre le prix très avantageux auquel leurs terrains auraient pu être vendus et leur prix d'acquisition par la communauté urbaine
    ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qui a confirmé le rejet de leur demande par le tribunal administratif de Strasbourg ;

    Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter l'appel de MM. Jean et Guy A, la cour a estimé que le prix initialement proposé par l'acquéreur évincé n'était pas en rapport avec la valeur vénale des terrains et que cet acquéreur n'aurait, en conséquence et dans les circonstances particulières de cette vente, pas nécessairement maintenu son offre d'acquisition ; que ces faits, souverainement appréciés par la cour, établissaient ainsi que MM. Jean et Guy A ne justifiaient avoir été privés, en raison de l'échec de cette vente, ni d'une indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur de leurs biens, ni de l'espérance légitime d'une cession de ces mêmes biens à un prix plus favorable ; qu'il s'en déduisait dès lors nécessairement que, ainsi que l'a relevé la cour sans entacher son arrêt d'erreur de droit ou d'inexacte qualification des faits dont elle était saisie, les décisions de préemption litigieuses n'avaient pas fait peser sur les requérants une charge disproportionnée de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel cité ci-dessus
    ;

    Considérant, en second lieu, que la cour a également relevé que MM. Jean et Guy A avaient au surplus renoncé à leurs droits éventuels à la rétrocession de leurs terrains ; que cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de l'atteinte portée par les décisions de préemption à leur droit de propriété ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que ce motif revêtait, en tout état de cause, un caractère surabondant ;


    Considérant, en troisième lieu, qu'alors que l'augmentation de la valeur vénale des terrains postérieurement à la préemption doit être prise en compte s'agissant de l'acquéreur évincé, elle ne saurait, en revanche, avoir d'incidence sur l'appréciation de l'atteinte portée aux droits protégés par l'article premier du premier protocole additionnel à l'égard du propriétaire initial ; que, si la cour a relevé que les terrains préemptés n'avaient bénéficié d'aucune plus-value postérieurement à leur acquisition par la communauté urbaine de Strasbourg, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que ce motif présentait, en tout état de cause, un caractère surabondant ;


    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de MM. Jean et Guy A doit être rejeté, y compris leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre solidairement à la charge de MM. Jean et Guy A le versement à la communauté urbaine de Strasbourg d'une somme de 3 000 euros ;




    D E C I D E :


    Article 1er : Le pourvoi de MM. Jean et Guy A est rejeté.
    Article 2 : MM. Jean et Guy A verseront solidairement une somme de 3 000 euros à la communauté urbaine de Strasbourg au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à M. Guy A et à la communauté urbaine de Strasbourg."