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  • Responsabilité de l'Etat et plan d'exposition aux risques naturels

    Un arrêt qui rejette cette responsabilité de l'Etat pour n'avoir pas établi un tel plan :


    Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège est situé 9, rue de l'Amiral Hamelin à Paris Cedex 16 (75783) ; M. A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 21 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Caen avait condamné l'Etat et la commune de Fauville-en-Caux à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre par le tribunal de grande instance du Havre à la suite d'un effondrement ayant affecté l'aire de stationnement du supermarché réalisée à la suite de la délivrance d'un permis de construire par le maire de Fauville-en-Caux, le 5 octobre 1989, et a rejeté leur demande ;


    2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer les condamnations prononcées en première instance et de leur allouer les intérêts capitalisés ;


    3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Fauville-en-Caux le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;


    Vu le code de l'urbanisme ;


    Vu le code de l'environnement ;


    Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ;


    Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;


    Vu le code de justice administrative ;




    Après avoir entendu en séance publique :


    - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,


    - les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Fauville-en-Caux,


    - les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;


    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. A et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Fauville-en-Caux ;




    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Fauville-en-Caux (Seine-maritime) a délivré à la société Faudis, le 13 juin 1989, un certificat d'urbanisme positif concernant un terrain d'environ 27 000 m² situé sur le territoire de la commune, puis, le 13 juillet 1989, un permis de construire en vue d'y réaliser une surface commerciale ; qu'en 1995, une partie de l'aire de stationnement jouxtant cette construction s'est effondrée du fait de la présence en sous-sol d'une marnière ; que, par un jugement du 25 mai 2001, le tribunal de grande instance du Havre a condamné M. A, maître d'oeuvre du projet, à indemniser la société Faudis des préjudices nés de ce dommage ; que M. A et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 15 novembre 2007 de la cour administrative d'appel de Douai qui a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen avait condamné l'Etat et la commune de Fauville-en-Caux à les garantir intégralement de ces condamnations ;


    Sur la régularité de l'arrêt attaqué :


    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérants n'avaient pas expressément invoqué devant la cour administrative d'appel l'existence d'une faute distincte de la commune, fondée sur l'illégalité du certificat d'urbanisme positif ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en ne se prononçant pas sur ce point ;


    Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :


    Considérant que si les requérants se prévalent de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, aux termes duquel le permis (...) doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement , cette disposition, issue du décret du 5 janvier 2007, n'était pas applicable au permis de construire litigieux, délivré le 13 juillet 1989 ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que, à la date des faits litigieux, le principe de précaution ne pouvait être utilement invoqué à l'appui de la contestation d'une autorisation relevant de la législation relative à l'urbanisme ;


    En ce qui concerne la responsabilité de la commune :


    Considérant, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 111-3 du même code, applicable en l'espèce : La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. / Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal. ;


    Considérant que, pour écarter la responsabilité de la commune, la cour a relevé, d'une part, qu'aucune des études de sous-sol disponibles à la date de délivrance du permis de construire en cause ne permettait d'établir avec certitude la présence de la cavité à l'origine du sinistre, et, d'autre part, que, si aucun risque ne pouvait être précisément identifié mettant en cause la sécurité publique, le certificat d'urbanisme positif, auquel le permis de construire délivré un mois plus tard renvoyait expressément, était cependant assorti de prescriptions particulières enjoignant au pétitionnaire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer de la stabilité des sols, notamment en procédant à des sondages et à des travaux confortatifs, compte tenu de la situation connue de l'état général des sous-sol dans le canton ; qu'en estimant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le permis de construire litigieux n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-3 du code de l'urbanisme, la cour a pu légalement en déduire que la commune n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en le délivrant à la pétitionnaire ;


    En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :


    Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la responsabilité de l'Etat aurait dû être recherchée sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, en vertu duquel les terrains exposés à certains risques naturels doivent faire l'objet d'une délimitation par voie d'arrêté préfectoral, est nouveau en cassation ; que, n'étant pas d'ordre public, il n'est pas recevable ;


    Considérant, en deuxième lieu, que les services de l'Etat mis à la disposition des communes pour l'élaboration des documents d'urbanisme et l'instruction des demandes d'occupation des sols agissent en concertation permanente avec le maire qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées ; que, dès lors, en jugeant que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à ce titre envers les communes que lorsqu'un de ses agents commet une faute en refusant ou en négligeant d'exécuter un ordre ou une instruction du maire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;


    Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé que l'Etat avait fait procéder à un état des cavités souterraines dans le pays de Caux dès 1984 et que les études postérieures menées au moment où le contrôle de légalité a été exercé n'avaient révélé aucun risque certain, que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée du fait que le préfet s'était abstenu de déférer le permis de construire litigieux, la cour n'a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;


    Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du I de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982, alors applicable, dont les dispositions ont été reprises, après modification, à l'article L. 562-1 du code de l'environnement : l'Etat élabore et met en application des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, qui déterminent notamment les zones exposées et les techniques de préventions à y mettre en oeuvre tant par les propriétaires que par les collectivités ou les établissements publics. Ces plans sont élaborés et révisés dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ils valent servitude d'utilité publique et sont annexés au plan d'occupation des sols (...) ; qu'en relevant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'Etat aurait commis une faute en s'abstenant d'élaborer un plan d'exposition aux risques prévisibles, que les risques liés à la présence de marnières ne constituaient pas par eux-mêmes des risques naturels au sens de ces dispositions et, par suite, n'entraient pas dans le champ d'application de ces dispositions, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé dans cette mesure ;


    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de l'annulation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;


    Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le préfet de la Seine-Maritime s'est abstenu élaborer un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, en revanche, dès 1984, un recensement général des effondrements et des cavités souterraines concernant notamment le canton de Fauville a été réalisé à l'initiative de l'Etat par le laboratoire général des Ponts-et-Chaussées ; que, par suite et en tout état de cause, l'Etat n'a pas commis de faute en s'abstenant de procéder à un recensement des risques présentés par l'existence de marnières sur le territoire de la commune de Fauville-en-Caux, alors qu'au surplus, ce relevé précis rendait inutile, sur ce point, l'élaboration d'un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles ; que, dès lors, le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a jugé que la carence fautive de l'Etat engageait sa responsabilité ;


    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit au conclusions présentées par M. A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge conjointe le versement à la commune de Fauville-en-Caux de la somme de 3 000 euros en application des ces mêmes dispositions ;




    D E C I D E :


    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 15 novembre 2007 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée pour faute sur le terrain de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982.

    Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 21 décembre 2005 est annulé, en tant qu'il a fait droit aux conclusions présentées sur ce point par M. A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.


    Article 3 : Les conclusions présentées sur ce point par M. A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de leur pourvoi sont rejetés.


    Article 4 : M. A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS verseront conjointement une somme de 3000 euros à la commune de Fauville-en-Caux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


    Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à la commune de Fauville-en-Caux, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

  • L'agent immobilier , la SAFER, la commission et les dommages intérêts

    Un arrêt qui rappelle la distinction entre commission de l'agent immobilier et les dommages intérêts :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 avril 2009), que, le 12 septembre 1999, la société immobilière Bénard (SI) a consenti à M. X..., agissant pour le compte de l'agence immobilière Lang et Fournier, un mandat de vente portant sur une propriété agricole d'une superficie de 106 ha, comprenant deux maisons d'habitation ; que le mandat prévoyait une commission de 5 % du montant de la vente à la charge du mandant et stipulait qu'en cas d'exercice d'un droit de substitution ou de préemption la rémunération resterait à la charge du mandant ; que, par acte du 19 janvier 2000, la société SI a vendu la propriété à M. Y..., sous condition suspensive de l'absence d'exercice du droit de préemption, au prix de 6 624 000 francs ; que, par acte du 24 mars 2000, la SAFER Garonne-Périgord (SOGAP) et la SAFER Gascogne-Haut Languedoc ont notifié l'exercice de leur droit de préemption et une offre d'achat au prix de 5 500 000 francs ; que, le 14 juin 2000, la société SI a notifié à la SOGAP le retrait du bien de la vente ; que, par acte du 19 juin 2000, la société SI s'est engagée à vendre amiablement la propriété à la SOGAP moyennant le prix de 5 858 800 francs ; que, par acte notarié du 29 septembre 2000, la société SI a vendu à la SOGAP la propriété, à l'exclusion de 3 ha et d'une maison d'habitation, pour un prix de 4 058 000 francs et s'est engagée à vendre le reste de la propriété pour un prix de 1 800 000 francs ; que, par acte notarié du 7 décembre 2000, la société SI a vendu le reste de la propriété à la SOGAP ; que M. X... a mis en demeure la SOGAP de lui payer sa commission ; qu'à la suite d'une décision ayant déclaré irrecevable l'action de M. X..., la SNC Lang et Fournier a assigné la SOGAP et la société Sucrimex, venant aux droits de la société SI, en paiement de la commission ;

    Sur le second moyen :


    Vu l'article 6 de la loi du 6 janvier 1970, ensemble l'article 73 du décret du 20 juillet 1972 ;


    Attendu que pour condamner la société SOGAP à payer à la société Lang et Fournier la somme de 50 292,93 euros au titre de la commission due sur la vente réalisée, l'arrêt retient que le cadre juridique de la vente amiable est un cadre frauduleux qui résulte d'un accord entre les parties pour évincer l'agent immobilier et qu'il convient dès lors de restituer à la vente son cadre juridique légal, à savoir celui de l'exercice par la SAFER de son droit de préemption avec pour conséquence son obligation de régler à l'agence sa commission ;


    Qu'en statuant ainsi, alors que la constatation de manoeuvres frauduleuses destinées à éluder la commission d'un agent immobilier n'ouvre pas droit au paiement de la commission contractuellement prévue mais seulement à la réparation de son préjudice par l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


    PAR CES MOTIFS :


    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;


    Condamne la société Lang et Fournier aux dépens ;


    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SOGAP ;


    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

     


    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SOGAP à payer à la société Lang et Fournier la somme de 50.292,93 euros au titre de la commission due sur la vente réalisée ;

    AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande, il est définitivement jugé par l'arrêt de notre cour du 17 novembre 2004 que seule la société Lang et Fournier est recevable à prétendre à l'octroi de la commission litigieuse ; qu'elle n'a jamais renoncé à ce droit contrairement à ce qui est conclu ; que le fait que M. X... soit inscrit en qualité d'agent immobilier depuis l'année 1995 ne lui interdisait pas d'agir en qualité de mandataire d'une autre agence immobilière ; que c'est précisément ce qu'il a fait puisque le mandat du 13 septembre 1999 conclu avec la SI Benard est établi au nom de Michel X... agence Lang et Fournier et porte le seul numéro de la carte professionnelle de l'agence Lang et Fournier ;

    ET AUX MOTIFS ENCORE QUE la société immobilière Benard a consenti, le 12 Septembre 1999, un mandat de vente à M. X..., agissant pour le compte de l'agence Lang et Fournier, agent immobilier, pour la vente d'une propriété agricole de 106 ha comportant deux maisons d'habitation pour un montant de 10 millions de francs ; que ce mandat prévoyait une commission de 5 % du montant de la vente à charge du mandant et en cas d'exercice du droit de substitution ou de préemption la rémunération resterait dus par le mandant (arrêt p. 2) ;

    1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en affirmant qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt du 17 novembre 2004 que seule la société Lang et Fournier est recevable à prétendre à l'octroi de la commission litigieuse, quand cette décision s'était bornée, dans son dispositif «à déclarer irrecevable l'action intentée par Michel X... à l'encontre de la SOGAP et de la société immobilière Benard» sans se prononcer sur la recevabilité de l'action de l'agence immobilière Lang et Fournier, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

    2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la demande a été formée entre les mêmes parties et qu'une personne qui n'a pas été appelée en la cause ayant abouti au jugement définitif n'est pas fondée à invoquer l'autorité que la loi attribue à la chose jugée ; qu'en considérant qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt du 17 novembre 2004 que seule la société Lang et Fournier est recevable à prétendre à l'octroi de la commission litigieuse, quand l'agence immobilière Lang et Fournier n'était pas partie à l'arrêt susvisé du 17 novembre 2004, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.


    SECOND MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SOGAP à payer à la société Lang et Fournier la somme de 50.292,93 euros au titre de la commission due sur la vente réalisée ;

    AUX MOTIFS QUE sur le paiement de la commission, constitue une fraude, un acte en apparence régulier qui n'a pour but que d'éluder une loi impérative ; qu'en vertu de l'adage fraus omnia corrompit, la victime d'une fraude doit être replacée dans les droits qui auraient été les siens sans la fraude ; qu'au terme du mandat conclu entre la SI Benard et la société Lang et Fournier en cas de réalisation d'un droit de préemption la rémunération stipulée restera due par le mandant ; qu'en l'espèce la SOGAP a exercé son droit de préemption et a fait une offre d'achat à 5 500 000 F ; que cette offre d'achat a été régulièrement signifiée au notaire le 24 mars 2000 ; que ce faisant elle a accepté alors de se substituer à l'acquéreur dans les obligations du contrat de vente qui lui a été notifié notamment au regard du versement de la commission à l'intermédiaire ; que la SI Benard a par lettre envoyée le 14 juin à la SOGAP retiré son domaine de la vente ; qu'il n'en demeure pas moins qu'un compromis de vente a été signé entre la SI Benard et la Safer à un prix de 5 858 800 F le 19 juin ; que cette somme correspond à quelques francs prés à l'offre d'achat faite par la Safer, soit 5 500 000 F plus la commission due, soit 330 648 F TTC (276 000 F HT) ; qu'ainsi que l'a caractérisé le premier juge, la lettre adressée par la SI Benard le 14 juin n'a pu être réceptionnée au mieux que le jeudi 15 juin ce qui impliquerait qu'en une seule journée (puisque le 16 et le 17 juin tombent le week-end) un accord sur un nouveau prix soit trouvé avec fixation du rendez-vous pour la signature du compromis le la dilatant ; que ce serait matériellement impossible compte tenu de la complexité l'opération, du montant des sommes en jeu, et alors que le siège de la SI Benard se trouve à Paris et celui de la SOGAP à Montauban ; que la décision de retrait du bien du 14 juin est un acte fictif préparé en commun par les deux parties pour frauder la loi et exclure la société Lang et Fournier de la transaction ; que la cession amiable du 19 juin est un acte fictif ; que la vente en deux actes différents était finalement une manoeuvre fictive destinée à détourner l'attention de l'agent immobilier ; qu'en effet il est prétendu que la vente de la maison n'a pu être réalisée en même temps que la vente de la propriété au motif qu'elle était occupée et qu'il a fallu obtenir le tribunal l'expulsion de l'occupant ; qu'il résulte toutefois de l'examen de ces faits que le prétendu occupant dont l'expulsion a été obtenue est en réalité l'acquéreur pour le compte duquel la SOGAP a exercé son droit de préemption ; qu'on se demande effectivement pour quelle raison cette procédure a été diligentée si ce n'est pour tenter de masquer l'opération frauduleuse réalisée ; qu'en définitive il résulte des faits ci-dessus rapportés que la Safer a exercé son droit de préemption, que ce faisant elle s'est substituée de plein droit dans les droits et obligations de l'acquéreur tels qu'ils existent dans la notification de l'offre ; que la Safer a réalisé sa préemption en procédant à une offre d'achat à ses propres conditions ; que la vente est intervenue entre le bénéficiaire du droit de préemption et le vendeur, mandant de la société Lang et Fournier ; que les parties ont été rapprochées par l'intermédiaire de la société Lang et Fournier qui en présentant la promesse d'achat de M. Y... a amené la Safer à exercer son droit de préemption ; que le cadre juridique de la vente amiable est un cadre frauduleux qui résulte d'un accord entre les parties pour évincer l'agent immobilier ; qu'il convient dès lors de restituer à la vente son cadre juridique légal à savoir celui de l'exercice par la Safer de son droit de préemption avec pour conséquence son obligation de régler à l'agence la commission, soit la somme de 276 000 F hors taxes ; que contrairement à ce qui a été jugé, l'article 6 de la loi Hoguet ne peut s'appliquer ; qu'il n'existe pas de perte de chance ; que la vente a bien eu lieu et dès lors la commission doit être réglée ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande de dommages et intérêts faite par la société Lang et Fournier puisqu'il a été fait droit à sa demande principale ;

    1°) ALORS QUE le vendeur qui n'a ni saisi le tribunal, ni retiré le bien de la vente dans un délai de 6 mois suivant une préemption de la Safer avec réduction de prix est réputé avoir accepté l'offre au prix proposé par celleci ; qu'en considérant que le retrait du bien de la vente, signifié à la SOGAP le 14 juin 2000 par le propriétaire constituait en lui-même un acte fictif et une fraude à la loi, accompli dans le seul but d'exclure l'agent immobilier de la transaction, quand ce retrait était indispensable pour éviter que l'opération ne se réalise au prix de 5.550.000 francs, ce que le vendeur ne pouvait accepter, la cour d'appel a violé l'article L 143-10 du Code rural ;

    2°) ALORS QUE si le retrait du bien préempté avec réduction de prix constitue un préalable indispensable à la formalisation d'une vente amiable au profit de la Safer à un prix supérieur à celui qu'elle avait fixé dans sa décision de préemption, l'article L 143-10 du code rural n'interdit pas pour autant aux parties d'entrer en pourparlers sur le prix de la vente avant que le bien préempté n'ait été officiellement retiré de la vente par son propriétaire ; qu'en déduisant le caractère frauduleux de la décision de retrait du 14 juin 2000 et de tous les actes subséquents de ce qu'un accord sur un nouveau prix n'avait pas pu être raisonnablement trouvé entre le 14 juin 2000 et le 19 juin 2000 date de la signature de la promesse unilatérale de vente consentie au nouveau prix à la Safer, quand cette négociation avait pu légalement avoir lieu avant le retrait formel du bien de la vente, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas a violé de plus fort l'article L 143-10 du code rural ;

    3°) ALORS subsidiairement QUE la constatation de manoeuvres destinées à éluder la rémunération d'un agent immobilier n'ouvre pas droit au paiement de la commission contractuellement prévue mais seulement à la réparation de son préjudice par l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en condamnant la Safer à payer à la société Lang et Fournier le montant de la commission due, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi du 6 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ;

    4°) ALORS subsidiairement QUE le mandat de vente du 12 septembre 1999 «prévoyait une commission de 5% du montant de la vente à la charge du mandant et en cas d'exercice d'un droit de substitution ou de préemption la rémunération resterait due par le mandant» ; qu'en condamnant la SOGAP, en sa qualité d'acquéreur substitué, à payer à la société Lang et Fournier le montant de la commission d'agence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations d'où il ressortait que le contrat de mandat de vente conclu entre le vendeur et l'agent immobilier prévoyait expressément qu'en cas de réalisation d'un droit de préemption, le rémunération resterait due par le mandant même en cas de substitution, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

    5°) ALORS en toute hypothèse QU'une Safer qui ne peut s'obliger au-delà des conditions figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner qu'elle a reçue, ne peut pas régler une commission à un agent immobilier dont l'identité ne figure pas sur ladite notification ; qu'en condamnant la SOGAP à payer à la société Lang et Fournier, le montant de la commission, bien que la déclaration d'intention d'aliéner ne prévoyait pas le paiement d'une telle commission au profit de l'agence Lang et Fournier, mais au profit «de l'agence Immobilière Michel X...», la cour d'appel a violé les articles L 412-8 et s. et R 143-4 du code rural."