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  • Association syndicale et recours contre un permis de construire

    Le recours d'une telle association est irrecevable :


    "Vu le pourvoi, enregistré le 31 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE, dont le siège est chemin de Claux à Pertuis (84120) ; l'association syndicale requérante demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 3 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2008 du maire de Pertuis accordant un permis de construire à la SARL L'Homme de Pierre ainsi que de la décision du 2 février 2009 rejetant son recours gracieux ;


    2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension de l'arrêté du 7 octobre 2008 ;


    3°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis et de la SARL L'Homme de Pierre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;


    Vu le code de l'urbanisme ;


    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :


    - le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,


    - les observations de Me Spinosi, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE,


    - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;


    La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE ;






    Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;


    Considérant que, pour rejeter la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Pertuis accordant un permis de construire à la SARL L'Homme de Pierre , le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a relevé que sa demande d'annulation de ce permis de construire était tardive, dès lors qu'elle ne justifiait pas avoir notifié, dans les formes prescrites par l'article R. 600-1 précité, le recours gracieux adressé au maire de la commune de Pertuis le 30 novembre 2008 à la SARL L'Homme de Pierre , en produisant le certificat de dépôt du pli de notification auprès des services postaux ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'association requérante avait produit tant le certificat de dépôt de ce pli, en date du 5 décembre 2008, que l'avis de réception de la SARL L'Homme de Pierre , en date du 8 décembre 2008 ; qu'ainsi, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance en date du 3 juin 2009 doit être annulée ;


    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;


    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;


    Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de la demande est, (...), complété par les pièces annexes suivantes : / a) L'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public ; / b) les statuts de l'association syndicale comprenant au moins les dispositions énumérées à l'article R. 315-8 (...) ; que l'article R. 315-8 du même code énonce que : Les statuts de l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 doivent prévoir : (...)/ b) Que l'association a notamment pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public (...) ;


    Considérant qu'il ressort des statuts de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE qu'elle a pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que de veiller au respect des règles du lotissement et de répartir les dépenses d'entretien et de gestion entre ses membres ; que nonobstant la circonstance que ses statuts et le règlement du lotissement prévoient que l'association est propriétaire des terrains et équipements communs, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire accordé à la SARL L'Homme de Pierre , dès lors que ce permis n'affecte pas les parties communes du lotissement et qu'aucune stipulation de ses statuts ne lui donne pour objet de défendre les intérêts collectifs de ses membres ; qu'il suit de là, qu'en l'état de l'instruction, le recours pour excès de pouvoir de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE contre le permis de construire délivré à la SARL L'Homme de Pierre apparaît irrecevable
    ; que, par suite, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2008 doit être rejetée ;

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pertuis et de la SARL L'Homme de Pierre la somme que demande l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE la somme de 1 000 euros au bénéfice respectivement de la commune de Pertuis et de la SARL L'Homme de Pierre , au titre des frais exposés par elles dans l'instance devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;




    D E C I D E :


    Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 3 juin 2009 est annulée.
    Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
    Article 3 : L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE versera la somme de 1 000 euros respectivement à la commune de Pertuis et à la SARL L'Homme de Pierre .
    Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE, à la commune de Pertuis et à la SARL L'Homme de Pierre .

     

  • Vente par le maire d'un terrain et prise illégale d'intérêt

    La question d'un député et la réponse du ministre :


    La question :

    M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune qui envisage la réalisation, sous sa propre maîtrise d'ouvrage, d'un lotissement classique consistant en la viabilisation d'une dizaine de terrains à bâtir pour habitations principales. Ce projet s'effectue en grande partie sur des terrains communaux, quelques parcelles privées ont été acquises et il en reste une de quatre ares à acheter, pièce maîtresse du projet, car c'est le seul endroit d'accès à ce lotissement à partir de la rue principale du village. Cette parcelle appartient personnellement au maire. Or, d'après l'article 432-12 du code pénal sur la prise illégale d'intérêts, un maire ne peut pas traiter avec sa commune, exception faite pour les communes de moins de 3 500 habitants où les transactions sont limitées à 16 000 € par an. Compte tenu de la situation de ce terrain viabilisé en pleine agglomération en zone U du plan d'occupation des sols, l'estimation des domaines, obligatoire dans le cas présent, conduit à une valeur d'environ 40 000 € à 50 000 € compte tenu du marché local. La sous-préfecture de Thionville et le service juridique du conseil général ont confirmé les restrictions réglementaires citées ci-dessus. Toutefois, personne ne propose de solution satisfaisante car seules des alternatives sans garantie ont été évoquées (par exemple : 1- Passer par un intermédiaire, le maire vendant à un agent immobilier, lequel revend à la commune ; 2 – La commune exproprie le maire ; 3 – Le maire démissionne et se fait réélire après la transaction…). Il lui demande quelle est la meilleure solution juridique à ce problème.

    La réponse :

    Le délit de « prise illégale d'intérêts » tel qu'il est défini à l'article 432-12 du code pénal est constitué par tout lien contractuel de l'élu avec la commune concernant une affaire dont il a l'administration et la surveillance, même partielle. Il est sanctionné par des peines d'emprisonnement, d'amende ou d'inéligibilité. Ne sont concernés par les dispositions de l'article 432-12 précité que les maires ainsi que les adjoints et les conseillers municipaux ayant reçu une délégation de fonction et, à condition que l'objet du contrat auquel ils sont partie entre dans cette compétence d'attribution. Cet article prévoit néanmoins des exceptions à ces règles. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les maires, les adjoints ou les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire ont ainsi la possibilité de traiter avec la commune dont ils sont élus, pour le transfert de biens immobiliers ou mobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel de 16 000 €. Dans cette limite, un entrepreneur local pourra se voir confier l'exécution de travaux, au profit de la commune dont il est l'élu. Conformément aux troisième et quatrième alinéas de l'article 432-12 du code pénal, un élu a, en outre, le droit d'acquérir, au prix fixé par le service des domaines, un bien immobilier communal, en vue de créer ou de développer son activité professionnelle, ou une parcelle de lotissement communal pour y édifier son habitation personnelle. Il a également la possibilité, dans les mêmes conditions, de conclure avec la commune un bail d'habitation pour son propre logement. Ces dispositions restrictives, mais protectrices, s'appliquent dans tous les cas de transaction de biens avec la commune, quelle qu'en soit la forme. Elles visent, en effet, à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquelles pourraient se trouver les élus, mais aussi à éviter la suspicion dont ils pourraient être l'objet.