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Vente par le maire d'un terrain et prise illégale d'intérêt

La question d'un député et la réponse du ministre :


La question :

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune qui envisage la réalisation, sous sa propre maîtrise d'ouvrage, d'un lotissement classique consistant en la viabilisation d'une dizaine de terrains à bâtir pour habitations principales. Ce projet s'effectue en grande partie sur des terrains communaux, quelques parcelles privées ont été acquises et il en reste une de quatre ares à acheter, pièce maîtresse du projet, car c'est le seul endroit d'accès à ce lotissement à partir de la rue principale du village. Cette parcelle appartient personnellement au maire. Or, d'après l'article 432-12 du code pénal sur la prise illégale d'intérêts, un maire ne peut pas traiter avec sa commune, exception faite pour les communes de moins de 3 500 habitants où les transactions sont limitées à 16 000 € par an. Compte tenu de la situation de ce terrain viabilisé en pleine agglomération en zone U du plan d'occupation des sols, l'estimation des domaines, obligatoire dans le cas présent, conduit à une valeur d'environ 40 000 € à 50 000 € compte tenu du marché local. La sous-préfecture de Thionville et le service juridique du conseil général ont confirmé les restrictions réglementaires citées ci-dessus. Toutefois, personne ne propose de solution satisfaisante car seules des alternatives sans garantie ont été évoquées (par exemple : 1- Passer par un intermédiaire, le maire vendant à un agent immobilier, lequel revend à la commune ; 2 – La commune exproprie le maire ; 3 – Le maire démissionne et se fait réélire après la transaction…). Il lui demande quelle est la meilleure solution juridique à ce problème.

La réponse :

Le délit de « prise illégale d'intérêts » tel qu'il est défini à l'article 432-12 du code pénal est constitué par tout lien contractuel de l'élu avec la commune concernant une affaire dont il a l'administration et la surveillance, même partielle. Il est sanctionné par des peines d'emprisonnement, d'amende ou d'inéligibilité. Ne sont concernés par les dispositions de l'article 432-12 précité que les maires ainsi que les adjoints et les conseillers municipaux ayant reçu une délégation de fonction et, à condition que l'objet du contrat auquel ils sont partie entre dans cette compétence d'attribution. Cet article prévoit néanmoins des exceptions à ces règles. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les maires, les adjoints ou les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire ont ainsi la possibilité de traiter avec la commune dont ils sont élus, pour le transfert de biens immobiliers ou mobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel de 16 000 €. Dans cette limite, un entrepreneur local pourra se voir confier l'exécution de travaux, au profit de la commune dont il est l'élu. Conformément aux troisième et quatrième alinéas de l'article 432-12 du code pénal, un élu a, en outre, le droit d'acquérir, au prix fixé par le service des domaines, un bien immobilier communal, en vue de créer ou de développer son activité professionnelle, ou une parcelle de lotissement communal pour y édifier son habitation personnelle. Il a également la possibilité, dans les mêmes conditions, de conclure avec la commune un bail d'habitation pour son propre logement. Ces dispositions restrictives, mais protectrices, s'appliquent dans tous les cas de transaction de biens avec la commune, quelle qu'en soit la forme. Elles visent, en effet, à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquelles pourraient se trouver les élus, mais aussi à éviter la suspicion dont ils pourraient être l'objet.

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