Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 3

  • Quel délai pour justifier des sommes retenues au titre du dépôt de garantie ?

    Il n'y en a pas selon cet arrêt :


    "Attendu que Mme X..., locataire d'un appartement, propriété indivise de M. Bruno Y... et de M. Patrick Y... a assigné les bailleurs, après résiliation du bail, en paiement de diverses sommes ; que M. Bruno Y... a formé des demandes reconventionnelles ;

    Sur le premier moyen :


    Vu l'article 1315 du code civil ;


    Attendu que pour condamner les bailleurs à payer à Mme X... la somme de 289 euros en remboursement du coût de travaux de plomberie, le jugement attaqué retient que cette dernière doit être dédommagée du préjudice qu'elle a subi ;


    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé qu'aucun justificatif n'était apporté concernant ces travaux, le juge de proximité a violé le texte susvisé ;


    Sur le deuxième moyen :


    Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;

    Attendu que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ;

    Attendu que pour débouter M. Bruno Y... de sa demande tendant à ce qu'une somme de 180, 25 euros soit déduite du montant du dépôt de garantie à restituer, le jugement retient qu'il devait envoyer l'ensemble des justificatifs, soit des devis ou des factures, à Mme X... avant le 5 décembre 2007 et que les courriers qu'il a envoyés sont tous postérieurs à cette date ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale ne fait obligation au bailleur de justifier dans ce délai de deux mois des sommes qu'il entend déduire du montant du dépôt de garantie, le juge de proximité, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

    Sur le troisième moyen :


    Vu l'article 455 du code de procédure civile ;


    Attendu que pour condamner M. Bruno Y... à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le juge de proximité retient que Mme X... " doit être dédommagée du préjudice qu'elle a subi s'agissant de la caution bancaire conservée à tort depuis le 5 octobre 2007 " et que " celui-ci sera estimé à la somme de 800 euros que devra lui verser M. Bruno Y... " ;


    Qu'en statuant ainsi, le juge de proximité, qui s'est prononcé par des motifs impropres à caractériser les circonstances faisant dégénérer en abus la défense de M. Bruno Y... à l'action de Mme X..., n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;


    Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité du litige, il y a lieu à cassation totale ;


    PAR CES MOTIFS :


    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 16ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 15ème ;


    Condamne Mme X... aux dépens ;


    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;


    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.


    MOYENS ANNEXES au présent arrêt


    Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour de M. Y...


    PREMIER MOYEN DE CASSATION


    Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné monsieur Bruno Y... et monsieur Patrick Y..., copropriétaires en indivision de l'immeuble loué par madame X... à verser à cette dernière la somme de 289 € au titre des travaux de plomberie qu'elle aurait payés avant son déménagement ;


    AUX MOTIFS QU'aucun justificatif n'était apporté à la juridiction concernant les travaux de plomberie réglés par la locataire lorsqu'elle a quitté les lieux ; que cette dernière devait être dédommagée du préjudice qu'elle avait subi, soit la somme de 289 € de travaux qu'elle avait versée ainsi que l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle avait dû débourser (jugement, p. 4, 5ème et 6ème alinéas) ;


    ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué qu'aucun justificatif n'est apporté à la juridiction concernant les travaux de plomberie réglés par la demanderesse lorsqu'elle a quitté les lieux ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur Bruno Y... à lui rembourser la somme de 289 euros au titre des travaux de plomberie en cause, la Juridiction de proximité a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.


    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


    Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bruno Y... de sa demande tendant à voir condamner Madame X... à lui régler la somme de 180, 25 euros correspondant à sa part indivise de créance à retenir sur le montant du dépôt de garantie ;


    AUX MOTIFS QUE le délai pour restituer le dépôt de garantie expirait le 5 décembre 2007 ; que Monsieur Bruno Y..., s'il entendait prélever une somme sur le solde du dépôt de garantie, déduction faite du paiement du dernier loyer, devait envoyer l'ensemble des justificatifs, soit des devis ou des factures à Madame X... avant le 5 décembre 2007 ; que les courriers envoyés sont tous postérieurs et sont datés du 14 décembre 2007, 8 février et enfin 4 mars 2008 et que les demandes de retenues de la part de Monsieur Bruno Y... ne peuvent dans ces conditions être prises en considération ;


    ALORS QUE, D'UNE PART, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clefs par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ; qu'à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire ; que le propriétaire est donc en droit de retenir, sur la somme à restituer au titre du dépôt de garantie, les « sommes restant dues », la finalité de ce dépôt de garantie étant précisément de garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ; que ce sont toutes les sommes dues à un titre quelconque par le fait que le locataire n'a pas exécuté ses obligations locatives qui peuvent être retenues par le bailleur, comme notamment celles correspondant aux réparations locatives ou au préjudice résultant des dégradations constatées dans les lieux ; que si les sommes restant dues au bailleur doivent être dûment justifiées, le bailleur n'est en aucun cas tenu de produire ses documents justificatifs dans le délai de deux mois prévu par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 pour la restitution du dépôt de garantie ; qu'en décidant le contraire, la Juridiction de proximité a ajouté à la loi une exigence qui n'y figure pas et a violé par fausse application l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;


    ALORS QUE, D'AUTRE PART, le bailleur qui retient tout ou partie du dépôt de garantie en raison de dégradations n'est pas tenu de justifier de l'exécution de travaux de réparation ; que par suite, en exigeant du bailleur qu'il produise des devis et factures, la Juridiction de proximité a violé l'article 1730 du code civil.


    TROISIEME MOYEN DE CASSATION


    Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné monsieur Bruno Y... à verser à madame X... la somme de 800 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;


    AUX MOTIFS QUE la locataire devait être dédommagée du préjudice qu'elle avait subi s'agissant de la caution bancaire conservée à tort depuis le 5 octobre 2007, que celui-ci serait estimé à la somme de 800 € que devrait lui verser monsieur Bruno Y... ; que ce dernier serait de son côté condamné à verser à madame X... la somme de 800 € de dommages et intérêts pour résistance abusive (jugement, p. 4, 9ème alinéa) ;


    ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit caractériser l'abus de l'exercice du droit de se défendre, qu'en retenant néanmoins que monsieur Bruno Y... serait condamné pour résistance abusive, sans caractériser la faute qu'il aurait commise dans l'exercice de son droit de se défendre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;


    ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, dans les motifs, que madame X... avait subi un préjudice à hauteur de 800 € au titre de la conservation à tort de la caution bancaire depuis le 5 octobre 2007 (jugement, p. 4, 7ème alinéa) et en décidant, dans le dispositif, que la condamnation de monsieur Bruno Y... à lui verser la somme de 800 € était justifiée au titre de la procédure abusive, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile."

  • Accident domestique, responsabilité du bailleur et hauteur anormale du bac à douche

    Ce n'est pas parce que la hauteur du bac à douche est anormale que le bailleur est responsable :


    "Vu l'article 1721 du code civil et l'article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989 ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 septembre 2008), que M. X..., locataire d'un logement, propriété de la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Fort-de-France (la SEMAFF) a assigné la bailleresse et la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la Caisse) aux fins d'obtenir la réparation du préjudice corporel qu'il avait subi suite à un accident domestique ; que la Caisse a sollicité remboursement de ses débours provisoires ;


    Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que l'accident consiste en une chute de M. X... en sortant de la douche, chute occasionnée exclusivement par la hauteur anormale du bac à douche ;

    Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un vice ou d'un défaut empêchant l'usage par le preneur de la chose louée ou de nature à faire obstacle à sa jouissance paisible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;


    Condamne, ensemble, la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique et M. X... aux dépens ;


    Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;


    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

    Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Fort-de-France.


    PREMIER MOYEN DE CASSATION


    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SEMAFF bailleur de M. Henry X..., responsable du préjudice subi par ce dernier du fait de l'accident domestique du 24 février 2000 et de l'avoir condamnée à payer à la CGSSM la somme de 46.586, 77 € en remboursement de ses débours provisoires ;


    Aux motifs propres qu'il ressort de la lecture des attestations de M. et Mme X...-Y... que ceux-ci se sont rendus au domicile de M. X... le 24 février 2000 pour lui porter secours et l'aider à se relever après une chute en sortant de sa douche ; que M. X..., examiné par le Dr Z... présentait une fracture de l'extrémité de l'humérus droit et une fracture de la rotule ; que le service Inter Associatif pour une vie autonome à domicile indiquait dans son rapport « suite à une chute, descendant du bac à douche, qu'il croyait devoir aménager en conséquence – chaise lourde en métal, barres d'appui murales – il lui est devenu difficile de réaliser seul et en toute indépendance ses transferts car le bac à douche est installé sur un socle. Il lui faut « gripper » une hauteur totale de 34 cm » ; que la Semaff avait une parfaite connaissance de la nature de l'handicap de M. X... ; que l'accident consiste bien en une chute en sortant de la douche, chute occasionnée exclusivement par la hauteur anormale du bac à douche ; que le bail conclu le 26 octobre 1999 entre les parties est régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et précise en ses conditions générales annexes que le bailleur doit assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux consignés dans l'état des lieux ; que l'article 1721 du Code civil dispose qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser ; qu'aucune mention n'est formulée s'agissant de la hauteur du bac à douche ; qu'il est incontestable que la Semaff, en tant que bailleur, est responsable et tenue de réparer le préjudice subi par M. X... ;



    Et aux motifs adoptés des premiers juges que selon le bail d'habitation du 26 octobre 1999, aucune clause de travaux à la charge du preneur n'était prévue et comme aucune partie ne produit l'état des lieux d'entrée, il faut en déduire qu'aucune réserve n'a été émise par aucune des deux parties au bail, la surélévation du bac à douche par rapport au handicap du preneur unijambiste n'ayant pas à l'entrée dans les lieux été perçue comme un vice ou un défaut de construction pouvant provoquer des problèmes au preneur ; que la Semaff qui produit la demande d'attribution de logement et le bail d'habitation reconnaît dans ses écritures que M. Henry X... s'est rendu dans ses locaux pour conclure le bail et donc ne peut ignorer son handicap physique, qu'elle est en tant que bailleur tenue de réparer les pertes subies par le preneur du fait d'un vice ou d'un défaut de la chose louée ; qu'il est incontesté que M. Henry X..., âgé de 74 ans au sortie du bac à douche surélevé de 34 cm par rapport au sol de la salle d'eau le 24 février 2000, s'est fracturé l'humérus droit et la rotule du genou gauche, nécessitant interventions chirurgicales, hospitalisation et rééducation et le réduisant au fauteuil roulant depuis ;


    ALORS D'UNE PART QUE l'obligation du bailleur d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle n'implique pas qu'il adapte le logement et ses équipements au handicap physique du preneur lorsque celui-ci n'est pas entré dans le champ contractuel ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le caractère inadapté du bac à douche par rapport au handicap du preneur unijambiste pour retenir la garantie de la Semaff, au seul motif que le bailleur avait connaissance de ce handicap, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1721 du Code civil et 6- b de la loi du 6 juillet 1989 ;


    ALORS D'AUTRE PART QUE le bailleur ne doit garantie au preneur que des vices ou défauts de la chose louée de nature à en empêcher l'usage ou à faire obstacle à la jouissance paisible du logement ; qu'en l'espèce, en retenant la responsabilité de la Semaff sans caractériser en quoi la hauteur du bac à douche constituait un vice ou un défaut de nature à empêcher l'usage du logement ou à faire obstacle à sa jouissance paisible par le preneur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1721 du Code civil et 6-b de la loi du 6 juillet 1989 ;


    ALORS ENSUITE QUE le bailleur n'est pas tenu des vices apparents et connus du preneur ; qu'en l'espèce, où elle a constaté que la surélévation du bac à douche était connue de M. X... lors de l'entrée dans les lieux et que ce dernier avait aménagé la douche en conséquence, la Cour d'appel, qui a cependant retenu la garantie du bailleur au titre de cette surélévation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1721 du Code civil et 6-b de la loi du 6 juillet 1989 ;


    ALORS ENFIN et en toute hypothèse QUE le bailleur n'est tenu d'indemniser le preneur que des pertes résultant des vices ou défauts de la chose louée ; qu'en l'espèce, la Semaff après avoir souligné que le lieu et les circonstances de l'accident restaient particulièrement obscurs, avait fait valoir que l'accident avait été causé par les aménagements réalisés par M. X... dans le bac à douche ; qu'en imputant l'accident exclusivement à la hauteur anormale du bac à douche, sans s'expliquer sur le rôle causal qu'ont pu jouer ces aménagements dont elle a constaté l'existence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1721 du Code civil et 6-b de la loi du 6 juillet 1989.


    SECOND MOYEN DE CASSATION


    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SEMAFF à payer à la CGSSM la somme de 46.586, 77 € en remboursement de ses débours provisoires ;


    Aux motifs que la CGSSM produit l'état détaillé provisoire de ses dépenses suite à l'accident de Monsieur X... ; qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir condamnation de la Semaff au paiement de ses débours soit la somme de 46.586, 77 € ;


    ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la demande était fondée et à viser l'état produit par la CGSSM, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


    ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la Semaff faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 3 à 6) que les documents médicaux produits par M. X... n'établissait pas un lien de causalité entre l'accident dont celui-ci demandait réparation et l'ensemble des soins qu'il a reçus ; qu'en condamnant la Semaff à payer à la CGSSM les débours qu'elle a engagés suite à l'accident de M. X..., sans répondre à ces conclusions péremptoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile."