Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 7

  • Un affichage de permis de construire irrégulier

    Permis de construire.jpg

    C’est celui fait dans les conditions suivantes :

     

     

    « Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000, présentée pour la SARL SOLLERTIAE DEVELOPPEMENT dite SOLLDEV, dont le siège est Le Tertiel Route de Laverune ..., par Me X... ; La société SOLLDEV demande à la cour :

     

    1°) d'annuler le jugement n° 98-3869/98-3870 en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association Sauvegarde de la Montagne de Tauch en pays Cathare, l'arrêté en date du 21 mai 1996 par lequel le préfet de l'Aude lui a délivré un permis de construire en vue de réaliser un bâtiment à usage de centrale éolienne sur le territoire de la commune de Tuchan ;

     

     

    2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par l'association de Sauvegarde de la Montagne de Tauch en pays Cathare ;

     

     

    3°) de condamner ladite association à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu les codes de l'urbanisme ;

     

    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

     

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

     

     

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004,

     

    - le rapport de M. Laffet ; rapporteur,

     

    - les observations de Me Y..., substituant Me X..., pour la SARL SOLLERTIAE DEVELOPPEMENT dite SOLLDEV ;

     

    - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

     

     

     

    Considérant que, par son jugement en date du 29 juin 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association Sauvegarde de la Montagne de Tauch en pays Cathare, l'arrêté en date du 21 mai 1996 par lequel le préfet de l'Aude a délivré à la SARL SOLLDEV un permis de construire en vue de réaliser un bâtiment à usage de centrale éolienne sur le territoire de la commune de Tuchan ; que la SARL SOLLDEV relève appel de ce jugement ;

     

     

    Sur la recevabilité de la demande de première instance :

     

     

    Considérant qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ; qu'en vertu de l'article R.490-7 de ce même code : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ; qu'enfin, aux termes de l'article A.421-7 du même code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieurs à 80 centimètres (...). - Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier ;

     

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment du procès-verbal de constat d'huissier établi le 7 juin 1996 à la demande de la SARL SOLLDEV que, si le permis de construire avait fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette du projet dès cette date, il n'était pas lisible depuis la voie publique, dans la mesure où le chemin bordant le terrain était un chemin de terre, caillouteux, non revêtu et affecté au service départemental de lutte contre l'incendie ; qu'en conséquence, l'affichage ne pouvait être regardé comme régulier au regard des dispositions sus-rappelées des articles R.490-7, R.421-39 et A.421-7 du code de l'urbanisme ; que la circonstance qu'un huissier commis par l'association Sauvegarde de la Montagne de Tauch en pays Cathare ait mentionné dans le procès verbal qu'il a dressé le 7 juillet 1998 qu'un responsable de ladite association lui ait présenté copie du permis de construire en cause n'est pas de nature à faire courir le délai pour excès de pourvoir ; que, dès lors, la société appelante ne saurait se prévaloir de la connaissance acquise du permis de construire qu'aurait eu l'association demanderesse ; qu'en conséquence, la demande présentée par cette association et enregistrée le 5 octobre 1998 n'était pas tardive ; qu'ainsi, la SARL SOLLDEV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à cette demande ;

     

     

    Sur la légalité du permis de construire :

     

    Considérant qu'en cause d'appel, la SARL SOLLDEV ne critique pas les motifs d'annulation retenus par les premiers juges ; que la circonstance que l'autorité compétente puisse lui délivrer un nouveau permis de construire après nouvelle instruction, dès lors que les premiers juges ont annulé le permis délivré le 21 mai 1996 pour vice de forme, est, en tout état de cause, sans incidence sur l'illégalité dudit permis ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOLLDEV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 21 mai 1996 par le préfet de l'Aude ;

     

     

     

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

     

     

    Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Sauvegarde de la Montagne de Tauch en pays Cathare, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL SOLLDEV la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

     

     

    Considérant que l'association Sauvegarde de la Montagne de Tauch en pays Cathare a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Calvet, avocat de cette association, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner la SARL SOLLDEV à payer à Me Calvet la somme de 1.000 euros ;

     

     

    DÉCIDE :

     

     

    Article 1er : La requête de la SARL SOLLDEV est rejetée.

     

     

    Article 2 : La SARL SOLLDEV versera à Me Calvet, avocat de l'association Sauvegarde de la Montagne de Tauch en pays Cathare la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

     

     

    Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOLLDEV, à l'association Sauvegarde de la Montagne de Tauch en pays Cathare et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. »

  • Bail rural et propriété privé

    Les juges ne peuvent imposer un bail rural sans violer le droit de ppropriété :

     

     

    « Attendu que, par jugement du 13 mai 1987, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer a prononcé le divorce des époux Y...-X..., mariés, en 1959, sous le régime ancien de la communauté réduite aux acquêts, et précisé que les effets patrimoniaux de ce divorce remonteraient au 20 août 1986, date de la cessation de la cohabitation ; que, le 2 février 1988, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés ; que l'arrêt attaqué a dit que la propriété agricole constituait un bien propre de M. Y..., ainsi que les parcelles cadastrées ZI 125, ZH 42 et C 1032 ; que Mme X... devrait rembourser la moitié de l'emprunt de 15 000 francs, contracté par son mari en vue de l'acquisition du matériel d'exploitation ; que M. Y... était seul propriétaire des parts sociales Coop agneau et Ufra Ovine vendéenne ; que le compte bancaire du Crédit agricole et le livret de Caisse d'épargne étaient des biens propres à celui-ci ; que les impenses réalisées sur les immeubles propres de M. Y... lui demeureraient propres ; qu'enfin, Mme X... serait tenue de donner à bail rural à son ex-mari la parcelle cadastrée ZI 23, dont la propriété lui était reconnue ; que Mme X... et M. Y... ont formé respectivement pourvois principal et incident ;

     

    Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., pris en sa première branche :

     

     

    Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la parcelle ZI 23 constituait un bien propre de Mme X..., et que le matériel d'exploitation était bien commun, alors, selon le moyen, qu'en décidant que cette parcelle appartenait à la femme, la cour d'appel a méconnu, tant l'article 8 du contrat de mariage que l'article 1406 du Code civil ; qu'en effet, l'acte de vente de cette parcelle indiquait, conformément à la réglementation applicable aux ventes de biens rétrocédés par une SAFER, que le terrain devait être affecté à l'exploitation de M. Y..., de telle sorte que la parcelle litigieuse devait être considérée comme l'accessoire d'un bien propre du mari et, partant, recevoir la même qualification ;

     

     

    Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que l'article 1406 du Code civil ne permet pas d'attribuer le caractère de bien propre du mari à un terrain acheté par la femme, avec déclaration de remploi de deniers propres à celle-ci ; que, pris en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;

     

     

    Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme X..., pris en ses quatre branches :

     

     

    Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a estimé que Mme X... ne justifiait pas des apports en cheptel et en matériel agricole par elle invoqués ;

     

     

    Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a souverainement constaté que le mari exerçait seul l'activité professionnelle d'agriculteur et que la femme était inscrite à la Mutuelle sociale agricole, non comme exploitant, mais comme conjointe d'un exploitant, de telle sorte que les juges du second degré n'avaient pas à déterminer la part d'industrie fournie par l'épouse ;

     

     

    Attendu, par ailleurs, que l'établissement d'un bail rural ne nécessite aucune mise de fonds de la part du preneur, qui règle ensuite les fermages, grâce à son activité personnelle ; que l'arrêt attaqué n'avait donc pas à se livrer à la recherche inopérante qu'il lui est reproché d'avoir omis d'effectuer ;

     

     

    Attendu, enfin, qu'ayant relevé que l'article 8 du contrat de mariage stipulait que les immeubles acquis pendant l'union conjugale, et qui formeraient l'annexe d'un bien propre à l'un des époux, appartiendraient à cet époux, et ayant estimé, par une appréciation souveraine, qu'en raison de leur faible superficie les parcelles cadastrées ZI 125, ZH 42 et C 1032 constituaient un accessoire de l'exploitation agricole, bien propre du mari, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que ces parcelles revêtaient le même caractère de propres ;

     

     

    Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;

     

     

    Mais sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., et sur le deuxième moyen du pourvoi principal de Mme X..., réunis :

     

     

    Vu l'article 1406 du Code civil ;

     

     

    Attendu qu'aux termes de ce texte, forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoire d'un bien propre ;

     

     

    Attendu que, pour décider que le matériel affecté à l'exploitation agricole formait un bien de la communauté, l'arrêt attaqué énonce que ce matériel a été acquis grâce aux économies réalisées sur les revenus des biens propres des époux, de telle sorte qu'il s'agit d'un acquêt ;

     

     

    Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le matériel litigieux constituait l'accessoire de l'exploitation agricole, bien propre du mari, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; que, par voie de conséquence, la condamnation de Mme X... à rembourser à M. Y... la moitié de l'emprunt contracté par ce dernier pour l'acquisition de ce matériel, n'est pas légalement justifiée ;

     

     

    Et sur les troisième et quatrième moyens, réunis du pourvoi principal :

     

     

    Vu l'article 1498, alinéa 2, ancien du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

     

     

    Attendu que, pour décider que les parts sociales Coop agneau et Ufra Ovine vendéenne, ainsi que le compte bancaire du Crédit agricole et le livret de la Caisse d'épargne, constituaient des biens propres du mari, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que l'acquisition de ces parts sociales était liée à l'activité d'éleveur de M. Y... et, d'autre part, que les comptes susvisés avaient été ouverts au seul nom du mari ;

     

     

    Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans l'ancien régime de la communauté réduite aux acquêts, tous les meubles acquis durant le mariage, ainsi que les sommes d'argent, tombaient dans cette communauté, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

     

     

    Sur le cinquième moyen du même pourvoi :

     

     

    Vu l'article 1498, alinéa 2, ancien du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

     

     

    Attendu que, pour décider que les impenses effectuées sur les immeubles propres de M. Y... ne donneraient pas lieu à récompense au profit de la communauté, la cour d'appel indique que ces impenses ont été financées par deux emprunts remboursés par le mari seul, " sans recours aux économies faites sur les biens propres, ni même sur les fruits et revenus de ces biens " ;

     

     

    Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'origine exacte des fonds ayant permis à M. Y... de rembourser les emprunts litigieux, et spécialement si ces fonds ne provenaient pas des revenus de l'exploitation agricole, lesquels tombaient en communauté bien qu'il s'agisse d'un bien propre du mari, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale ;

     

     

    Et sur le sixième moyen du même pourvoi :

     

     

    Vu l'article 544 du Code civil ;

     

     

    Attendu qu'aux termes de ce texte, " la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue " ;

     

     

    Attendu que, pour décider que Mme X... serait tenue de consentir un bail rural à son ex-mari sur la parcelle ZI 23 qui constituait un bien propre de la femme, l'arrêt attaqué énonce que l'obligation incombant aux acquéreurs de maintenir cette parcelle affectée à l'amélioration de l'exploitation agricole de M. Y..., sous peine de résolution de la vente consentie par la SAFER, sera respectée par la mise de cette parcelle à la disposition du mari, dans le cadre d'un bail rural ;

     

     

    Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le droit de propriété est un droit fondamental, de valeur constitutionnelle, et alors, d'autre part, que l'obligation imposée à Mme X... de consentir un bail rural constituait une restriction à son droit de disposer librement d'une parcelle dont elle était seule propriétaire, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a estimé que le matériel affecté à l'exploitation agricole constituait un bien de communauté et en ce qu'il a condamné Mme X... à rembourser à M. Y... la moitié de l'emprunt par lui contracté pour l'acquisition de ce matériel ; en ce qu'il a dit que les parts sociales Coop agneau et Ufra Ovine vendéenne, ainsi que le compte bancaire du Crédit agricole et le livret de la Caisse d'épargne, constituaient des biens propres du mari ; en ce qu'il a considéré que les impenses réalisées par ce dernier sur ses immeubles personnels ne devaient pas donner lieu à récompense au profit de la communauté ; et enfin, en ce qu'il a déclaré que Mme X... serait tenue de consentir un bail rural à M. Y... sur la parcelle ZI 23, l'arrêt rendu le 24 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges. »