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  • Refus de permis de démolir, urgence et référé suspension.

    Il n’y a pas d’urgence à suspendre un refus de permis de démolir dans le cas suivant :

     

     

    « Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière (SCI) SAINT-CLOUD-GOUNOD, dont le siège est 33, avenue du Maine à Paris (75015) ; la SCI SAINT-CLOUD-GOUNOD demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Cloud a refusé de lui délivrer un permis de démolir ;

     

    2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de cet arrêté et d'enjoindre au maire d'instruire à nouveau sa demande de permis de démolir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

     

    3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code civil ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

    - le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

     

    - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SCI SAINT-CLOUD-GOUNOD,

     

    - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

     

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SCI SAINT-CLOUD-GOUNOD ;

     

     

     

     

    Considérant que la SCI SAINT-CLOUD-GOUNOD se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2007 du maire de Saint-Cloud refusant de lui délivrer le permis de démolir une construction située sur une propriété pour laquelle elle était bénéficiaire d'une promesse de vente ;

     

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ; que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

     

    Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du maire, la SCI SAINT-CLOUD-GOUNOD a fait valoir que cette décision était de nature à lui faire perdre le bénéfice de la promesse de vente qui lui avait été consentie notamment sous la condition suspensive de la délivrance du permis de démolir au titre du bien qu'elle se proposait d'acquérir ; que la condition suspensive mentionnée dans une promesse de vente, dont il est précisé qu'elle est stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, n'a ni pour objet ni pour effet de rendre caduque cette promesse du seul fait qu'un évènement de nature à permettre le maintien de cette condition s'est réalisé ; que par suite, en refusant, après avoir relevé que la condition suspensive mentionnée dans la promesse de vente était au nombre des conditions stipulées dans l'intérêt exclusif de la SCI SAINT-CLOUD-GOUNOD, de retenir le motif dont celle-ci se prévalait pour justifier de l'urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ;

     

    Considérant, en deuxième lieu, qu'en se fondant, pour écarter le moyen de la société tiré de ce que la situation d'urgence était également caractérisée par le risque de péremption du permis de construire qui lui avait été délivré le 7 mars 2008 dès lors que le début des travaux autorisés par ce permis était subordonné à la délivrance du permis de démolir, sur ce que le délai de péremption prévu par l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme applicable au permis de construire était de deux ans à compter de sa notification, le juge des référés, qui n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient la SCI SAINT-CLOUD-GOUNOD, de rechercher préalablement si la date prévisionnelle à laquelle serait examinée la demande tendant à l'annulation du permis de démolir serait antérieure à la date de péremption du permis de construire, n'a ni insuffisamment motivé son ordonnance ni commis d'erreur de droit ;

     

    Considérant, en troisième lieu, que c'est par une appréciation souveraine exempte d'erreur de droit que le juge des référés a estimé que la société ne pouvait davantage se prévaloir, pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté du maire, des frais financiers relatifs au versement de l'indemnité d'immobilisation payée en vertu des stipulations de la promesse de vente et qui n'était pas liée au refus du permis de démolir ;

     

    Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'en relevant que la société n'avait d'ailleurs introduit que le 22 mai 2008 sa demande de suspension de l'arrêté du maire en date du 7 décembre 2007 avant de juger qu'elle ne justifiait pas que cette décision portait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, le juge des référés a retenu un motif surabondant qui ne peut utilement être contesté devant le juge de cassation ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SCI SAINT-CLOUD-GOUNOD doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

     

     

     

    D E C I D E :

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    Article 1er : Le pourvoi de la SCI SAINT-CLOUD-GOUNOD est rejeté.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI SAINT-CLOUD-GOUNOD, à la commune de Saint-Cloud et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. »

  • Le bail perpétuel est nul

    Par application de l’article 1709 du Code Civil :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1996), que par acte des 2 et 9 décembre 1988, MM. Y... et X... ont constitué la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de la Roche dont ils sont les cogérants ; que cet acte prévoyait que dans le cas où M. X... deviendrait propriétaire de certaines parcelles de terre, il serait tenu de consentir un bail à la société ou de lui en concéder la jouissance jusqu'à sa dissolution ;

     

     

    Attendu que M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de cogérant de la SCEA, fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'établissement d'un bail, sur les parcelles dont M. X... est devenu propriétaire, alors, selon le moyen, que l'engagement statutaire d'un associé envers une société est valablement pris pour la durée de celle-ci lorsque cette durée est elle-même conforme aux dispositions de la loi, ce qui est le cas en l'espèce, où l'arrêt attaqué a constaté que la durée de la SCEA est de 99 ans avec possibilité de prorogation ou de dissolution anticipée ; que cette durée de 99 ans constitue, aussi, la limite qu'il est de principe d'appliquer aux contrats de bail ; qu'il s'ensuit que la promesse litigieuse qui, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, a été faite par M. X... de donner à bail les terres dont il deviendrait propriétaire ou d'en concéder la jouissance à la SCEA de la Roche jusqu'à la dissolution de celle-ci, était en réalité dépourvue du caractère de perpétuité qui lui a été attribué et qu'au surplus, la seule possibilité d'une prorogation de la société n'était pas de nature à lui conférer en l'absence d'une dérogation statutaire à la règle légale requérant l'unanimité des associés pour décider d'une telle prorogation ; que pour avoir néanmoins déclaré ladite promesse nulle comme perpétuelle et, aussi, en la considération de l'indétermination de sa durée, considération juridiquement inopérante, cette indétermination n'étant pas une cause de nullité, la cour d'appel a violé les articles 1709, 1838 et 1844-6 du Code civil ;

     

     

    Mais attendu que le bail, dont le terme dépend de la volonté du preneur seul, étant perpétuel, la cour d'appel qui a relevé que M. X... s'était engagé à consentir un bail à la SCEA de la Roche jusqu'à la dissolution de celle-ci, dont la durée était fixée à 99 ans, avec faculté de prorogation ou de dissolution par anticipation, a pu en déduire que la promesse de bail consentie par M. X... à cette société constituait un bail perpétuel contraire aux dispositions de l'article 1709 du Code civil ;

     

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

     

    REJETTE le pourvoi. »