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  • Les pouvoirs du Maire en matière d'élagage en bordure d'une voie ou d'un chemin ouvert à la circulation publique





    Cela fait l'objet de la question d'un sénateur :


    La question :

    M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'obligation faite aux propriétaires de haies bordant une voie ou un chemin ouvert à la circulation publique.

    En application de l'article D. 161-24 du code rural, les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.

    Face à un propriétaire récalcitrant, un maire peut, en application de l'article D. 161-24 du code rural relatif à la conservation des chemins ruraux, ordonner, après une mise en demeure infructueuse, l'exécution des travaux d'élagage par les services techniques de la commune, aux frais du propriétaire.

    En revanche, il n'existe aucune disposition similaire concernant les voies communales (code de la voirie routière). Les maires sont donc dépourvus de moyens pour agir efficacement et ne peuvent que s'adresser à la justice pour obtenir d'un juge d'instance la délivrance d'une injonction de faire sous astreinte ou avec la possibilité de substitution par la commune aux frais du propriétaire négligent.

    Cette différence de moyens accordés aux maires, selon la nature de la voirie, ne semble pas justifiée et ne permet pas aux maires de répondre efficacement aux demandes de leurs administrés et à la liberté de circulation.

    Il lui demande donc s'il ne conviendrait pas de modifier le code de la voirie routière afin de doter les maires des mêmes pouvoirs que ceux qu'ils détiennent dans le cadre des chemins ruraux.

    La réponse :

    Le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police qu'il détient aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage. En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L. 114-2 du code de la voirie routière qui peuvent comporter l'obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques. Enfin, le maire peut aussi, sur la base de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière, punir d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui « en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ». En revanche l'exécution de l'office de l'élagage des plantations privées riveraines aux frais des propriétaires défaillants n'est explicitement prévue que pour les chemins ruraux en vertu de l'article D. 161-24 du code rural. Le Conseil d'État a jugé, dans son arrêt Prébot du 23 octobre 1998, qu'étaient entachées d'illégalité des dispositions prévoyant, sans fondement législatif, qu'à défaut de leur exécution par les propriétaires riverains les frais d'exécution d'office par l'administration des opérations d'élagage des arbres seraient mis à la charge des propriétaires. Ainsi, comme le souligne l'honorable parlementaire, pour les propriétés riveraines des voies publiques, aucune disposition législative ne prévoit l'exécution d'office de ce type de travaux, aux frais du propriétaire défaillant. Une modification du code de la voirie routière en ce sens sera donc étudiée prochainement par le Gouvernement. Ceci étant, si en l'état actuel du droit applicable, la mise en demeure d'élaguer les arbres susceptibles d'entraver la circulation ou de mettre en péril la sécurité ne suffit pas, le maire peut saisir le juge administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, pour obtenir, par voie d'urgence, une injonction, assortie éventuellement d'une astreinte. Ces dispositions apparaissent de nature à permettre une bonne gestion du domaine public considéré.

  • Offre de vente et délai raisonnable

    Cet arrêt pose le principe selon lequel toute offre qui n'est assortié d'aucun délai d'acceptation comporte implicitement un délai dit "raisonnable" :

    "Vu l'article 1101 du code civil ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Chambéry, 15 janvier 2008) que le département de la Haute-Savoie a adressé le 17 mars 1995 à M. X... une offre de rétrocession d'une partie d'un terrain que celui-ci lui avait vendu en 1981 en se réservant un droit de préférence ; que le 8 décembre 2001 M. X... a enjoint au département de signer l'acte authentique de vente ; que Mme X..., venant aux droits de son père décédé, l'ayant assigné le 28 janvier 2004 en réalisation forcée de la vente, le département s'est prévalu de la caducité de son offre ;

    Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'offre contenue dans la lettre du 17 mars 1995 a été renouvelée dans le courrier du 7 octobre 1996 sans être assortie d'aucun délai et qu'en conséquence M. X... a pu l'accepter par courrier du 8 décembre 2001 ;

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'acceptation était intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d'un délai précis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

    Condamne Mme X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au département de la Haute-Savoie la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour le département de la Haute-Savoie

    Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mlle Stéphanie X..., ès qualité d'héritière de M. Armand X..., était propriétaire de la parcelle anciennement cadastrée n° 324 p – devenue Section A n° 2.001 – lieudit « Sur les Vignes», à Nangy, pour une superficie de 24 a 10 ca, moyennant le prix de 20.195,80 , qu'en conséquence, le Département de la Haute Savoie devrait, dans le mois de la signification de cette décision, signer l'acte de vente correspondant en l'Etude de Me Z..., Notaire, et que, faute pour lui de régulariser l'acte dans ces délais, l'arrêt rendu tiendrait lieu d'acte de vente aux conditions susénoncées et serait publié comme tel sur les registres de la Conservation des Hypothèques d'Annecy ;

    Aux motifs que : « le département de la Haute Savoie se prévaut de la caducité de l'offre contenue dans sa lettre du 17 mars 1995 selon laquelle M. X... devait faire connaître son accord « par retour de la présente », et fait valoir que l'offre n'était ainsi maintenue que pendant un délai raisonnable qui n'aurait pas été respecté ;

    … cependant que Mlle X... observe à juste titre que par plusieurs courriers ultérieurs, le département de la Haute-Savoie a prolongé les pourparlers et n'a jamais explicitement retiré son offre ;

    … que le procès-verbal de carence du 6 novembre 2003 est accompagné en annexe d'un courrier du 7 octobre 1996 par lequel la société d'équipement du département de la Haute-Savoie demandait à son père s'il était toujours intéressé par l'achat des parcelles 324 et 327 et enfin d'un courrier du 17 janvier 1997 par lequel la direction des services fiscaux de la Haute-Savoie communiquait l'évaluation des domaines ;

    … que le département de la Haute-Savoie ne conteste pas que ces deux derniers courriers ont pu l'engager même s'ils émanent d'autres personnes morales ;

    … qu'il convient principalement de retenir que l'offre renouvelée dans le courrier du 7 octobre 1996 n'était assortie d'aucun délai ;

    … en conséquence que M. X... a pu l'accepter par courrier du 8 décembre 2001 » ;

    1. Alors que, d'une part : quand bien même le pollicitant n'a assorti son offre d'aucun délai, celle-ci ne vaut que dans la limite d'un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si l'écoulement d'un laps de temps de près de cinq ans entre le dernier courrier des services fiscaux de la Haute Savoie en date du 17 janvier 1997 et la prétendue acceptation de l'offre par son destinataire, M. Armand X..., par courrier en date du 8 décembre 2001, n'excédait pas le délai raisonnable au-delà duquel cette offre était devenue caduque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 du Code civil ;

    2. Alors que, d'autre part : pour engager le pollicitant, l'acceptation de l'offre doit résulter d'un agrément pur et simple ; qu'elle doit porter sur les éléments essentiels de l'opération projetée et qu'en matière de contrat de vente, l'accord doit porter sur la chose et sur le prix ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si, à la date du 18 décembre 2001, l'objet de la vente initialement projetée entre 1995 et 1997 n'avait pas été, entre temps, modifié en raison des circonstances liées à l'accession du bien immobilier considéré au statut de « terrain constructible », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1583 du Code civil ;

    3. Alors qu'enfin et en tout état de cause les dispositions du droit des collectivités locales relatives à la compétence sont d'ordre public et il ne saurait y être dérogé par la seule volonté individuelle des organes publics en charge de la gestion du Département ; qu'il résulte des constatations même des juges du fond que l'offre, adressée à M. Armand X... par courriers des 17 mars 1995 et 7 octobre 1996, avait été émise par un tiers, la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA HAUTE SAVOIE (SED-HS) ; qu'en se bornant à relever que le département de Haute-Savoie ne contestait pas que ces deux derniers courriers avaient pu l'engager même s'ils émanent d'autres personnes morales , circonstance totalement inopérante, sans vérifier, au besoin d'office, si l'organisme en cause était compétent pour engager la collectivité locale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3213-1, L. 3213-2 et R. 3221-1 du Code général des Collectivités territoriales, ensemble l'article 1108 du Code civil."