Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 9

  • Les mentions du permis de construire effacées par la pluie

    Le délai de recours ne court pas dans ce cas , il est vrai particulier :

    "Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 applicable en l'espèce : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes ; a) - le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) - le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ;

    Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un constat d'huissier et des témoignages produits par la commune de Saint Savournin, que l'affichage sur le terrain du permis de construire délivré le 16 février 1994 était, lorsque le panneau a été mis en place, complet et régulier, M. d'X... soutient que cet affichage n'a pas été continu pendant deux mois ; qu'il produit à l'appui de son affirmation des témoignages attestant que les mentions portées sur le panneau d'affichage ont été rendues illisibles par la pluie pendant plusieurs semaines et que le panneau a été remplacé ou complété dans la semaine du 11 au 16 avril 1994 ; que la commune de Saint Savournin, à laquelle il incombe d'établir notamment la continuité de l'affichage, n'établit, ni même n'allègue l'inexactitude de ces témoignages dont la teneur n'est pas contredite par ceux qu'elle produit ; que, dès lors, le délai de recours contentieux n'était pas expiré lorsque M. d'X... a demandé au tribunal administratif, le 19 avril 1994, d'annuler l'arrêté du 16 février 1994 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a opposé à la demande de sursis à exécution dudit arrêté une fin de non-recevoir tirée de ce que la demande tendant à l'annulation de celui-ci était tardive ; que le jugement doit, en conséquence être annulé."

  • La règles d'urbanisme et l'égalité des citoyens

    La règle d'urbanisme est par nature inégalitaire, ce qui ne la rend pas illégale :

     

     

    "Considérant qu'en admettant que le bâtiment construit par M. X... sur des terrains situés au lieudit "La Sablière" à Millery Rhône ait été édifié en vertu d'un permis de construire régulier, et que l'activité qui s'y exerce soit susceptible d'être autorisée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, cette double circonstance serait sans effet sur la légalité des dispositions réglementaires du plan d'occupation des sols de la commune incluant lesdits terrains dans une zone ND impliquant l'interdiction pour l'avenir de toute construction autre que celles qui sont destinées à l'usage agricole ;

     

     

    Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu'en classant en zone ND les terrains situés entre la voie ferrée et la rivière "le Garon" pour des motifs tirés tant du souci de la protection des eaux potables que du désir de limiter l'urbanisation de la commune à d'autres secteurs, les auteurs du plan d'occupation des sols attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;

    Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles ; que dès lors que cette délimitation ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

     

     

    Considérant que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;

     

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon qui n'a pas statué au delà des conclusions dont il était saisi a rejeté sa requête ;

     

    Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports."

     


    (Cet arrêt )