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  • Vefa, achèvement et déclaration d'achèvement

    Cet arrêt distingue l'achèvement au sens de la VEFA de la déclaration d'achèvement au sens du droit de l'urbanisme :

     

    "Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er février 2007), que sur le fondement d'un acte notarié de vente d'une maison en l'état futur d'achèvement, la société l'Immobilière du Val a fait pratiquer une saisie attribution au préjudice de M. et Mme X... qui en ont sollicité la mainlevée, en contestant, notamment, l'achèvement des travaux ;

    Attendu que pour dire la saisie fondée, l'arrêt énonce que la déclaration d'achèvement a été faite en mairie le 14 avril 2006 ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de vente stipulait que le vendeur notifierait à l'acquéreur un certificat attestant de l'achèvement des travaux et l'invitant à en constater la réalité, de sorte que les conditions d'exigibilité de la créance n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

    Condamne la société l'Immobilière du Val aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Immobilière du Val, la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.


    MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1246 (CIV. III) ;

    Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, Avocat aux Conseils, pour les époux X... ;

    Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit fondée la mesure de saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire des époux X... ;

    AUX MOTIFS QUE « la société appelante rappelle que, conformément au contrat de vente et l'état futur d'achèvement les acquéreurs doivent s'acquitter du prix au fur et à mesure des travaux ; qu'elle fait valoir que les époux X... n'ont pas exécuté leurs obligations contractuelles dès lors que la réalité de la créance est fondée sur les attestations de l'architecte de l'opération établissant l'exécution des travaux dont est demandé le règlement ; qu'elle précise, par ailleurs, que l'achèvement des travaux est effectif depuis le 22 novembre 2005 ainsi que l'atteste l'architecte ; qu'elle ajoute enfin que sa créance est liquide et exigible nonobstant le rapport des opérations effectuées de manière non contradictoire par Monsieur Y... , expert particulier des époux X... ; que ces derniers se prévalent du retard dans la déclaration d'achèvement effectuée en mairie par la société L'IMMOBILIERE DU VAL le 14 avril 2006, de la nullité du contrat de vente qu'ils entendent invoquer devant le juge du fond, enfin de la compensation entre la somme réclamée et celle due par la société L'IMMOBILIERE DU VAL au titre de l'acquisition de la maison leur appartenant ; qu'à titre subsidiaire, ils sollicitent qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'achèvement des opérations d'expertise ordonnées par le Président du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE ; qu'en premier lieu, les époux X... ne sauraient sérieusement faire état de l'absence d'achèvement de la villa alors que la déclaration d'achèvement a été faite en mairie le 14 avril 2006 ; qu'en deuxième lieu, les moyens que les époux X... se proposent de faire valoir devant le juge du fond ne les dispensent pas de respecter d'ores et déjà leurs obligations contractuelles ; qu'en troisième lieu, sur la compensation invoquée, les époux X... avancent qu'ils disposent d'une créance de 140 000 certaine, liquide et exigible provenant de la vente à la société appelante d'une maison dont ils sont propriétaires indivis ; que ladite société réplique que les époux X... ne justifient pas avoir exécuté les obligations mises à leur charge, savoir remettre la construction en conformité avec les permis de construire délivrés antérieurement, nettoyer les abords et remettre en état l'intérieur des locaux ; que force est de constater que les époux X... ne démontrent pas avoir respecté ces obligations ; qu'en conséquence, faute par eux d'établir le caractère exigible de leur créance à ce titre, leur demande de compensation ne peut être accueillie ; qu'enfin, la Cour statuant en matière d'appel d'une décision du juge de l'exécution n'estime pas devoir surseoir à statuer, ainsi qu'il lui est demandé, dans l'attente d'un rapport d'expertise dont les conclusions ne devront être discutées que devant le juge du fond ; que, dans ces conditions, sera accueilli l'appel interjeté » ;

    ALORS D'UNE PART QUE la saisie attribution est conditionnée à l'existence d'une créance liquide et exigible ; que l'exigibilité du prix d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement dépend de la constatation de l'achèvement des travaux ; qu'en cas de désaccord des parties sur la constatation de l'achèvement de la construction dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, il convient de se référer, comme en cas de vente à terme, aux dispositions de l'article R. 261-2 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'il existait un désaccord des parties sur la constatation de l'achèvement des travaux, qui avait donné lieu dès le 7 mars 2006 à l'engagement d'une procédure en référé en désignation d'un expert judiciaire ; qu'en estimant que la créance de la société L'IMMOBILIERE DU VAL était exigible aux motifs qu'une déclaration d'achèvement avait été faite en mairie par la société L'IMMOBILIERE DU VAL le 14 avril 2006, la Cour d'appel a violé les articles R. 261-1 et R. 262-2 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

    ALORS D'AUTRE PART QU' il était prévu dans l'acte de vente que le vendeur notifierait à l'acquéreur un certificat attestant de l'achèvement des travaux et l'invitant à en constater la réalité ; qu'en estimant que la créance de la société L'IMMOBILIERE DU VAL était exigible aux motifs que la société L'IMMOBILIERE DU VAL aurait déposé en mairie le 14 avril 2006 une déclaration d'achèvement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

    ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'en refusant de donner effet à l'accord des volontés des parties sur la chose et le prix, faute qu'ait été remplie une condition particulière qui ne présentait pas le caractère d'une condition suspensive, la Cour d'appel, qui considérait qu'il n'y avait pas lieu à compensation, a violé les articles 1134, 1291 et 1589 du Code civil."

  • Le locataire ne doit pas payer le détartrage du chauffe eau

    C'est ce que juge la Cour de Cassation :

    "Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Charleville Mézières, 9 octobre 2006) rendu en dernier ressort, que les consorts X..., anciens locataires d'un logement appartenant à M. Y..., ont assigné ce dernier en remboursement d'une somme déduite par le bailleur du montant du dépôt de garantie ;

    Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

    1°/ qu'il appartient au locataire, tenu de restituer, à l'issue du bail, la chose louée dans l'état où elle se trouvait à son entrée en jouissance, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elle sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; que sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif ; qu'il incombe ainsi au preneur, pour assurer la maintenance des installations, de procéder notamment aux opérations listées par l'article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987, lesquelles visent en particulier le rinçage et le nettoyage des corps de chauffe, sans distinguer entre les modalités de nettoyage, comme le détartrage des appareils sanitaires, le détartrage d'un corps de chauffe n'étant rien d'autre que son nettoyage ; qu'en décidant dès lors, après avoir constaté que le nettoyage du corps de chauffe incombait au preneur, que le détartrage incombait au bailleur, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles 1er et 4 du décret susvisé ;

    2°/ que les "réparations locatives" incluent la maintenance des installations dont le preneur a l'usage quotidien, en sorte qu'elles puissent, au terme du bail, être restituées avec les locaux loués, dans l'état où elles ont été trouvées ; que le détartrage d'un chauffe-eau électrique en constitue une maintenance normale, liée à l'usage quotidien de l'appareil, qu'il incombe au preneur, s'il ne peut l'effectuer lui-même, de confier à un professionnel, comme il le ferait pour le nettoyage d'une fosse d'aisance, également mise à sa charge par le décret ; qu'en décidant dès lors de mettre cette opération à la charge du bailleur, au seul et unique motif inopérant qu'elle imposait la dépose du bloc résistance, sans rechercher, comme il était invité si cette opération n'était pas assimilable au simple nettoyage du bloc de chauffe relevant de l'entretien courant et de la maintenance de l'installation le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 4 du décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;

    Mais attendu que l'article IV d) de la liste, annexée au décret n° 87-712 du 26 août 1987 prévoit que sont à la charge du locataire le rinçage et le nettoyage de corps de chauffe et tuyauteries ; qu'ayant constaté que le bailleur avait fait réaliser un détartrage du chauffe-eau électrique avec dépose du bloc résistance et souverainement retenu que l'opération se distinguait d'un simple nettoyage relevant de l'entretien courant, le tribunal en a exactement déduit qu'il ne s'agissait pas d'une réparation locative à la charge du locataire."