Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 7

  • Le locataire ne peut se prévaloir de la garantie décennale

    C'est une solution classique :

    " Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 juin 2003), que des locaux professionnels ont été construits par la société Bernard frères, assurée auprès du GAN, sur un terrain appartenant aux époux X..., qui ont conclu avec la société Centre de contrôle technique de Cosne (CCTC) un bail commercial ; que des désordres sont apparus ; que la société CCTC a agi à l'encontre du constructeur en réparation des désordres et des préjudices subis ; que les époux X... sont intervenus postérieurement à la procédure ;

     

    Sur la recevabilité du pourvoi n° A 03-18.251 :

     

     

    Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;

     

     

    Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;

     

     

    Attendu la société de Contrôle technique de Cosne et les époux X... se sont pourvus en cassation, le 8 septembre 2003, contre un arrêt rendu le 18 juin 2003 ;

     

     

    Attendu, cependant, qu'ils n'ont pas remis dans le délai du dépôt du mémoire copie de la signification de la décision attaquée ;

     

    D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

     

     

    Sur le premier moyen du pourvoi principal du pourvoi n° T 03-19.394, ci-après annexé :

     

     

    Attendu qu'ayant constaté que la société CCTC n'était ni maître d'ouvrage, ni acquéreur du bâtiment litigieux et qu'elle n'était que locataire commerciale, la cour d'appel a déclaré à bon droit irrecevable l'action exercée par elle sur le fondement de la garantie décennale, le versement d'une provision par la société Bernard frères et son assureur au cours d'une procédure en référé fondée sur la résistance abusive n'étant pas de nature à priver ceux-ci de la possibilité de soulever la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la société CCTC devant la cour d'appel."

  • Classement d'urbanisme dans l'unique but d'assurer des ressources à la Commune

    Cela constitue un détournement de pouvoir :

     

     

    "Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant à la commune est le seul terrain situé à proximité de l'ancienne zone UG du plan d'occupation des sols, dans sa partie s'étendant le long de la route d'Auffargis, à avoir bénéficié d'une modification de son classement en vue de le rendre constructible, alors que plusieurs demandes à cette fin de propriétaires de terrains situés dans ce secteur n'ont pas été satisfaites, comme le révèle le rapport du commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique préalable à l'approbation de la révision du plan d'occupation des sols ; que l'extrait du registre des délibérations relatif à la séance du conseil municipal du 8 avril 1998 fait apparaître que la commune de Vieille-Eglise, dont le conseil municipal avait autorisé l'acquisition du terrain dit "Les Grandes Hogues" au mois d'avril 1997 "pour augmenter le patrimoine communal", a opéré le classement litigieux dans le but exclusif de diviser ledit terrain en plusieurs lots destinés à être viabilisés et commercialisés, pour financer l'acquisition d'un autre terrain, sur lequel elle envisage de favoriser l'implantation de constructions à usage d'activité ; qu'en faisant ainsi usage des pouvoirs de déterminer les règles d'utilisation du sol que lui confère le code de l'urbanisme dans l'unique but de procurer à la commune les ressources nécessaires à la réalisation future d'une opération destinée à être inscrite au budget communal, le conseil municipal a poursuivi un but étranger à un motif d'urbanisme ; que la délibération attaquée, en tant qu'elle décide l'application anticipée du classement litigieux, est dès lors entachée d'illégalité ; qu'ainsi la commune de VIEILLE EGLISE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'ait annulé ;

    (Cet arrêt )