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  • Distinction entre clause pénale et indemnité d'immobilisation

    A travers cet arrêt :

     

     

     

    "Vu l'article 1226 du Code civil ;

     

     

    Attendu que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ;

     

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 2000), que, suivant un acte sous seing privé des 18 et 30 janvier 1990, M. X..., agissant à titre personnel et comme gérant de la société Creb, a promis de céder des biens immobiliers à la société Mobil Oil française, sous la condition suspensive pour le bénéficiaire de l'obtention des autorisations nécessaires à l'implantation et l'exploitation d'une station-service ; que l'acte stipulait que, dans le cas où la société Mobil Oil française ne pourrait pas réaliser son projet pour quelque raison que ce soit, M. X... conserverait une somme de 200 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation ; que, le 31 décembre 1993, la société Mobil Oil française a renoncé à cette acquisition ; que M. X... et la société Creb ont assigné la société Mobil Oil française en paiement de dommages-intérêts, celle-ci demandant reconventionnellement le remboursement d'un prêt de 500 000 francs consenti à M. X..., sous déduction de l'indemnité de 200 000 francs prévue au contrat ;

     

     

    Attendu que, pour débouter M. X... et la société Creb de leurs demandes et les condamner à rembourser à la société Mobil Oil française la somme de 300 000 francs, l'arrêt retient que la clause selon laquelle la société Mobil Oil française acceptait que la somme de 200 000 francs soit conservée par M. X... constituait, quelle que soit la dénomination donnée par les parties, une clause pénale et que la réparation ainsi fixée forfaitairement ne présentait pas un caractère manifestement dérisoire ;

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de vente sous condition suspensive pour l'acquéreur de l'obtention d'autorisations administratives, la stipulation d'une indemnité d'immobilisation, qui n'a pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation, ne constitue pas une clause pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

     

    Par ces motifs :

     

     

    CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit sans objet les demandes formées à l'encontre de la société Sogerim et de la compagnie Acte IARD, l'arrêt rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble."

  • Une application de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme

    Dont les dispositions sont rappelées par cet arrêt :


    "Considérant que par arrêté en date du 18 juillet 1994, le maire de Saint-Bauzile a, au nom de l'Etat, refusé d'accorder à Mme X... un permis de construire une bergerie-fenil de 600 ovins en se fondant sur la méconnaissance des dispositions des articles R.111-2 et R.111-21 du code de l'urbanisme ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté précité au motif que le projet était conforme aux prescriptions de ces deux articles ; que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme fait appel en soutenant que le tribunal a fait une application erronée des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

     

    Considérant qu'aux termes de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ... si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ... publique" ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de Mme X... respecte les prescriptions du règlement sanitaire départemental relatives, d'une part, aux conditions d'éloignement minimum des immeubles habités et des établissements recevant du public, d'autre part, aux élevages pratiqués sur litière accumulée ; que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt a émis un avis favorable à ce projet et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a jugé que les conditions d'exploitation envisagées, qui ont été sérieusement étudiées notamment en ce qui concerne la ventilation des locaux, le traitement des litières, le traitement chimique des insectes et le plan d'épandage du fumier, sont satisfaisantes ; que, dès lors, compte-tenu des précautions prises pour atténuer les nuisances induites par ce type d'élevage, et nonobstant la circonstance que la construction envisagée sera située à environ 100 mètres du centre du village et 55 mètres d'un restaurant, le maire de Saint-Bauzile a, en refusant, au nom de l'Etat, le permis de construire sollicité comme contraire aux dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme, fait de cette disposition une inexacte application ; que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 29 mars 1995, en tant qu'il a annulé l'arrêté précité du 18 juillet 1994 ;

     

    Sur la requête de Mme X... :

     

    Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêté définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ... dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'instruction et prononcer une astreinte ..." ;

     

    Considérant que la demande de Mme X... tendant à ce que la cour ordonne au maire de Saint-Bauzile, agissant au nom de l'Etat, de lui délivrer le permis de construire sollicité, doit être regardée comme tendant en réalité à ce que l'autorité administrative compétente statue à nouveau sur la demande de permis de construire dont elle reste saisie, après l'annulation de sa décision de refus ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande de permis, Mme X... n'a pas reçu de l'administration la lettre prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme ; que toutefois, l'intéressée n'a pas, conformément aux dispositions de l'article R.421.14 du même code, saisi l'autorité administrative par lettre recommandée avec accusé de réception pour requérir l'instruction de sa demande ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que, deux mois après le dépôt de sa demande, elle était bénéficiaire d'un permis de construire tacite ;

     

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le maire de Saint-Bauzile, agissant au nom de l'Etat, est tenu de procéder à nouveau à l'instruction de la demande de permis de construire déposée par Mme X... le 18 avril 1994, dont il demeure saisi, et de prendre, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une décision sur cette demande ; qu'en application des dispositions de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme , il appartiendra à l'autorité administrative compétente de statuer sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date d'intervention de l'arrêté de refus annulé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Lyon, confirmé par le présent arrêt".