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  • Le mari et le permis de construire

    Voici un mari condamné en raison de son implication dans les travaux et l'obtention d'un permis de construire non respecté sur le terrain de son épouse :


    "Statuant sur le pourvoi formé par :


    - X... Thierry,


    contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 10 juin 2008, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 euros d'amende ;

    Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

    Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ;

    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 14 août 2003, Thierry X... a obtenu un permis de construire l'autorisant à agrandir de 26 m² un bâtiment de 93 m² situé sur un terrain appartenant à son épouse, classé en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Cuers (Var), où ne sont autorisées que les constructions liées aux besoins d'une exploitation agricole ; que, lors des travaux, les époux X... ont fait démolir l'existant et construit une maison d'habitation d'une surface de 119 m² ; que seul Thierry X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel ;

    Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis et d'infraction au plan d'occupation des sols, l'arrêt confirmatif, après avoir relevé, d'une part, que la reconstruction, fût-ce à l'identique, nécessitait un nouveau permis et que, d'autre part, le bâtiment édifié était sans rapport avec une exploitation agricole, énonce que, même si le bien démoli appartient à son épouse, le prévenu, qui a demandé le permis de construire et qui a participé à l'exécution des travaux, en est le bénéficiaire puisqu'il demeure dans l'immeuble reconstruit ;

    Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le demandeur s'est comporté en responsable des travaux irrégulièrement exécutés sur la propriété de son épouse et que, de surcroît, il en a été l'un des bénéficiaires, la cour d'appel a justifié sa décision ;

    D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

    Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

    REJETTE le pourvoi."

    (L'arrêt sur Legifrance )

  • C’est le juge de l'exécution qui est compétent pour connaître des difficultés relatives à l'exécution d’un jugement de bornage et la pose des bornes

    Selon cet arrêt :

     

    « Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

     

     

    Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit, que tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence ;

     

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 janvier 1999), que M. X... a fait assigner devant le juge des référés Mmes Z... et Lucienne Y..., propriétaires de fonds voisins, pour les faire condamner sous astreinte à rétablir les limites des propriétés telles qu'elles ont été décidées par un jugement définitif rendu le 4 juin 1980 et obtenir la désignation d'un expert pour matérialiser les bornes telles que fixées par ce jugement, ainsi qu'une provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive et réparation du préjudice causé ; que Mmes Z... et Lucienne Y... ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ;

     

     

    Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que le litige est très ancien puisqu'un jugement avant-dire droit du 21 septembre 1966 ordonnait déjà le bornage des propriétés, qu'en raison des rapports conflictuels régnant entre les parties et de l'absence de contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande de M. X..., c'est à bon droit que le juge des référés, sur le fondement de l'article 848 du nouveau Code de procédure civile, a ordonné l'implantation des bornes ;

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives à l'exécution du jugement rendu entre les mêmes parties le 4 juin 1980, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »