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C’est le juge de l'exécution qui est compétent pour connaître des difficultés relatives à l'exécution d’un jugement de bornage et la pose des bornes

Selon cet arrêt :

 

« Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

 

 

Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit, que tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 janvier 1999), que M. X... a fait assigner devant le juge des référés Mmes Z... et Lucienne Y..., propriétaires de fonds voisins, pour les faire condamner sous astreinte à rétablir les limites des propriétés telles qu'elles ont été décidées par un jugement définitif rendu le 4 juin 1980 et obtenir la désignation d'un expert pour matérialiser les bornes telles que fixées par ce jugement, ainsi qu'une provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive et réparation du préjudice causé ; que Mmes Z... et Lucienne Y... ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ;

 

 

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que le litige est très ancien puisqu'un jugement avant-dire droit du 21 septembre 1966 ordonnait déjà le bornage des propriétés, qu'en raison des rapports conflictuels régnant entre les parties et de l'absence de contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande de M. X..., c'est à bon droit que le juge des référés, sur le fondement de l'article 848 du nouveau Code de procédure civile, a ordonné l'implantation des bornes ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives à l'exécution du jugement rendu entre les mêmes parties le 4 juin 1980, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

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