La règles d'urbanisme et l'égalité des citoyens (mardi, 24 mars 2009)

La règle d'urbanisme est par nature inégalitaire, ce qui ne la rend pas illégale :

 

 

"Considérant qu'en admettant que le bâtiment construit par M. X... sur des terrains situés au lieudit "La Sablière" à Millery Rhône ait été édifié en vertu d'un permis de construire régulier, et que l'activité qui s'y exerce soit susceptible d'être autorisée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, cette double circonstance serait sans effet sur la légalité des dispositions réglementaires du plan d'occupation des sols de la commune incluant lesdits terrains dans une zone ND impliquant l'interdiction pour l'avenir de toute construction autre que celles qui sont destinées à l'usage agricole ;

 

 

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu'en classant en zone ND les terrains situés entre la voie ferrée et la rivière "le Garon" pour des motifs tirés tant du souci de la protection des eaux potables que du désir de limiter l'urbanisation de la commune à d'autres secteurs, les auteurs du plan d'occupation des sols attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles ; que dès lors que cette délimitation ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

 

 

Considérant que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon qui n'a pas statué au delà des conclusions dont il était saisi a rejeté sa requête ;

 

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports."

 


(Cet arrêt )