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  • Construire avec un permis périmé c’est construire sans permis

    C'est ce qu'a jugé le conseil d'État par cette décision rendue le 15 avril 1992 :

     

     

    « Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an" ; qu'un permis de construire un entrepôt a été accordé à la société civile immobilière CHAPTAL le 31 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le délai d'un an à compter de cette date, la société civile immobilière CHAPTAL ait effectué des travaux de terrassement de nature à faire obstacle à la péremption de permis de construire ; que, dès lors, le permis susmentionné s'est trouvé périmé le 31 juillet 1980 ;

     

     

    Considérant qu'aux termes du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : "Dans le cas de construction sans permis de construire ... le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ..." ; que, pour prescrire par l'arrêté du 29 juillet 1982 l'interruption des travaux de construction entrepris par la société civile immobilière CHAPTAL malgré ses avertissements, le maire de Saint-Jean-de-Vedas s'est fondé sur le fait que le permis de construire accordé le 31 juillet 1979 était périmé et que la construction litigieuse avait donc été engagée sans permis de construire ; qu'en enjoignant pour ce motif à la société civile immobilière CHAPTAL d'interrompre les travaux, il n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 480-2 précité ;

     

     

    Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet à une condition d'urgence l'intervention d'un arrêté d'interruption des travaux pris en vertu de l'article L. 480-2 précité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'urgence est inopérant ;

     

     

     

    Considérant que l'arrêté attaqué invoque les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait ;

     

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière CHAPTAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1982 du maire de Saint-Jean-de-Vedas ;

     

    Article 1er : La requête de la société civile immobilière CHAPTAL est rejetée.

     

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière CHAPTAL, à la commune de Saint-Jean-de-Vedas et auministre de l'équipement, du logement et des transports. »

     

  • Habilitation du syndic et des syndics successifs pour engager une procédure judiciaire

    Par cet arrêt, la Cour de Cassation juge que lorsqu'un syndic a été habilité à engager une procédure, il n'est pas nécessaire que les syndics successifs soient à chaque fois à nouveau autorisés par l'assemblée générale pour poursuivre cette procédure :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2005), que, par délibération du 19 avril 1989, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Club des Arcades a habilité la société Cores-Gir, son syndic, aux fins d'assigner la SCI Club des Arcades ( la SCI ) qui avait fait édifier la résidence-club selon permis de construire du 8 mai 1980 et entamé les travaux de construction le 26 janvier 1981, pour obtenir la mise en conformité de la cuisine avec l'arrêté ministériel du 26 septembre 1980 ; que la SCI a été assignée à cette fin au nom du syndicat des copropriétaires Club les Arcades à Vallauris par la société CRGI, nouveau syndic, et qu'elle a appelé en garantie M. X..., architecte maître d'oeuvre ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable, alors, selon le moyen :

    1 / que dans ses conclusions déposées devant le tribunal de grande instance en mars 1998, M. X... avait expressément invoqué le défaut d'habilitation régulière du syndic ; que le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce moyen, lequel n'a donc pas été relevé d'office, du moins en ce qui concerne M. X... ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil ;

    2 / que l'habilitation à agir en justice donnée par le syndicat des copropriétaires à un syndic nommément désigné ne confère un pouvoir qu'à ce syndic, et non à ses successeurs ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que l'assemblée générale des copropriétaires a, le 19 avril 1989, autorisé la société Cores-Gir à engager toutes actions nécessaires pour obtenir la mise en conformité de la cuisine de la résidence ; qu'en décidant que cette autorisation valait pour tous les syndics successifs, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

    Mais attendu qu'ayant exactement retenu, sans modifier l'objet du litige, que l'autorisation donnée au syndic pris en cette qualité valait habilitation pour tous les syndics successifs sans qu'il soit nécessaire que le syndicat des copropriétaires renouvelle son autorisation à chaque changement de syndic, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a jugé à bon droit que l'action du syndicat était recevable. »