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  • Que faire si le bailleur (ou le locataire) refuse d'établir un bail écrit ?

     

     

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    Il est possible d'agir en justice pour obtenir un jugement qui vaudra bail écrit, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

     

    C'est ce qu'a jugé cet arrêt :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 1997), que Mme Z..., propriétaire de locaux donnés en location à Mlle X... et M. Y..., selon un bail verbal, a assigné ceux-ci en régularisation d'un bail écrit ;

     

     

    Attendu que les locataires font grief à l'arrêt de décider qu'il vaut bail écrit, alors, selon le moyen :

     

     

    1° qu'en affirmant qu'elle pouvait fixer les conditions du bail écrit proposées par la bailleresse car elle n'était pas saisie d'une demande de mise en conformité de l'habitation aux dispositions du décret du 6 mars 1987, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des locataires qui faisaient valoir qu'ils refusaient de signer le bail faute pour la bailleresse de satisfaire aux exigences réglementaires en matière d'alimentation en eau potable, raccordement à un réseau d'assainissement et étanchéité de la toiture et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

     

     

    2° qu'il résulte des articles 3 de la loi du 6 juillet 1989 et 25 de la loi du 23 décembre 1986 que le juge ne peut imposer un bail écrit pour des locaux qui ne répondraient pas aux conditions minimales de confort et d'habitabilité posées par le décret 87-149 du 6 mars 1987 ; qu'ainsi, en l'espèce où les locataires se plaignaient de plusieurs défauts de conformité de la villa louée aux exigences posées par ledit décret, la cour d'appel, en décidant que son arrêt vaudrait bail aux conditions proposées par la bailleresse, sans s'arrêter à ces défauts de conformité, a violé les textes susvisés ;

     

     

    Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation des conclusions, qu'elle n'était pas saisie d'une demande de mise en conformité des locaux aux normes minimales de confort et d'habitabilité, la cour d'appel a exactement retenu qu'en application de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, la propriétaire était fondée à obtenir un bail écrit comportant les stipulations conformes à l'accord des parties et pour le surplus aux dispositions statutaires de la loi ;

     

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. »

     

     

     

     

    L'article 3 de la loi du 6 juillet 1989

     

     

     

    Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :

     

     

    - le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;

     

     

    - la date de prise d'effet et la durée ;

     

     

    - la consistance et la destination de la chose louée ;

     

     

    - la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;

     

     

    - le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;

     

     

    - le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.

     

     

    Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.

     

     

    Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.

     

     

    Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.

     

     

    Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.

     

     

    Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.

     

     

    Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.

  • Le trouble anormal du voisinage, la vue sur la mer, la haie et les tentes

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    Voici un arrêt de la Cour de Cassation qui reproche aux juges d’appel de n’avoir pas recherché si un trouble du voisinage n’avait pas été sinon créé en tout cas aggravé au fil du temps :

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que se plaignant de ce que l'hôtel-restaurant exploité par la société La Réserve gestion lui cachait la vue sur mer par l'implantation de tentes et par une plantation luxuriante, La SCI Bakantzak, propriétaire d'une villa acquise en 1997, séparée de l'hôtel-restaurant par une avenue, a saisi le tribunal de grande instance sur le fondement du trouble anormal de voisinage afin qu'il soit interdit à la société Réserve gestion de dresser des tentes et qu'il lui soit enjoint de procéder à la taille des haies tous les ans ;

     

     

    Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

     

     

    Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

     

     

    Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

     

     

    Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

     

     

    Attendu que pour débouter la SCI Bakantzak de sa demande, l'arrêt retient que tant la configuration des lieux que le fait que la SCI Bakantzak a acquis son immeuble alors que la société exploitait déjà son hôtel-restaurant et que les haies étaient plantées, exclut tout trouble anormal de voisinage ;

     

     

    Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle y était expressément invitée, si la société Réserve gestion n'avait pas, par l'implantation d'un chapiteau durant l'été et l'accroissement des haies non taillées, aggravé les troubles antérieurs à l'acquisition de son immeuble par la SCI Bakantzak, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe précité. »