Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

  • Les obligations du banquier à l’égard de l’emprunteur

    k.jpg

    Cet arrêt décrit le contenu de l’obligation de conseil et de mise en garde de la banque à l’égard de l’emprunteur immobilier :

     

     

    « Vu l'article 1147 du code civil ;

     

    Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy Rouergue aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (le Crédit agricole) a consenti, par acte notarié du 30 janvier 1996, un prêt de 129 581, 66 euros à M. et Mme X... (les emprunteurs), qui envisageaient de créer un village de vacances et étaient entrés en relations à cet effet avec la société Construction espace habitat (CEH) dont M. Y... était le gérant de fait ; que, le 31 janvier 1996, le compte des époux X... a été débité de la somme de 38 112, 25 euros au profit de la société CEH à la suite de la présentation de deux lettres de change ; que les emprunteurs ont recherché la responsabilité du Crédit agricole ;

     

    Attendu que pour limiter l'indemnisation de ceux-ci à la somme de 38 112, 25 euros, montant des effets de commerce précités, la cour d'appel a retenu que les époux X... ne sauraient sérieusement reprocher au Crédit agricole, dès lors qu'ils envisageaient de se lancer dans une activité commerciale a priori rentable nécessitant un déblocage immédiat de fonds et que les charges de l'emprunt n'étaient pas excessives au regard de leurs situation personnelle et des revenus susceptibles d'être générés par cette activité, d'avoir commis une faute en leur octroyant un crédit manifestement disproportionné à leurs capacités de remboursement, l'arrêt ajoutant que les emprunteurs ne pouvaient exiger du Crédit agricole une information plus étendue que celle d'avoir attiré leur attention sur les charges du prêt ;

     

    Qu'en se déterminant ainsi sans préciser si M. et Mme X... étaient des emprunteurs non avertis et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde dont il était tenu à leur égard lors de la conclusion du contrat, le Crédit agricole justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard non seulement des " charges du prêt " mais aussi de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. »

  • Quick, Mac Donald’s et le contentieux de l’urbanisme

     

     

    MAC.jpg
     
    Quick.jpg
     

     

    Voici un arrêt qui juge que le recours de l’un contre le permis de construire obtenu par l’autre n’est pas recevable dès lors que l’intérêt à agir n’est que « celui tiré de la concurrence commerciale » :

     

    « Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCE QUICK SA, dont le siège est situé Les Mercuriales, ... (93176) ; la SOCIETE FRANCE QUICK SA demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'arrêt du 26 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande des sociétés Mac Donald's France et Castel Grill et de la ville de Paris, d'une part annulé le jugement en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la SOCIETE FRANCE QUICK SA, annulé les arrêtés des 24 janvier et 29 mars 1994 par lesquels le maire de Paris a délivré un permis de construire à la société Mac Donald's France SA pour un projet concernant un immeuble sis ..., puis autorisé le transfert de ce permis à la société Castel Grill, d'autre part rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

     

     

    2°) de condamner les sociétés Mac Donald's France et Castel Grill et la ville de Paris à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

     

     

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

     

    - le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,

     

     

    - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE FRANCE QUICK SA, de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Mc Donald's France et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,

     

     

    - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

     

     

    Considérant que la société Mac Donald's France a été rendue bénéficiaire, par arrêté du maire de Paris en date du 24 janvier 1994, d'un permis de construire portant sur un immeuble situé ... (9ème) et consistant, aux fins d'y poursuivre sous son enseigne une activité de restauration rapide déjà existante, en un réaménagement de locaux commerciaux en rez-de-chaussée et premier étage, avec suppression d'un logement et modification de façade ; que le permis ainsi accordé a été transféré à la société Castel Grill par arrêté du maire de Paris en date du 29 mars 1994 ; que le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la SOCIETE FRANCE QUICK SA qui exploite un établissement de restauration rapide dans un immeuble situé ... (17ème), annulé le permis de construire et, par voie de conséquence, l'arrêté portant transfert de celui-ci, par jugement du 12 décembre 1996 ; que la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande des sociétés Mac Donald's France et Castel Grill et de la ville de Paris, annulé ce jugement par arrêt du 26 octobre 1999 ;

     

     

    Considérant qu'en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité ;

     

     

    Considérant que pour annuler le jugement du tribunal administratif de Paris la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que la SOCIETE FRANCE QUICK SA ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire litigieux, compte tenu de la distance d'environ 200 mètres qui sépare l'établissement exploité par la SOCIETE FRANCE QUICK SA au n° 3 de l'avenue de Clichy à Paris de la construction litigieuse située au n° 10 place de Clichy, de la configuration des lieux ainsi que de la nature des travaux autorisés ; qu'en se fondant sur ces critères alors que la SOCIETE FRANCE QUICK SA, qui exploite une entreprise de restauration, ne justifie d'aucun autre intérêt que celui tiré de la concurrence commerciale, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'ainsi l'arrêt attaqué doit être annulé ;

     

     

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

     

     

    Considérant que les requêtes présentées devant la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, par les sociétés Mac Donald's France et Castel Grill, d'autre part, par la ville de Paris tendent à l'annulation du même jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1996 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

     

     

    Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens des requêtes :

     

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANCE QUICK SA, qui ne justifie d'aucun autre intérêt que celui tiré de la concurrence commerciale avec la société bénéficiaire du permis de construire, n'est pas recevable à contester ce permis devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 1994 doit être annulé et la demande présentée devant ce tribunal par la SOCIETE FRANCE QUICK SA rejetée ;

     

     

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

     

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Mac Donald's France SA et Castel Grill et la ville de Paris qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la SOCIETE FRANCE QUICK SA la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

     

     

    Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE FRANCE QUICK SA à payer aux sociétés Mac Donald's France, Castel Grill et à la ville de Paris les sommes que demandent celles-ci au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

     

     

     

    D E C I D E :

     

    --------------

     

    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 26 octobre 1999 est annulé.

     

    Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1996 est annulé.

     

    Article 3 : La demande présentée par la SOCIETE FRANCE QUICK SA devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

     

    Article 4 : Les conclusions des requêtes présentées par les sociétés FRANCE QUICK SA, Mac Donald's France SA et Castel Grill et par la ville de Paris et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

     

    Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCE QUICK SA, à la société Mac Donald's France, à la société Castel Grill, à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. »