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  • Le maire était-il intéressé à la délivrance du permis de construire ?

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    C’est la question qui se posait devant le Conseil d’Etat :

     

    « Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert B et Mme Marie-Dominique A, épouse B, demeurant ... ; M. B et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'arrêt du 21 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel dirigé contre le jugement du 16 mars 2000 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire modificatif délivré le 16 février 1996 par le maire d'Opio à M. Christian C ;

     

    2°) de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

    - le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

     

    - les observations de Me Blondel, avocat de M. B et de Mme A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune d'Opio et de M. C,

     

    - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

     

     

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire d'Opio a délivré un permis de construire à M. C par arrêté en date du 25 mai 1993 ; que celui-ci a obtenu un permis de construire modificatif délivré par le même maire le 16 février 1996 ; que M. et Mme B se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 21 octobre 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille ayant rejeté leur appel dirigé contre le jugement du 16 mars 2000 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire modificatif délivré le 16 février 1996 ;

     

    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis contesté : (...) Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (...) ; qu'en jugeant que manquait en fait le moyen tiré de ce que le coefficient d'occupation des sols aurait été dépassé et que le permis de construire aurait illégalement bénéficié d'une majoration du coefficient d'occupation des sols dans le cadre des dispositions de l'article L. 123-1 du code, la cour a répondu au moyen tiré de ce que le permis de construire aurait fait l'objet d'adaptations mineures ;

     

    Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Si le maire (...) est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune (...) désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire ; qu'en jugeant, après avoir relevé que le maire d'Opio était le frère de la personne qui a vendu le terrain d'assiette du projet à M. C et que son épouse travaillait dans une agence immobilière sur le territoire de la commune, que ces circonstances ne permettaient pas, à elles seules, de le regarder comme intéressé au sens des dispositions précitées, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

     

    Considérant, en troisième lieu, que l'article NB 10 du règlement du plan d'occupation des sols modifié le 5 juillet 1994 prévoit les hauteurs maximales des constructions ; que ces dispositions étaient applicables au jour de la délivrance du permis de construire litigieux ; qu'en jugeant inopérants les moyens tirés de la méconnaissance des plans d'occupations des sols antérieurs à celui de 1994 alors que la demande de permis de construire modificatif déposée le 18 septembre 1995 par M. C mentionne la hauteur de la construction et la hauteur frontale par rapport à l'égout du toit et au faîtage qui n'excèdent pas celles prévues par l'article NB 10, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

     

    Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis contesté : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B, n'a pas été soulevé devant la cour le moyen tiré de ce que la construction aurait été de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, la cour n'a ni dénaturé leurs conclusions, ni méconnu les règles concernant l'effet dévolutif de l'appel en jugeant que la méconnaissance de servitudes de droit privé était sans incidence sur la légalité du permis de construire, qui n'a pas pour objet de sanctionner le respect de règles de droit privé ;

     

    Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis contesté : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / 1° Le plan de situation du terrain ; / 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (...) / 3° Les plans des façades ; / 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la demande de permis de construire déposée le 18 septembre 1995, complétée le 13 décembre 1995, que les modifications envisagées par M. C, précisément décrites, entraînaient une augmentation de la surface hors oeuvre nette de la construction de 8 m² ; que ces modifications n'ont remis en cause ni la conception générale du projet, ni l'implantation des bâtiments, ni leur hauteur ; que, par suite, en jugeant que les modifications autorisées par la décision du 16 février 1996 n'étaient pas suffisantes pour faire regarder cette décision comme un nouveau permis de construire dont la délivrance aurait dû être précédée du dépôt d'un dossier complet, la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit ou insuffisamment motivé son arrêt ;

     

    Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article NB 10 du règlement du plan d'occupation des sols modifié le 5 juillet 1994 : La hauteur des constructions menées en tout point des façades du sol existant jusqu'au niveau de l'égout du toit ne pourra excéder 7 m. La hauteur frontale ou différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de l'ensemble de la construction mesurée à partir du sol existant ne pourra excéder 8,5 m à l'égout du toit et 10 m au sommet de la construction (...) ; qu'en jugeant qu'il appartenait à M. et Mme B, à l'appui de leur contestation du calcul de la hauteur de la construction, de préciser la hauteur exacte des exhaussements qui seraient situés sous celle-ci, la cour n'a pas méconnu la charge de la preuve, ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui a suffisamment répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir ;

     

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B la somme que demandent la commune d'Opio et M. C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

     

     

     

    D E C I D E :

     

     

    Article 1er : Le pourvoi de M. B et de Mme A, épouse B, est rejeté.

    Article 2 : Les conclusions de la commune d'Opio et de M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert B, à Mme Marie-Dominique A, épouse B, à la commune d'Opio et à M. Christian C. ».

     

     

     

    L’article actuel du Code de l’Urbanisme qui traite de la question est l’article L.422-7 :

     

    Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision.

     

     

    (Photographie)

  • Responsabilité de l’administration en raison des nuisances lièes au fonctionnement d’une entreprise

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    Cet arrêt admet une telle responsabilité :

     

    « Considérant que la requête de Mme X... et de M. A... tend à la réformation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 janvier 1992 en tant qu'il a limité à 10 000 F le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à chacun d'eux ;

     

    Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que l'installation classée, soumise au régime de la déclaration, exploitée par la société LUCK et fils, n'a pas sa place dans le quartier résidentiel de Robertsau et devrait être transférée sur une zone industrielle, ils n'invoquent aucune disposition législative ou réglementaire qui ferait ou aurait fait obligation, ou même qui donnerait ou aurait donné la faculté, à l'autorité administrative, de s'opposer à l'implantation, à l'extension ou au maintien des locaux de cette entreprise à leur emplacement actuel ; qu'ils n'établissent pas l'illégalité du permis délivré le 19 mars 1971 qui a autorisé une extension des bâtiments de cette installation, ni celle, alléguée, d'une précédente extension dont la date du permis n'est pas précisée ; que l'exécution par la société LUCK et fils de travaux non autorisés ou non conformes aux permis délivrés n'est pas, par elle-même, de nature à engager la responsabilité de l'administration qui a, par ailleurs, poursuivi, par différentes voies, la répression des infractions ainsi commises ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices, et notamment la perte de valeur vénale de leurs habitations, résultant de l'existence de l'entreprise exploitée par la société LUCK et fils, qui ne sont pas la conséquence de fautes commises par l'administration ;

     

    Considérant, en second lieu, que Mme X... et M. A... peuvent prétendre, en revanche, à l'indemnisation de la part du préjudice résultant des nuisances liées au fonctionnement de l'entreprise LUCK et fils, mais seulement en tant qu'ils sont la conséquence directe des insuffisances de l'administration dans l'exercice de son pouvoir de police en vue de contraindre l'exploitant au respect des prescriptions qui lui ont été imposées ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ladite part en l'évaluant à 10 000 F pour chacun d'entre eux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à leur verser chacun une indemnité de 10 000 F ;

     

    Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

    Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ... " ;

     

    Considérant que les conclusions de la ville de Strasbourg et celles de la société LUCK et fils tendant à la condamnation des requérants à leur verser une somme de 5 000 F chacun au titre des frais non répétitibles doivent être regardées comme tendant à la mise en oeuvre des dispositions précitées ;

     

    Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg du 14 janvier 1992 ne comportait aucune condamnation de la ville de Strasbourg ni de la société LUCK et fils ; que la requête de Mme X... et de MM. A..., Z... et Y... ne contenait aucune conclusion en vue de la condamnation de l'une ou de l'autre ; que, dans ces conditions, si la ville de Strasbourg et la société LUCK et fils ont produit, à l'initiative de la Cour, des observations et ont ainsi été présentes dans l'instance, elles n'avaient pas pour autant la qualité de parties dans le présent litige ; que, par suite, elles ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions précitées qui prévoient la possibilité pour le juge de condamner la partie perdante à payer une somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, seulement aux autres parties ; Sur la suppression d'écrits injurieux et diffamatoires :

     

    Considérant que les passages du mémoire de la société LUCK et fils commençant par les mots "Ce document, émanant du ministère" et se terminant pas les mots "en connaître le motif" puis commençant par les mots "en conséquence de quoi" et se terminant par les mots "s'offusquer de cette situation" présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer d'office la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

     

    Article 1 : Il est donné acte du désistement de MM. Z... et Y....

    Article 2 : La requête de Mme X... et de M. A... est rejetée.

    Article 3 : Les conclusions de la ville de Strasbourg et de la société LUCK et fils tendant à la condamnation des requérants à leur verser 5 000 F chacun sont rejetées.

    Article 4 : Les passages susmentionnés du mémoire de la société LUCK et fils en date du 19 mai 1992 sont supprimés.

    Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à M. A..., à M. Z..., à M. Y..., au ministre de l'environnement, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, au maire de Strasbourg et à la société LUCK et fils. »