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  • Imprécision du plan de masse et annulation du permis

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    Un permis est annulé car le plan de masse du dossier de demande ne faisait pas apparaître de façon précise les arbres existants dont l’abattage était prévu par le pétitionnaire :

     

    « Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Grau ; la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE demande à la cour :

     

    1°) d'annuler le jugement n° 023317 du 14 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de l'association Sucy Plus, annulé l'arrêté de son maire, en date du 3 juillet 2002, délivrant à la société Kaufmann et Broad Homes un permis de construire 24 pavillons sur un terrain sis 2 à 10 rue du Centre ;

     

     

    2°) de rejeter la demande présentée par l'association Sucy Plus devant le Tribunal administratif de Melun ;

     

     

    3°) de mettre à la charge de l'association Sucy Plus une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

     

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

     

     

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

     

     

    - le rapport de M. Benel, rapporteur,

     

     

    - les observations de Me Guede pour la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE,

     

     

    - les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement,

     

    - et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 1er juin 2007 par Me Grau pour la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE ;

     

     

    Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :

     

     

    Considérant que le permis litigieux a été délivré le 3 juillet 2002 et que sa validité a été prorogée d'un an, par un arrêté du 9 juin 2004 ; que la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE fait valoir qu'en l'absence de commencement des travaux ce permis est devenu caduc depuis le 3 juillet 2005 et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; que toutefois dès lors, que le permis de construire n'était pas périmé à la date à laquelle le Tribunal administratif de Melun en a prononcé l'annulation, le jugement de ce tribunal a eu pour effet d'en interrompre le délai de péremption ; que, dès lors, la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE n'est pas fondée à soutenir que la requête est devenue sans objet ;

     

     

    Sur la recevabilité de la demande de première instance :

     

     

    Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de ses statuts, l'association Sucy Plus a pour objet « de préserver la qualité de vie à SUCY-EN-BRIE par la réflexion, la concertation et l'information des habitants... sur les projets d'aménagement de la ville » que cet objet social, bien que l'action en justice ne soit pas expressément prévue, donne intérêt à l'association pour contester au contentieux un permis de construire portant sur la construction de 24 pavillons d'habitation sur des terrains largement boisés et sur lesquels étaient précédemment édifiés des courts de tennis ; que, d'autre part, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 juillet 2002 de l'association que son président a été autorisé à saisir le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté susmentionné du 3 juillet 2002 ; que la commune n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations sur l'irrégularité de cette délibération, dont il n'appartient d'ailleurs pas au juge administratif de connaître ; qu'ainsi le président de l'association avait qualité pour présenter au nom de l'association une telle demande devant le tribunal administratif ; qu'enfin les dispositions de l'article R. 6001 du code de l'urbanisme font obligation au juge administratif de vérifier l'existence de la notification du recours et la date de son expédition à l'auteur et au titulaire du permis de construire ; qu'en revanche la requérante ne peut utilement invoquer le défaut de capacité du secrétaire général de l'association Sucy Plus, signataire des lettres de notification des recours à la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE et à la société Kaufmann et Broad Homes ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté les fins de non-recevoir opposées à la demande de l'association Sucy Plus par la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE et la société Kaufman et Broad Homes ;

     

     

    Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

     

     

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 4212 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte... / 2° Le plan de masse des constructions à édifier coté dans trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées... » ;

     

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet envisageait notamment l'abattage de 88 arbres de haute tige ; que le plan de masse présenté par le pétitionnaire ne fait pas apparaître l'emplacement de ces arbres et qu'aucun autre des documents produits ne permet de pallier cette irrégularité ; que notamment le plan périmétrique, sur lequel ne figure d'ailleurs qu'une partie des arbres existants sur le terrain, ne peut compenser l'insuffisance affectant le plan de masse ; que, dès lors et s'agissant d'un terrain situé en lisière d'un bois et abondamment planté, le dossier de demande de permis de construire ne permettait pas à l'autorité compétente de statuer en connaissance de cause ; que c'est ainsi à juste titre que le Tribunal administratif de Melun a estimé que les dispositions précitées du code de l'urbanisme avaient été méconnues et que cette irrégularité substantielle entachait d'illégalité l'arrêté en litige ;

     

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 3 juillet 2002 par lequel son maire a accordé un permis de construire à la société Kaufman et Broad Homes ;

     

     

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

     

    Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE doivent dès lors être rejetées ;

     

     

    Considérant que l'association Sucy Plus a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brault, avocat de l'association, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE, le paiement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros ;

     

    D É C I D E :

     

     

    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE est rejetée.

     

    Article 2 : La COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE versera à Me Brault, avocat de l'association Sucy Plus, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. »

     

     

     

    Les articles actuellement applicables sont :

     

     

    Article R. 431-7 :

     

    Sont joints à la demande de permis de construire :

     

     

    a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;

     

     

    b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12.

     

     

    Article R. 431-9 :

     

     

    Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu.

     

     

    Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

     

     

    Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder.

     

     

    Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan.

     

  • Le chasseur d’appartement et la loi Hoguet

    Manet, Le chasseur de lion.jpg

     

     

    Le ministre répond à la question d’un député sur ce sujet :

     

    La question :

     

    M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la situation juridique de la profession naissante de chasseur d'appartements. Cette profession, née de l'augmentation du marché de l'immobilier, ne paraît pas entrer dans le champ de la loi Hoguet qui régit les professions de l'immobilier citées par le texte : agents immobiliers, mandataires en vente de fonds de commerce, administrateurs de biens-gérants ; syndics de copropriétés. Or le « chasseur » d'appartements » agissant comme un prestataire de services n'intervient pas dans la conclusion de la promesse de vente ou l'acte de vente. L'acheteur et le vendeur s'accordant directement entre eux après son intervention ; il n'y a pas de commission sur le prix de vente ni d'achat, il n'est pas mandataire car il n'y a pas de mandat pour la recherche de la visite. Cette nouvelle profession est adaptée à l'évolution du marché et à la recherche de produits rares et souvent de haute gamme. Elle se surajoute donc en amont des professions de l'immobilier existantes. Il lui demande si, afin de lui permettre un développement harmonieux, de permettre une meilleure protection des professionnels et des clients potentiels, il ne serait pas souhaitable d'en préciser les termes par des textes adaptés.

     

    La réponse :

     

    La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que si la mission du « chasseur de biens » est strictement limitée à l'exécution rémunérée directement par son mandant d'une prestation de recherche d'un bien, cette activité demeure hors du champ d'application de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972. Néanmoins, la pratique démontre que les chasseurs de biens qui effectuent le plus souvent leurs recherches auprès des agences immobilières se rémunèrent par le biais d'un partage de la commission perçue par celles-ci. Nombre d'entre eux se font conférer un mandat de recherche par le client et proposent leurs services pour la négociation du prix et l'assistance dans les démarches d'acquisition (promesses de vente ou d'achat, signature finale). Ainsi, les chasseurs de biens se livrent de fait à l'exercice des activités mentionnées à l'article ler de la loi du 2 janvier 1970 sans parfois être titulaires de la carte professionnelle et donc sans justifier d'une aptitude professionnelle, d'une garantie financière ou d'une assurance de responsabilité civile professionnelle. Cette situation est préjudiciable tant aux clients qu'aux agents immobiliers régulièrement inscrits. Si les chasseurs de biens limitent strictement leur activité à l'exécution de la prestation de service que constitue la recherche d'un bien immobilier, il n'y a pas lieu de réglementer cette activité. Si en revanche, ils se livrent aux opérations d'entremise mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, ils doivent respecter les dispositions de celle-ci ainsi que celles du décret du 20 juillet 1972. À défaut, ils encourent les sanctions prévues par ces textes.