Responsabilité de l’administration en raison des nuisances lièes au fonctionnement d’une entreprise (jeudi, 25 septembre 2008)

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Cet arrêt admet une telle responsabilité :

 

« Considérant que la requête de Mme X... et de M. A... tend à la réformation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 janvier 1992 en tant qu'il a limité à 10 000 F le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à chacun d'eux ;

 

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que l'installation classée, soumise au régime de la déclaration, exploitée par la société LUCK et fils, n'a pas sa place dans le quartier résidentiel de Robertsau et devrait être transférée sur une zone industrielle, ils n'invoquent aucune disposition législative ou réglementaire qui ferait ou aurait fait obligation, ou même qui donnerait ou aurait donné la faculté, à l'autorité administrative, de s'opposer à l'implantation, à l'extension ou au maintien des locaux de cette entreprise à leur emplacement actuel ; qu'ils n'établissent pas l'illégalité du permis délivré le 19 mars 1971 qui a autorisé une extension des bâtiments de cette installation, ni celle, alléguée, d'une précédente extension dont la date du permis n'est pas précisée ; que l'exécution par la société LUCK et fils de travaux non autorisés ou non conformes aux permis délivrés n'est pas, par elle-même, de nature à engager la responsabilité de l'administration qui a, par ailleurs, poursuivi, par différentes voies, la répression des infractions ainsi commises ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices, et notamment la perte de valeur vénale de leurs habitations, résultant de l'existence de l'entreprise exploitée par la société LUCK et fils, qui ne sont pas la conséquence de fautes commises par l'administration ;

 

Considérant, en second lieu, que Mme X... et M. A... peuvent prétendre, en revanche, à l'indemnisation de la part du préjudice résultant des nuisances liées au fonctionnement de l'entreprise LUCK et fils, mais seulement en tant qu'ils sont la conséquence directe des insuffisances de l'administration dans l'exercice de son pouvoir de police en vue de contraindre l'exploitant au respect des prescriptions qui lui ont été imposées ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ladite part en l'évaluant à 10 000 F pour chacun d'entre eux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à leur verser chacun une indemnité de 10 000 F ;

 

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ... " ;

 

Considérant que les conclusions de la ville de Strasbourg et celles de la société LUCK et fils tendant à la condamnation des requérants à leur verser une somme de 5 000 F chacun au titre des frais non répétitibles doivent être regardées comme tendant à la mise en oeuvre des dispositions précitées ;

 

Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg du 14 janvier 1992 ne comportait aucune condamnation de la ville de Strasbourg ni de la société LUCK et fils ; que la requête de Mme X... et de MM. A..., Z... et Y... ne contenait aucune conclusion en vue de la condamnation de l'une ou de l'autre ; que, dans ces conditions, si la ville de Strasbourg et la société LUCK et fils ont produit, à l'initiative de la Cour, des observations et ont ainsi été présentes dans l'instance, elles n'avaient pas pour autant la qualité de parties dans le présent litige ; que, par suite, elles ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions précitées qui prévoient la possibilité pour le juge de condamner la partie perdante à payer une somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, seulement aux autres parties ; Sur la suppression d'écrits injurieux et diffamatoires :

 

Considérant que les passages du mémoire de la société LUCK et fils commençant par les mots "Ce document, émanant du ministère" et se terminant pas les mots "en connaître le motif" puis commençant par les mots "en conséquence de quoi" et se terminant par les mots "s'offusquer de cette situation" présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer d'office la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

 

Article 1 : Il est donné acte du désistement de MM. Z... et Y....

Article 2 : La requête de Mme X... et de M. A... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Strasbourg et de la société LUCK et fils tendant à la condamnation des requérants à leur verser 5 000 F chacun sont rejetées.

Article 4 : Les passages susmentionnés du mémoire de la société LUCK et fils en date du 19 mai 1992 sont supprimés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à M. A..., à M. Z..., à M. Y..., au ministre de l'environnement, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, au maire de Strasbourg et à la société LUCK et fils. »