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  • Copropriété, notification du procès-verbal d’assemblée générale, feuille de présence et procurations

    Le syndic doit-il joindre au procès-verbal de l’assemblée générale une copie de la feuille de présence et des procurations ? Pour le ministre du logement la réponse est négative.

    La question :        

    M. Paul Jeanneteau attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur les modalités d'application de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis, fixées par le décret 67-223 du 17 mars 1967, modifié par le décret 2004-479 du 27 mai 2004. Selon l'article 18 de ce décret, le syndic doit notifier la décision de l'assemblée générale à chaque copropriétaire opposant ou défaillant. Selon l'article 14 modifié, la feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal de l'assemblée générale. Toujours selon l'article 33 modifié, le syndic délivre des copies ou extraits qu'il certifie conformes des procès-verbaux des assemblées générales et des annexes. Enfin, selon un arrêt du 28 février 2006 de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, les procurations pour les assemblées générales constituent des annexes au procès-verbal. Compte tenu de ces éléments, et dans un but de légitime transparence réclamée par les copropriétaires, il lui demande de bien vouloir lui préciser si l'on peut en déduire que la notification, prévue à l'article 18 du décret, oblige le syndic à joindre, à la copie du procès-verbal, la copie de la feuille de présence et des procurations, qui en sont les compléments juridiques inséparables. Si tel est bien le cas, il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement envisage de modifier ledit article 18 afin d'éviter controverses et procédures coûteuses.

    La réponse :         

    La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour son application distinguent la notification des décisions d'assemblée générale de l'envoi des copies ou extraits de ces décisions. Ainsi, en vertu des articles 18 et 64 du décret du 17 mars 1967, le syndic a l'obligation de procéder à la notification de l'intégralité du procès-verbal aux copropriétaires opposants ou défaillants. Cette notification doit contenir le texte de la décision, le résultat du vote et reproduire le texte de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. Par ailleurs, l'article 33 du décret du 17 mars 1967 oblige le syndic à envoyer, à la demande d'un copropriétaire, les copies ou extraits des procès-verbaux et des annexes, notamment les procurations qu'il certifie conformes. En conséquence, le syndic n'a pas l'obligation de joindre à la notification du procès-verbal la feuille de présence ou les éventuelles procurations ; néanmoins, tout copropriétaire qui le souhaite a la possibilité d'exiger du syndic qu'il lui envoie les copies ou extraits de ces documents

  • Piscine, zone NC et notion de bâtiment

    fond de la piscine.jpg

     

     

     

     

    Pour l’application du document d’urbanisme interdisant la construction de bâtiments (sauf certaines exceptions) en zone NC, il y a lieu de considérer qu’une piscine non couverte n’est pas un bâtiment, de sorte que le maire ne pouvait s’opposer à cette construction :

    « Vu 1°), sous le n° 305606, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 7 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. et Mme Jean-Pierre A, annulé la décision du 30 septembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Neubois ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. , ainsi que la décision du 16 janvier 2006 de ce maire rejetant le recours gracieux de M. et Mme A ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

    3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu 2°), sous le n° 305618, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 14 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NEUBOIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE NEUBOIS demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler le même jugement du 13 mars 2007 du tribunal administratif de Strasbourg ;

    2°) de mettre à la charge de M. et Mme Jean-Pierre A le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes, - les observations de Me Balat, avocat de M. , de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la COMMUNE DE NEUBOIS et de Me de Nervo, avocat de M. A, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que, par une décision du 30 septembre 2005, le maire de la COMMUNE DE NEUBOIS a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée par M. le 29 juillet 2005 en vue de la construction d'une piscine non couverte ; que, saisi par M. et Mme A, voisins de M. , d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et de celle par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à leur demande par un jugement du 13 mars 2007 contre lequel M. et la COMMUNE DE NEUBOIS se pourvoient en cassation ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes des articles 1 et 2 du chapitre IV relatif aux dispositions applicables à la zone NC du plan d'occupation des sols : « En ce qui concerne les constructions, sont interdits : les bâtiments de toute nature à l'exception : de la reconstruction dans un délai de 2 ans en cas de sinistres, les aménagements, transformations et extensions mesurées des constructions existant à la date de publication du POS, mais non le changement de destination de ceux-ci, des additions mesurées d'annexes aux constructions d'habitation existant dans la zone NC à la date de publication du présent POS, à moins de 20 m de celles-ci, (…) En ce qui concerne les installations et travaux divers : sont interdits : (…) les affouillements et exhaussements du sol portant atteinte à la qualité des paysages » ; Considérant que, pour annuler les décisions litigieuses, le tribunal administratif s'est borné, après avoir cité ces dispositions, à énoncer que l'implantation de la construction projetée se situait principalement dans la zone NCb du plan d'occupation des sols ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une piscine non-couverte ne constitue pas un bâtiment et que, en tout état de cause, la seule implantation en zone NC ne suffisait pas, par elle-même, à caractériser une atteinte au paysage, le tribunal administratif n'a pas légalement justifié sa décision ; que, par suite, la COMMUNE DE NEUBOIS et M. sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A, les sommes de 1 500 euros à verser respectivement à la COMMUNE DE NEUBOIS et à M. en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'ils soient fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme A au même titre ;

    D E C I D E :

    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mars 2007 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg. Article 3 : M. et Mme A verseront les sommes de 1 500 euros à M. et 1 500 euros à la COMMUNE DE NEUBOIS en application des dispositions de l'article L. 761_1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761_1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel , à la COMMUNE DE NEUBOIS et à M. et Mme Jean-Pierre A. »

    (Conseil d’État 16 avril 2008)