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  • Les antennes relais de téléphonie portable sont-elles dangereuses ?

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    Pour la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui répond à la question d’un député la réponse est négative :

     

     

    La question du député :

     

    M. Éric Ciotti attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la dangerosité des antennes relais de téléphonie portable. Depuis une dizaine d'années, de nombreuses études contradictoires ont vu le jour concernant la dangerosité de ces antennes. Ces études font naître de grandes et inquiétantes incertitudes chez nos concitoyens. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si ces antennes relais constituent un véritable risque pour la santé ainsi que la position du Gouvernement en la matière.

     

    La réponse de la ministre :

     

    S'agissant des stations de base de la téléphonie mobile, l'expertise nationale et internationale est convergente et a conclu qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, et compte tenu des faibles niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques autour des stations relais, l'hypothèse d'un risque pour la santé des populations vivant à proximité de ces stations ne pouvait être retenue. Des valeurs limites d'exposition des personnes aux champs électromagnétiques ont été proposées en 1998 par la commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP), commission scientifique internationale reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Ces valeurs limites d'exposition ont été reprises dans la recommandation du Conseil de l'Union européenne 1999/519/CE du 12 juillet 1999 relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques et par la France dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. Elles ont été établies sur la base des niveaux d'exposition les plus faibles pour lesquels des effets biologiques ont été constatés chez l'animal d'expérience et d'une analyse globale des connaissances scientifiques disponibles. Récemment, compte tenu de l'importante quantité de nouvelles informations scientifiques disponibles, la Commission européenne a demandé à son comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (SCENIHR) de réaliser un rapport sur les risques des champs électromagnétiques. L'avis définitif a été rendu en mars 2007. En ce qui concerne les radiofréquences, le Comité d'experts conclut qu'aucun effet sanitaire n'a été démontré de façon consistante en deçà des niveaux d'exposition établis par l'ICNIRP en 1998. Si, contrairement à une large majorité de pays, quelques-uns ont choisi des limites d'exposition plus restrictives, il n'existe pas de raisons scientifiques expliquant ces différences avec la recommandation européenne. La loi relative à la politique de santé publique promulguée le 9 août 2004 prévoit d'une part d'assurer le contrôle de l'exposition des populations aux champs électromagnétiques : le préfet peut exiger des mesures des champs électromagnétiques afin de contrôler le respect des niveaux d'exposition de la population (art. L. 1333-21 du code de la santé publique) et, d'autre part, d'améliorer l'information de la population vis-à-vis de l'implantation des stations radioélectriques. Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de ces installations (art. L. 96-1 du code des postes et des communications électroniques). Enfin, la circulaire du 16 octobre 2001, en cours d'actualisation, incite à l'établissement de structures de concertation permettant l'examen des projets d'implantation de stations radioélectriques et apportant des informations au public sur les risques sanitaires.

  • Annulation du permis de construire et réitération de la demande

    Cette question d’un député permet d’évoquer les dispositions favorables de l’article L. 600-2 du code de l'urbanisme :

     

    La question du député :

     

    M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables de lui préciser si en cas d'annulation d'une décision de refus de permis de construire, l'administration est automatiquement saisie de la demande initiale et tenue de la réinstruire ou si le pétitionnaire doit confirmer par écrit sa demande initiale.

     

    La réponse du ministre :

    Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, « lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ». Lorsque le refus de permis a fait l'objet d'une annulation par le juge, le demandeur est protégé contre une évolution défavorable du plan local d'urbanisme qui permettrait de lui opposer régulièrement un second refus. Ainsi, l'administration reste saisie de la demande initiale d'autorisation, mais le pétitionnaire doit la confirmer. L'annulation d'un refus de permis oblige l'autorité compétente à se prononcer à nouveau sur la demande de permis. Elle ne pourra opposer, pour rejeter la nouvelle demande, le motif qui a été censuré par la juridiction administrative. En cas d'annulation d'un refus de permis, le demandeur ne peut en tout état de cause se considérer comme étant devenu titulaire d'un permis tacite, sauf si cette autorisation tacite avait déjà été acquise avant le refus.

     

    L’article cité :

     

    Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire.