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  • Troubles du voisinage, entreprise principale et sous traitant

    Voici un arrêt important qui juge que l’action d’un voisin en réparation d’un trouble anormal du voisinage ne peut être exercée que contre l’entreprise qui est effectivement intervenue pour réaliser les travaux en rapport avec le dommage créé , et en particulier qu’elle ne peut être exercée contre l’entrepreneur principal lorsque c’est le sous-traitant qui est à l’origine des troubles :

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2006 ), que la société Quille s'est vu confier, en qualité d'entrepreneur général, la réalisation d' un immeuble sur un terrain voisin de celui sur lequel la société Pascal exploite une unité de production florale ; que les travaux de terrassement, qui ont été sous-traités à la société STPR, ayant occasionné la pose d'une pellicule de poussière sur les floraisons, la société Pascal a assigné la société Quille en réparation de son préjudice, laquelle a appelé en garantie la société STPR ;

     

     

    Sur le moyen unique :

     

     

    Attendu que la société Pascal fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande formée à l'encontre de la société Quille sur le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, alors, selon le moyen que nul ne devant causer à autrui de troubles anormaux de voisinage, l'entrepreneur général qui est contractuellement chargé par le maître de l'ouvrage de la réalisation du chantier est responsable de plein droit, en sa qualité de voisin occasionnel, des troubles causés par ce chantier ; qu'il lui appartient ensuite de recourir éventuellement contre le sous-traitant auteur matériel des troubles ; que pour débouter la société Pascal de sa demande formée contre la société Quille, entrepreneur général chargé du chantier à l'origine des dégagements de poussières dommageables, la cour d'appel a retenu que les troubles étaient imputables aux travaux de terrassement sous-traités par la société Quille à la société STPR de sorte que la société Pascal n'était pas fondée à agir contre la société Quille, entrepreneur général ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne doit causer de troubles anormaux de voisinage ;

     

     

    Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le propriétaire de l'immeuble et les constructeurs à l'origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier des voisins occasionnels des propriétaires lésés, et constaté que la société Quille, entrepreneur principal, qui n'avait pas réalisé les travaux, n'était pas l'auteur du trouble, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Pascal ne pouvait agir à son encontre sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage »

     

  • De l’importance pour le syndic de copropriété de détenir la carte professionnelle

    Car s’il ne l’a pas l’assemblée générale de la copropriété est nulle :

    « Vu l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 ;

    Attendu que les activités relatives à l'article 1er de la loi ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2006), que Mme X..., propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 26 rue Feutrier à Paris 18e en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 1997 pour avoir été convoquée et tenue par un syndic non titulaire de la carte professionnelle exigée pour l'exercice de sa profession et des assemblées et de celles subséquentes ;

    Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le non renouvellement de la carte professionnelle du syndic au cours de son mandat n'est pas une circonstance qui permet à un copropriétaire ou au syndicat de remettre en cause les actes accomplis par ce dernier ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic professionnel ne peut poursuivre ses fonctions en l'absence de renouvellement ou en cas de retrait de sa carte professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ».

    (Cour de Cassation 2 juillet 2008)

    L'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 :

    Les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir.

    Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :

    1° Justifier de leur aptitude professionnelle ;

    2° Justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier ;

    3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;

    4° Ne pas être frappées d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II ci-après.

    La garantie mentionnée au 2° ci-dessus résulte d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.

    Les modalités de détermination du montant de la garantie sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    La carte n'est délivrée aux personnes morales que si lesdites personnes satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° ci-dessus et que si leurs représentants légaux et statutaires satisfont aux conditions prévues aux 1° et 4° ci-dessus.

    Il doit être procédé à une déclaration préalable d'activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction. Cette personne doit, en outre, satisfaire aux conditions posées par les 1° et 4° ci-dessus.