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  • Notion d'équipements propres et remboursement d'une participation illégale

    Voici un arrêt rendu par le Conseil d'État qui offre l'intérêt de décrire, dans la même décision, un équipement propre et un élément d'équipement « non propre », et qui condamne la commune à rembourser la somme correspondant au paiement de l'équipement qui n'était pas propre au lotissement autorisé :

     

    « Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002, présentée pour la S.A.R.L. SIDEL, dont le siège est ... (94193), par la SCP Huglo Lepage et associés, avocats ; la S.A.R.L. SIDEL demande à la cour :

     

    1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2002 du Tribunal administratif de Melun rejetant la demande de la S.A.R.L. SIDEL tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 26 février 2001 du maire de la commune d'Amponville en tant qu'elle a refusé de faire droit à sa demande de remboursement de la somme de 168 391,07 F, majorée des intérêts de droit, représentant la contribution acquittée sur le fondement de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme au titre de l'extension du réseau d'eau potable et d'autre part à la condamnation de la commune d'Amponville à lui verser ladite somme de 168 391,07 F majorée des intérêts de droit ;

     

     

    2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner la commune d'Amponville à lui verser la somme de 25 671,05 euros, majorée des intérêts de droit capitalisés au 4 janvier 2002 ;

     

     

    3°) de condamner la commune d'Amponville au paiement d'une somme de 1 525 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

     

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

     

     

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

     

     

    - le rapport de M. Luben, rapporteur,

     

     

    - les observations de Me X... pour la SARL SIDEL et celles de Me Y... pour la commune d'Amponville,

     

     

    - et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

     

     

    Sur la légalité de la décision en date du 26 février 2001 rejetant la demande préalable :

     

     

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-5. Les taxes ou contributions qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions du présent article sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement des taxes ou contributions ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Les sommes à rembourser portent intérêts au taux légal. » ; qu'aux termes de l'article L. 33215 du même code : « L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celleci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment, en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité (...). Les obligations imposées par l'alinéa cidessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés (...) » ;

     

     

    Considérant que le maire de la commune d'Amponville a délivré à la S.A.R.L. SIDEL, par un arrêté en date du 16 avril 1999, une autorisation de lotir prévoyant que les branchements aux réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement seraient à la charge du lotisseur ; qu'il est constant que la S.A.R.L. SIDEL s'est acquittée d'une somme de 30.328,51 F HT correspondant aux frais d'extension du réseau d'électricité et d'une somme de 147.755,90 F HT correspondant aux frais d'extension du réseau d'eau ; qu'il résulte de l'instruction que si la société requérante a sollicité, par demande préalable notifiée le 5 janvier 2001 à la commune d'Amponville, laquelle a rejeté la demande par une décision du 26 février 2001, le remboursement du total de ces deux sommes, elle n'a maintenu sa réclamation qu'en ce qui concerne les frais afférents à l'extension du réseau d'eau ;

     

     

    Considérant, en premier lieu, que l'installation d'une bouche à incendie, dont la commune d'Amponville soutient, sans être sérieusement contredite ni en première instance ni en appel, qu'elle ne pourrait être utilisée pour desservir d'autres habitations à venir eu égard au fait que ces dernières se situeraient, compte tenu de la configuration des lieux, à plus de deux cents mètres de ladite bouche, distance supérieure à celle fixée par le règlement du service d'incendie et de secours, doit être regardée comme étant principalement utile aux personnes et aux biens qui se trouvent sur le lotissement autorisé par la décision du 16 avril 1999 ; que, par suite, ladite bouche à incendie constitue un équipement propre dudit lotissement ;

     

     

    Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du 21 mars 2000, le conseil municipal de la commune d'Amponville a sollicité du conseil général la passation d'un contrat au titre du programme départemental d'aide aux communes pour leurs investissements de voirie ; que les termes mêmes du compte rendu de ladite délibération précisent que des « travaux de renforcement incendie : bouclage du réseau d'eau et mise en place d'une borne à incendie » sur le chemin des Manneries sont nécessaires « dans le cadre de la création du lotissement et projet de nouveaux lots sur le chemin des Manneries » ; que les travaux dont s'agit, qui consistent à relier les deux extrémités du réseau d'eau existant, de la rue de la Moque-Souris jusqu'à la nouvelle borne d'incendie installée aux frais du lotisseur requérant, afin d'assurer, grâce à cette boucle, la sécurité de l'approvisionnement en eau potable en cas d'incident sur un point de la canalisation, utilisent, comme un tronçon de cette boucle, l'extension dudit réseau financée par le lotissement SIDEL sous le chemin rural n° 1 d'Amponville à Guercheville ; qu'en outre, il résulte du programme des travaux joints à l'arrêté du 16 avril 1999 d'autorisation de lotir que le prolongement de la canalisation existante sur une longueur d'environ trois cents mètres sous le chemin rural n° 1 d'Amponville à Guercheville devait être réalisé par une canalisation d'un diamètre de 160 millimètres, alors que la desserte en eau potable des terrains du lotissement devait être réalisée par une canalisation d'un diamètre de 63 millimètres ; qu'il ressort du plan du réseau d'eau potable de la commune que la desserte des quatre lots du lotissement a été effectivement réalisée par deux canalisations, l'une de 75 millimètres de diamètre, l'autre de 40 millimètres de diamètre ; qu'il suit de là que l'extension du réseau d'eau potable mise à la charge du lotisseur, quand bien même, à la date de délivrance de l'autorisation de lotir, elle ne bénéficiait qu'aux lots ainsi créés, ne saurait être regardée comme un équipement propre au sens des dispositions précitées de l'article L. 332-5 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la commune d'Amponville ne pouvait, sur le fondement de cet article, imposer à la S.A.R.L. SIDEL de prendre en charge le coût de cette canalisation ;

     

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SIDEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 janvier 2002, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 26 février 2001 du maire de la commune d'Amponville en tant qu'elle a refusé de faire droit à sa demande de remboursement de la somme représentant la contribution acquittée sur le fondement de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme au titre de l'extension du réseau d'eau potable et d'autre part à la condamnation de la commune d'Amponville à lui verser ladite somme majorée des intérêts de droit ;

     

     

    Sur le montant de la somme sujette à répétition :

     

     

    Considérant que si la S.A.R.L. SIDEL demande le remboursement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, de la somme de 25 671,05 euros (168 391,07 F) majorée des intérêts de droit capitalisés au 4 janvier 2002 ; qu'il ressort de la facture relative aux travaux d'extension du réseau d'eau potable établie par la SAUR le 30 novembre 1999 que le coût total desdits travaux a été de 178 193,61 F TTC ; qu'il convient de déduire de ladite somme de 178 193,61 F TTC les frais relatifs à l'implantation d'une bouche à incendie, équipement propre incombant, comme il a été dit, au lotisseur ; que ces frais s'élèvent aux sommes de 1 001,30 F HT et de 8 128,15 F HT, soit 11 010,12 F TTC ; que, par suite, la somme sujette à répétition s'élève à 167 183,49 F TTC, soit 25 486,99 euros TTC ;

     

     

    Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

     

     

    Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que par suite la S.A.R.L. SIDEL a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 36 016 euros à compter du 5 janvier 2001, date de réception par la commune d'Amponville de la demande préalable ;

     

     

    Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la S.A.R.L. SIDEL a demandé, par un mémoire du 4 janvier 2002, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette compagnie n'a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

     

     

    Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

     

    Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Amponville doivent dès lors être rejetées ;

     

     

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune d'Amponville à payer à la S.A.R.L. SIDEL la somme de 1 525 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

     

     

    D E C I D E :

     

    Article 1er : La commune d'Amponville est condamnée à verser à la S.A.R.L. SIDEL la somme de 25 486,99 euros (167 183,49 F), assortie des intérêts légaux à compter du 5 janvier 2001. Les intérêts échus à la date du 4 janvier 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

     

    Article 2 : Le jugement du 31 janvier 2002 du Tribunal administratif de Melun est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

     

    Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la S.A.R.L. SIDEL est rejeté.

     

    Article 4 : La commune d'Amponville versera à la S.A.R.L. SIDEL la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. »
  • De l’importance de la date du dépôt des statuts de l’association exerçant un recours à l’encontre d’un permis de construire

    La loi du 13 juillet 2006 a réduit les possibilités d’accès des associations à la juridiction administrative, lorsqu’elles attaquent une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation des sols. En voici une illustration :

    « Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 1er juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a, à la demande de l'association groupe d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement (GARDE), suspendu l'exécution de l'arrêté du 1er février 2007 du préfet de la Corse-du-Sud lui délivrant un permis de construire sur la commune de Coti-Chiavari ;

    2°) de mettre à la charge de l'association GARDE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 1er février 2007, le préfet de la Corse-du-Sud a délivré à M. A un permis de construire une villa sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari ; qu'à la demande de l'association groupe d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement (GARDE), le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a, par une ordonnance du 2 mai 2007, suspendu l'exécution de cet arrêté en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ; Sur le pourvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme issu de la loi du 13 juillet 2006, applicable au présent litige : Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; Considérant qu'en relevant, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée devant lui, que l'association requérante justifiait, eu égard à son objet de défense de l'environnement et du cadre de vie et de sauvegarde de la nature dans la région de Corse, d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour contester l'autorisation de construire accordée à M. A, alors même qu'elle n'aurait pas été agréée et que ses statuts n'auraient pas été déposés en préfecture, le juge des référés a méconnu l'exigence énoncée par l'article L. 600-1-1 précité et par suite commis une erreur de droit ; que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; Sur la demande de référé : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de permis de construire présentée par M. A a été affichée en mairie le 31 octobre 2006 ; que, pour justifier la recevabilité de sa demande, l'association requérante a adressé au premier juge copie de ses statuts datés du 27 février 2006, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils ont été déposés en préfecture avant la date d'affichage de la demande de permis susmentionnée ; que si l'association a fourni divers documents qui tendent à démontrer qu'elle existait avant cette date sous un nom similaire, qu'elle disposait de statuts qui auraient été déposés en préfecture le 13 mai 1973 et qu'elle a été en outre agréée par l'administration par décision du 12 février 1980, elle ne fournit ni ces précédents statuts ni aucun autre élément de nature à établir qu'il s'agit bien de la même personne morale ; que les statuts du 27 février 2006 ne font au demeurant aucune mention de la modification ou de l'abrogation de précédents statuts ; que, par suite, l'association requérante, qui n'a pas produit devant le Conseil d'Etat bien que la requête de M. A lui ait été communiquée, ne peut être regardée comme justifiant de l'accomplissement de la formalité exigée par l'article L. 600-1-1 ; qu'il suit de là que le recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté contre le permis de construire apparaît entaché d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, la demande de suspension de l'arrêté du 1er février 2007 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a délivré un permis de construire à M. A doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande l'association Groupe d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. au titre des mêmes dispositions ;

    D E C I D E :

    Article 1er : L'ordonnance du 2 mai 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia est annulée.

    Article 2 : La demande présentée par l'association Groupe d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

    Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, à l'association Groupe d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 

     

     

    Et voici la question d’un député évoquant les conséquences fâcheuses de cette disposition légale :

    La question :

    M. Yves Cochet attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur sur la nouvelle rédaction de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme (inséré par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, article 14). Cet article stipule l'interdiction pour les riverains de déposer une plainte contre une demande de permis de construire lorsque celle-ci a été affichée avant l'enregistrement officiel de l'association de riverains. Pour être recevable, la plainte doit être postérieure aux dépôts des statuts de l'association. Les riverains se retrouvent donc obligés par cet article d'anticiper toute nouvelle occupation des sols, tout projet immobilier dans leur quartier en constituant une association de défense locale contre un permis de construire avant même que celui-ci n'ait été affiché. Il faut par conséquent que les riverains soient particulièrement attentifs aux statuts et aux buts de l'association déposée avant d'avoir connaissance précisément des modalités du projet immobilier annoncé dans leur quartier. Cet article accentue encore les faibles moyens collectifs de contestation des citoyens lorsque des décisions menaçant leur cadre de vie sont prises. Il lui demande de lui faire savoir de quelle façon elle entend redonner aux riverains un droit de regard sur les évolutions de leur quartier.

    La réponse :         

     

    L'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme prévoit qu'une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage de la demande en mairie. Il vise donc à lutter contre la mise en place d'associations de circonstance qui se créent à l'occasion d'un projet nécessitant un permis de construire et disparaissent une fois le contentieux achevé. Toutefois, le riverain d'un projet dispose toujours de la possibilité de déposer, à titre individuel, un recours contre le permis de construire. La recevabilité de ce recours sera alors appréciée en fonction des règles contentieuses habituelles, le requérant devant notamment démontrer qu'il dispose d'un intérêt à agir contre ce permis.

     

    l'article cité :

     

    Article L600-1-1 du code de l’urbanisme

    Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.