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  • Application dans le temps de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme

    Cet arrêt considère que cet article est applicable au recours d’une association contre une décision édictée après l’entrée en vigueur de cet article, même si elle statue sur une demande antérieure à cette entrée en vigueur :

    « Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 février, 29 février et 19 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES AMIS DES PAYSAGES BOURGANIAUDS, dont le siège est Mas Baronnet à Masbaraud-Merignat (23400), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 31 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la suspension des arrêtés des 14 août et 8 octobre 2007 par lesquels le préfet de la Creuse a accordé à la SAS du parc éolien de Janaillat Saint-Dizier-Leyrenne un permis de construire en vue de la création d'un parc d'éoliennes ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, notamment son article 14 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

    - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de l'ASSOCIATION DES AMIS DES PAYSAGES BOURGANIAUDS et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SAS du parc éolien de Janaillat Saint-Dizier-Leyrenne,

    - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que par un arrêté du 14 août 2007, modifié le 8 octobre 2007, le préfet de la Creuse a délivré un permis en vue de la construction d'un parc d'éoliennes à la SAS du parc éolien de Janaillat Saint-Dizier-Leyrenne ; que le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a, par une ordonnance du 31 janvier 2008, rejeté la demande tendant à la suspension de l'exécution de ces arrêtés présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DES PAYSAGES BOURGANIAUDS ; que l'association requérante se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 14 de la loi du 13 juillet 2006 : « Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire » ; que ces dispositions sont entrées en vigueur, dans les conditions de droit commun, le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française, soit le 17 juillet 2006 ; qu'une disposition nouvelle qui affecte la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative est, en l'absence de dispositions expresses contraires, applicable aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur, alors même que ces derniers statuent sur des demandes présentées antérieurement à cette entrée en vigueur ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante ne pouvait se prévaloir d'aucune situation juridique définitivement constituée lui permettant d'exercer un recours contre l'arrêté du préfet de la Creuse se prononçant sur la demande de permis de construire de la SAS du parc éolien de Janaillat Saint-Dizier-Leyrenne pris le 14 août 2007, puis modifié le 8 octobre 2007, faute pour ces décisions d'être déjà intervenues à la date à laquelle la loi du 13 juillet 2006 est entrée en vigueur ; que ce motif doit être substitué à celui retenu par le juge des référés pour juger que les nouvelles dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme étaient applicables à la demande d'annulation de l'association requérante et en déduire que cette demande était irrecevable, dès lors qu'il est constant que ses statuts n'ont été déposés à la préfecture de la Creuse que le 26 février 2007, soit après l'affichage en mairie, le 22 décembre 2005, de la demande de la société ; que, pour les mêmes motifs, celle-ci n'est fondée à soutenir, ni que cette application serait rétroactive, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, qu'elle porterait atteinte à son droit au respect des biens rappelé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la même convention ;

    Considérant, enfin, que le juge des référés n'a entaché son ordonnance ni d'erreur de droit ni de dénaturation des pièces du dossier et l'a suffisamment motivée en jugeant qu'en raison de l'irrecevabilité de sa demande d'annulation des arrêtés litigieux, l'association requérante n'était pas fondée à en demander la suspension ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'ASSOCIATION DES AMIS DES PAYSAGES BOURGANIAUDS doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association requérante le versement à la SAS du parc éolien de Janaillat Saint-Dizier-Leyrenne d'une somme de 1 500 euros. »

  • Il ne faut pas se tromper de requérant

    Par cette décision, le Conseil d’État rejette le recours d’une société à l’encontre d’une décision d’opposition à une déclaration de travaux présentée par une autre société, au motif que la société requérante n’a pas intérêt à agir, s’agissant d’une décision concernant le projet de l’autre société sur le terrain dont elle est propriétaire :

    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 19 décembre 2001, le maire de la COMMUNE DE BONNE (Haute-Savoie) a refusé de délivrer le permis de construire que sollicitait la SA STIV-Claude en vue de l'édification de pavillons sur des parcelles appartenant à la SARL CDM au lieudit Ferry, sur le territoire de cette commune ; que, par un second arrêté du 31 mai 2002, le maire s'est opposé à la déclaration de travaux présentée par la SARL CDM en vue de la création d'une cave dans l'un des pavillons ; qu'après avoir joint les deux requêtes dont l'avait saisi la CDM SA STIV-Claude à l'encontre de chacune de ces décisions, le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 19 octobre 2006, annulé les deux arrêtés susmentionnés ; que la COMMUNE DE BONNE se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant seulement qu'il a annulé la décision du 31 mai 2002, par laquelle le maire de la COMMUNE DE BONNE s'est opposé à la déclaration de travaux susmentionnée ;

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE BONNE avait versé aux débats devant le tribunal administratif des extraits du registre national du commerce et des sociétés, dont il ressortait que la SA STIV-Claude et la SARL CDM constituaient des personnes morales distinctes ; qu'elle avait également produit les relevés des parcelles litigieuses établissant que la SARL CDM était propriétaire de la parcelle concernée par la création d'une cave ; que, dès lors, cette dernière société, qui avait présenté la déclaration de travaux, pouvait seule se prévaloir d'un intérêt et d'une qualité pour agir contre la décision d'opposition à cette déclaration sans que la SA STIV-Claude et la SARL CDM puissent utilement invoquer la circonstance que les deux sociétés poursuivraient des activités relevant du même secteur d'activité, auraient le même siège social ou seraient unies par des liens étroits ; que, par suite, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en accueillant la requête de la CDM SA STIV-Claude ; que, par suite, le jugement attaqué doit être, pour ce motif, annulé, dans la limite des conclusions du pourvoi ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L.821-2 du code de justice administrative ;

    Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la CDM SA STIV-Claude ne justifie pas d'un intérêt et d'une qualité pour agir contre l'arrêté précité du 31 mai 2002 du maire de la COMMUNE DE BONNE susmentionné ; que, par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BONNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la SA STIV-Claude, la SARL CDM, l'Association pour le développement de la région de Sous-Lachat et l'Association Les amis des Voirons, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de ces sociétés la somme que demande la COMMUNE DE BONNE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.