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  • Artisan et démarchage à domicile

    Cet arrêt du 27 juin 2006 offre l’intérêt de poser quelques principes sur l'application (en l'espèce : la non application) de la loi sur le démarchage à domicile aux relations contractuelles entre un client et un artisan :

     

    « Statuant sur le pourvoi formé par :

    - X... Albert, partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2005, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Pierre Y..., de Marc Z... et de la société Fonderies françaises de chauffage du chef d' infraction à la législation sur le démarchage à domicile ;

    Vu le mémoire personnel, les observations complémentaires et le mémoire en défense produits;

    Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-23 à L. 121-26 et L. 121-28 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Albert X... a pris contact avec la société Fonderies françaises de chauffage (FFC), dont Pierre Y... est président du conseil d'administration et Marc Z..., chef d'agence, afin de faire installer le chauffage central à son domicile ; qu'un préposé de cette société, après avoir visité les lieux, lui a envoyé un devis le 24 juillet 2001 ; que, sans souscrire à cette proposition, Albert X... s'est rendu à une foire pour y rencontrer un représentant de la société FFC avec lequel il a négocié de nouvelles prestations ; que le bon de commande a été signé le 2 novembre 2001 au domicile d'Albert X... ; que celui-ci, mécontent des travaux réalisés, a, par acte du 19 octobre 2004, fait citer Pierre Y..., Marc Z... et la société FFC devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur le démarchage à domicile, en exposant que le bon de commande ne comportait pas toutes les mentions exigées par l'article L 121-23 du Code de la consommation ; que la cour d'appel a prononcé une relaxe et débouté la partie civile de ses demandes ;

     

    Attendu que, pour refuser aux faits litigieux la qualification de démarchage, l'arrêt énonce que la venue des agents de la société FFC au domicile d'Albert X... avait pour objet d'établir une étude thermique en vue de l'envoi ultérieur d'un devis, que le processus contractuel s'est poursuivi, à l'initiative de la partie civile, lors du salon de l'habitat de Dieppe afin de modifier les caractéristiques des radiateurs et de la cuve, et qu'il a été finalisé lors d'un rendez-vous fixé par Albert X... chez lui; que le déplacement au domicile de la partie civile, d'un représentant de la société FFC en possession d'un devis modifié en considération des choix exprimés par le client au salon de l'habitat de Dieppe, ne constituait pas une opération de démarchage et n'avait pour but que de mettre un terme à une négociation contractuelle commencée plusieurs mois plus tôt ;

    Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

    Que, d'une part, le déplacement d'un professionnel au domicile d'un consommateur pour l'étude des lieux et la prise des mesures nécessaires à l'établissement d'un devis envoyé ultérieurement par voie postale, qui n'a donné lieu à aucun engagement du destinataire, ne constitue pas un démarchage au sens de l'article L. 121-21 du code de la consommation ;

    Que, d'autre part, la signature, au domicile du consommateur, d'un contrat dont les juges du fond, dans leur pouvoir souverain d'appréciation, ont estimé que le principe et les conditions essentielles avaient été définitivement arrêtés dans un salon professionnel, lieu destiné à la commercialisation des biens et services en cause, ne procède pas d'un démarchage à domicile ;

    Qu'enfin, la circonstance que le bon de commande reproduise certaines dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ne saurait avoir, par elle seule, pour effet d'entraîner l'application des sanctions pénales édictées par l'article L. 121-28 du même code, lorsque, comme en l'espèce, l'opération ne relève pas de la législation sur le démarchage ».

  • Gîte rural et construction nécessaire à l'exploitation agricole

    Un gîte rural n’est pas une construction nécessaire à l'exploitation agricole au sens du droit de l'urbanisme, selon cette décision du 14 février 2007 :

     

    « Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / ( )/ 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ( ) » ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ( ). » ; qu'aux termes de l'article 1144 du code rural alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 722-1 de ce code : « Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelle au profit des catégories de personnes ci-dessous énumérées : /1° les salariés occupés dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient ( .) ainsi que dans les établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ou dans les structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 1988 pris pour l'application de l'article précité du code rural : « Les activités d'accueil à caractère touristique ou hôtelier développées sur les exploitations agricoles : gîtes ruraux ( ) chambres d'hôtes ( ) fermes de séjour, fermes auberges ( .) constituent le prolongement de l'activité agricole au sens de l'article 1144 (1°) du code rural ( .) » ;

    Considérant que, pour estimer que le gîte rural situé à 180 m de la ferme de M. A, objet de la demande de permis de construire présentée le 15 février 1999, devait être regardé comme une construction nécessaire à l'exploitation agricole de ce dernier, au sens du 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, la couradministrative d'appel s'est fondée sur la seule circonstance que ce gîte entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 4 janvier 1988 ; que, toutefois, ces dispositions ont pour objet de déterminer les activités relevant du régime de protection sociale agricole ; que, par suite, elles ne sont pas au nombre de celles que doit prendre en compte l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation en application de la législation sur l'urbanisme ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit, en se fondant sur ces dispositions pour censurer l'arrêté du maire de la commune de Monjtay ; que, par suite, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

    Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

    Considérant que le terrain d'assiette du gîte rural, pour lequel M. A, qui exerce une activité d'éleveur de brebis et d'agneaux et de production de fruits et légumes à Montjay (Hautes-Alpes), a sollicité un permis de construire, est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune qui n'était couverte, à la date de l'arrêté du maire de Montjay, ni par un plan d'occupation des sols ni par un document d'urbanisme en tenant lieu ;

    Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 4 janvier 1988, qui ne sont pas, ainsi qu'il a été dit, au nombre de celles que peut prendre en compte l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme ;

    Considérant qu'alors même que les ressources procurées par un gîte rural seraient utiles, voire indispensables, à l'équilibre économique d'une exploitation agricole, la construction d'un édifice hôtelier ne peut être regardée comme nécessaire à cette exploitation au sens du code de l'urbanisme ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé que le maire de Montjay avait pu légalement, au nom de l'Etat, refuser le permis de construire sollicité, au motif que la construction litigieuse ne relevait d'aucune des exceptions prévues à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et, par suite, rejeté sesconclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une indemnité de 19 882 euros ».