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  • Yourte et droit de l’urbanisme

    Une question d’un parlementaire et la réponse d’un ministre permettent de faire le point du statut d’une yourte en droit de l’urbanisme :

     

     

     

    La question :

     

     

    M. Jean Launay appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le statut applicable aux yourtes. Ces habitats traditionnels connaissent un certain développement dans de nombreuses régions, aussi bien dans le cadre de constructions à usage saisonnier que dans le cadre de constructions d'habitations principales ou secondaires. Pour autant, les règles de construction et d'urbanisme, qui leur sont applicables, semblent ne pas être clairement définies, puisqu'aucun article dans le code de l'urbanisme et dans le code de la construction et de l'habitation ne définit une réglementation spécifique à l'installation de yourtes. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser la qualification juridique et les règles d'urbanisme de ces installations, dénommées également « yourtes contemporaines ».

     

     

    La réponse :

     

     

    Au regard de la réglementation applicable en matière de camping, les yourtes peuvent être assimilées à des tentes, si elles sont non équipées. Elles peuvent être assimilées à des habitations légères de loisirs si elles comportent des équipements intérieurs, tels que des blocs cuisine ou sanitaires. Dans un cas comme dans l'autre, ces hébergements sont strictement réglementés par le code de l'urbanisme. Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les terrains de campings, les parcs résidentiels de loisirs ou encore dans certains villages de vacances. Le camping quant à lui peut être pratiqué dans les terrains aménagés ou librement. Le camping pratiqué librement peut toutefois être interdit ou soumis à des prescriptions particulières dans certaines zones, si ce mode d'occupation du sol est de nature à porter atteinte notamment à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, ou encore à l'exercice d'activités agricoles ou forestières. L'arrêté d'interdiction est pris par le maire au nom de la commune dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme, il est pris par le maire au nom de l'État dans les autres communes. De même, le camping pratiqué isolément est interdit sur le rivage de la mer, dans les sites classés ou inscrits, autour des monuments historiques, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ainsi que dans un rayon de 200 mètres des points d'eau captés pour la consommation. Hors de ces périmètres d'interdiction, cette activité de loisirs est librement pratiquée, avec l'accord du propriétaire du terrain ou de la personne qui en a la jouissance. En outre, la mise à disposition d'un terrain doit faire l'objet de la part du propriétaire d'une déclaration en mairie lorsque le nombre de campeurs est inférieur à vingt. Au-dessus de vingt campeurs, le terrain doit obligatoirement faire l'objet d'une autorisation d'aménager et d'un classement, sanctionnant le respect des normes d'équipement, de confort, d'hygiène et de sécurité imposées dans ces établissements. Les règles d'utilisation du sol sont suffisantes pour assurer une gestion satisfaisante de ce mode d'hébergement. Il n'est donc pas envisagé de modifier cette réglementation.

     

  • Ce que le bailleur ne peut demander au locataire

    La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 (article 35) ajoute à l’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 quelques documents que le bailleur ne peut demander au candidat locataire avant la conclusion du bail :

    « En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants :

     - photographie d'identité, hormis celle de la pièce justificative d'identité ;

    - carte d'assuré social ;

    - copie de relevé de compte bancaire ou postal ;

    - attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ;

    - attestation d'absence de crédit en cours ;

    - autorisation de prélèvement automatique ;

    - jugement de divorce, à l'exception du paragraphe commençant par l'énoncé : "Par ces motifs" ;

    - attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges, dès lors que le locataire peut présenter d'autres justificatifs ;

    - attestation de l'employeur dès lors qu'il peut être fourni le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire ;

    - contrat de mariage ;

    - certificat de concubinage ;

    - chèque de réservation de logement ;

    - dossier médical personnel, sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique ;

    - extrait de casier judiciaire ;

    - remise sur un compte bloqué de biens, d'effets, de valeurs ou d'une somme d'argent correspondant à plus de deux mois de loyer en principal en l'absence du dépôt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prévue à l'article 2321 du code civil ;

    - production de plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants. »