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  • Référé suspension et requête distincte

    Par cette décision du 26 janvier 2007, le Conseil d’Etat juge que si une demande à fin de suspension d’un permis de construire n’est pas présentée par une requête distincte de la requête en annulation, elle est irrecevable :

     

     

    « Considérant que l'ASSOCIATION LA PROVIDENCE demande l'annulation de l'ordonnance en date du 20 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné, à la demande de Mme A, la suspension de l'arrêté du 23 juin 2006 par lequel le maire de la commune de Villié-Morgon a accordé à l'ASSOCIATION LA PROVIDENCE un permis de construire ;

     

     

     

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

     

     

    Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a pas introduite, par une requête distincte, de la requête à fin d'annulation ou de réformation ;

     

     

     

    Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que, pour écarter une fin de non-recevoir opposée par l'ASSOCIATION LA PROVIDENCE à la demande de suspension, tirée de ce que Mme Annie A n'avait pas présenté, par requête distincte de la requête en annulation, ses conclusions à fin de suspension de la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que le tribunal avait lui-même procédé à la régularisation de la requête en enregistrant, sous deux numéros distincts, la demande unique présentée par Mme A qui contenait à la fois des conclusions à fin d'annulation et des conclusions à fin de suspension du permis de construire en cause ; que le juge des référés, en se fondant sur une mesure de régularisation qu'il ne lui appartenait pas de prendre en l'absence de toute requête distincte de la requête en annulation, a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, dès lors, l'ASSOCIATION LA PROVIDENCE est fondée à en demander l'annulation ;

     

     

     

    Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

     

     

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de suspension présentée par Mme A, qui n'a pas été présentée par requête distincte de la demande tendant à l'annulation du permis de construire en cause, n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée, sans préjudice de la faculté pour Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter devant le juge des référés une nouvelle demande de suspension de cette décision dans les conditions prévues, en particulier, par l'article R. 522-1 du code de justice administrative sus- rappelé ;

     

     

     

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

     

     

    Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme que l'ASSOCIATION LA PROVIDENCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ».

  • Sous location et restitution du trop perçu

    Par cet arrêt du 19 septembre 2006, la Cour de Cassation autorise le sous locataire d’un bail d’habitation qui a payé un loyer supérieur à celui du bail principal (ce qui est prohibé par l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989) à réclamer le remboursement de ce trp perçu au locataire principal :

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2004), que M. X..., locataire d'un appartement, propriété de Mme Y..., a sous-loué les lieux à M. Z... et a assigné celui-ci pour faire prononcer la résiliation du bail ; que, reconventionnellement, M. Z... a réclamé, d'une part, la restitution du trop-perçu de loyers , soutenant que le prix de la sous-location était plus important que le loyer principal, d'autre part, la condamnation de M. A... à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en raison de son refus de lui délivrer des quittances de loyer ;

     

     

     

    Sur le premier moyen :

     

     

     

    Vu l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 ;

     

     

     

     

    Attendu que le locataire ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer ; que le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des lieux loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal ;

     

     

     

    Attendu que pour rejeter la demande en restitution du trop-perçu de loyers de M. Z..., l'arrêt retient que seul le propriétaire peut demander paiement au locataire principal de la différence entre le montant de la sous-location et le montant du loyer, M. Z... étant irrecevable en cette demande ;

     

     

     

    Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

     

     

     

    Et sur le second moyen :

     

     

     

    Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

     

     

     

    Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en dommages-intérêts pour non-délivrance de quittances, l'arrêt retient que le litige ne porte pas sur le paiement des loyers ;

     

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir que le prix de la sous-location était plus important que le montant du loyer principal et que M. X... avait refusé de lui délivrer les quittances de loyers, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

     

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

     

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de ses demandes au titre du remboursement d'un trop-perçu de loyers et au titre de la non-délivrance des quittances de loyers, l'arrêt rendu le 22 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ».