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  • Le règlement de copropriété doit être respecté

    C’est ce que la Cour de Cassation énonce dans cet arrêt du 22 novembre 2006, en ce qui concerne les modalités de tenue de l’assemblée générale :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 avril 2005), que M. X... et la société Yacht club, copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires de "l'ensemble immobilier" dénommé Yacht club en annulation de l'assemblée générale du 6 avril 2001 ;

     

     

    Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

     

    Vu l'article 1842 du code civil, ensemble les articles 7 et 9 du décret du 17 mars 1967 ;

     

    Attendu que les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., en ce qu'elle était fondée sur l'absence de convocation de la société Yacht club, l'arrêt retient que la société Yacht club a été effectivement représentée par M. Z..., avocat de M. Y..., ainsi qu'il ressort de la feuille de présence à l' assemblée du 6 avril 2001, étant précisé que M. Y... a agi en qualité du mandataire liquidateur de la société Meyronne en liquidation judiciaire depuis le 12 avril 1999 et qui détenait et détient toujours la totalité des parts de la société Yacht club, laquelle par jugement du 3 mai 2001, a été aussi déclarée en liquidation judiciaire avec patrimoine commun avec la société Meyronne, que par suite, M. X... était sans qualité pour assigner le 23 mai 2001 au nom de la société Yacht club alors en liquidation, et qu'il ressort de tous ces éléments que son action en nullité, pour défaut de convocation de la société Yacht club, est à la fois irrecevable et mal fondée ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la société Meyronne détient la totalité des parts de la société Yacht club ne lui donnait pas qualité pour la représenter à l'assemblée générale du 6 avril 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

    Et sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

     

    Vu l'article 1315 du code civil ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., en ce qu'elle était fondée sur l'absence de réception des documents sur lesquels l'assemblée était amenée à se prononcer, l'arrêt retient que celui-ci ne prouve nullement qu'au contraire des autres copropriétaires, il n'aurait pas reçu les documents sur lesquels l'assemblée générale a été amenée à se prononcer ;

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au syndic de rapporter la preuve que les divers documents exigés par la loi ont bien été joints aux convocations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

     

    Vu l'article 1134 du code civil ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., en ce qu'elle était fondée sur l'absence d'élection de deux scrutateurs, l'arrêt retient que si, selon l'article 70-1 du règlement de copropriété, l'assemblée générale doit élire au début de chaque réunion deux scrutateurs, cette formalité n'est cependant pas prévue à peine de nullité, et que son défaut n'a causé aucun grief ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que les stipulations du règlement de copropriété relatives à la tenue des assemblées générales doivent être observées indépendamment de l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

     

    Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Yacht club aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Yacht club à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ».

  • Promotion immobilière, documents publicitaires et contrat

    La Cour de Cassation indique par cette décision du 8 juin 2006 que les documents publicitaires n’ont pas de caractère contractuel :

     

     

    « Sur le premier moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu qu'ayant retenu que les documents publicitaires n'avaient pas de caractère contractuel et que l'expertise judiciaire avait confirmé que les prestations annoncées de façon précise avaient été réalisées par la SCI Angers rue Desjardins en respectant les normes applicables aux bâtiments d'habitation lors de la vente, ce qui permettait d'obtenir le label promis dans l'acte de vente, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

     

    Sur le second moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le contrat de vente prévoyait que le régime de garantie de l'article 1792-6, alinéa 2, du code civil se substituerait à celui de la vente, l'acquéreur s'engageant à signaler au vendeur les désordres apparaissant pendant la garantie de parfait achèvement dans les meilleurs délais de manière à permettre au vendeur de mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur, et, d'autre part, que l'acte de vente prévoyait que, s'agissant de la garantie des défauts de conformité, la responsabilité du vendeur était dégagée aux termes d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, ainsi qu'il est prévu à l'article 1642-1 du code civil pour les vices apparents, la cour d'appel, qui a constaté que les époux X... avaient pris possession de leurs appartements le 14 mars 1997 et avaient attendu le 11 août 1997 pour dénoncer des non-conformités apparentes au moment de la prise de possession, en a exactement déduit que leur demande était tardive ».