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  • L’acquéreur professionnel et le vendeur naïf

    L'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis :

     

     

    « Vu l'article 1116 du code civil ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2005), que M. X..., marchand de biens, bénéficiaire de promesses de vente que M. Y... lui avait consenties sur sa maison, l'a assigné en réalisation de la vente après avoir levé l'option et lui avoir fait sommation de passer l'acte ;

     

     

    Attendu que pour prononcer la nullité des promesses de vente, l'arrêt retient que le fait pour M. X... de ne pas avoir révélé à M. Y... l'information essentielle sur le prix de l'immeuble qu'il détenait en sa qualité d'agent immobilier et de marchand de biens, tandis que M. Y..., agriculteur devenu manoeuvre, marié à une épouse en incapacité totale de travail, ne pouvait lui-même connaître la valeur de son pavillon, constituait un manquement au devoir de loyauté qui s'imposait à tout contractant et caractérisait une réticence dolosive déterminante du consentement de M. Y..., au sens de l'article 1116 du code civil ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

     

    (Cour de Cassation 17 janvier 2007)

     

  • Démission des gardiens en raison des agressions verbales des copropriétaires

    Les copropriétaires peuvent être à l’origine de la démission des gardiens de la copropriété, cette démission devant alors produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

    « Attendu que M. X... et Mme Y... ont été engagés à compter du 1er octobre 1991 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Arènes à Cannes respectivement en qualité de gardien principal et de gardienne concierge ; que le 18 juin 1998 ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires en application des barèmes de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles ; que par lettre du 14 décembre 1998 ils ont démissionné en raison, des agressions verbales subies de la part des copropriétaires depuis leur saisine du conseil de prud'hommes ;

    Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 17 janvier 2005) d'avoir dit que la démission des salariés devait produire les effets de licenciements sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à leur payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que:

    1 / le salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail à raison des revendications salariales non satisfaisantes que si celles-ci ont été jugées fondées ; qu'ainsi la cour d'appel en jugeant que le salarié avait pu par lettre du 14 décembre 1998 démissionner à raison du non respect par le syndicat des dispositions conventionnelles en matière de salaires, tout en relevant par ailleurs que depuis le 1er avril 1997 il avait été rémunéré sur la base conventionnelle et ne pouvait prétendre à aucun rappel à compter de cette date, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

    2 / la rupture du contrat de travail ne peut être imputée à l'employeur à raison du comportement d'un tiers ; que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic est l'employeur des salariés de la copropriété et n'est pas responsable des agissements des copropriétaires ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant qu'était imputable au syndicat des copropriétaires la démission des gardiens motivée par les injures et agressions dont ils auraient fait l'objet de la part de certains copropriétaires, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

    Mais attendu que les arrêts, qui relèvent que la démission des salariés est en relation directe tant avec le non respect des dispositions conventionnelles applicables en matière de salaire dont ils sollicitaient à juste titre la régularisation que par les agressions et insultes diverses que cette réclamation légitime a provoqué chez plusieurs copropriétaires, n'encourent pas les griefs du moyen ».

    (Cour de Cassation 12 juillet 2006)