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  • Le dépôt de garantie versé par le FSL doit être restitué au locataire

    Ceci sauf stipulation expresse contraire. Ce qui est logique puisque si le FSL a versé cette aide, c’est en prêtant au locataire même si le dépôt de garantie a été remis directement au bailleur :

     

     

    « Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1134 du code civil ;

     

    Attendu que le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, qu'il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant des sommes restant dues au bailleur, qu'à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire ;

     

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 2004), que Mme X... a assigné la société civile immobilière Le Club des cinq ( la SCI ), sa bailleresse, en restitution du dépôt de garantie qui, à son entrée dans les lieux, avait été versé au bailleur par le Fonds de solidarité pour le logement (le FSL) ;

     

    Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que le contrat ne précise nullement que le dépôt de garantie versé par le FSL l'a été au nom et pour le compte de la locataire, que Mme X... ne produit aucune pièce de nature à établir que le dépôt de garantie aurait été versé par le FSL en son nom et pour son compte, qu'aucune clause du contrat de bail ne prévoit la restitution du dépôt de garantie versé par le FSL au locataire ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation expresse contraire, le locataire a qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie versé en exécution de son contrat de bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

     

     

    (Cour de Cassation 14 juin 2006)

  • TVA et absence d’accord sur la chose objet de la vente

    Si la vente initialement non soumise à la TVA relève finalement de celle-ci du fait d’une décision de l’administration fiscale, la conséquence sur le contrat est la suivante :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 2005), que le 18 février 2004 les époux X... ont offert d'acquérir un immeuble appartenant à M. Y... pour le prix principal de 503 081,76 euros, offre qu'il a acceptée ; que l'administration fiscale a décidé de soumettre la transaction au régime de la taxe à la valeur ajoutée à raison de l'importance des travaux d'agrandissement et de rénovation réalisés par M. Y..., avant la vente ; que par courriers des 25 juin et 20 octobre 2004, M. Y... a offert aux époux X... de renoncer à l'acquisition ou d'acquérir au prix majoré de la TVA ; que les époux X... ont maintenu leur offre d'achat au prix principal de 503 081,76 euros, toutes taxes comprises ; que M. Y... a fait assigner M. et Mme X... en résolution de la vente et que ces derniers ont appelé le notaire, Mme Le Z..., en intervention forcée ;

     

     

    Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas eu d'accord sur le prix et déclarer les offres caduques, alors, selon le moyen :

     

    1 / que de l'article 1583 du code civil résulte que la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ;

     

    qu'un différend ensuite survenu sur la charge du paiement de la taxe à la valeur ajoutée, laquelle est un élément qui grève le prix convenu et non pas un accessoire du prix, est insusceptible d'anéantir ou de rendre nul cet accord vu que les textes fiscaux n'ont aucune incidence sur la réalité et la validité dudit accord ;

     

    2 / que la qualification purement fiscale explicitée par la direction des services fiscaux du Finistère dans sa lettre du 21 septembre 2004 à M. Y..., vendeur, pour le bien vendu, était insusceptible de remettre en cause l'accord définitif des parties intervenu auparavant le 18 février 2004 sur la chose vendue, définie dans l'acte d'engagement comme une "maison d'habitation type F7" ; qu'en retenant ladite qualification pour dénier l'accord ainsi intervenu sur la chose vendue, l'arrêt confirmatif a violé l'article 1583 du code civil ;

     

    3 / qu'ayant constaté le manquement du notaire, Mme Le Z..., à son obligation d'informer l'acheteur, M. X..., sur les conséquences fiscales de la vente dont le sort de la taxe à la valeur ajoutée, la cassation à intervenir du chef de la violation de l'article 1583 du code civil privera de fondement juridique le refus de statuer au fond sur l'action en garantie exercée à l'encontre de ce notaire, vu le lien de dépendance nécessaire existant entre le sort de l'action principale, aboutissant à la perfection de la vente et ladite action en garantie ;

     

    qu'ainsi ledit refus procède d'une violation de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

     

    Mais attendu qu'ayant retenu que les parties étaient en désaccord sur la chose qualifiée pour l'une d'immeuble ancien rénové et pour l'autre de maison entièrement refaite, la cour d'appel, par ce seul motif, a pu en déduire qu'aucun accord n'existait entre les parties sur la chose objet de la vente ».

    (Cour de Cassation 20 décembre 2006)