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  • Création d’un syndicat de copropriété secondaire

    Seule une assemblée générale spéciale des copropriétaires concernés par l’institution d’un syndicat secondaire peut décider de la création de ce syndicat secondaire, à l’exclusion de l’assemblée générale de la copropriété elle-même :

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2004), que Mme X... est propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété sis 30-30 bis rue Kléber et 34 rue Gambetta à Saint-Ouen comportant deux bâtiments ; que par acte du 7 août 2001, cette copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires pour voir déclarer illicite le règlement de copropriété modificatif instituant des syndicats secondaires pour chacun des bâtiments ;

     

     

    Sur le moyen unique :

     

    Vu l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    Attendu que lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que l'assemblée générale des copropriétaires du 7 février 1989 a voté à l'unanimité la création d'un syndicat secondaire pour l'immeuble 30 rue Kléber, que lors de l'assemblée générale du 18 octobre 1989, elle aussi non contestée en temps utile, il a été décidé des modalités pratiques de la mise en place des deux syndicats secondaires des 30 et 30 bis rue Kléber, que ces dispositions sous-entendaient nécessairement qu'un syndicat secondaire avait été créé implicitement pour le bâtiment 30 bis rue Kléber soit lors de l'assemblée générale précédente du 7 février 1989 soit au cours de celle du 18 octobre 1989, que, quoi qu'il en soit, aucun copropriétaire n'a jamais demandé l'annulation des dispositions accompagnant la création, expresse s'agissant du 30 rue Kléber, implicite en ce qui concerne le 30 bis, des deux syndicats secondaires, que Mme X... ne peut au delà de dix ans critiquer utilement la création du syndicat secondaire du 30 bis rue Kléber ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que la constitution d'un syndicat secondaire ne peut être décidée que par une assemblée générale spéciale des copropriétaires concernés, qu'une telle décision ne peut être implicite et que les assemblées générales des 7 février 1989 et 18 octobre 1989 étaient dénuées de tout pouvoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

     

     

    (Cour de Cassation 8 juin 2006)

  • Interprétation stricte de la clause résolutoire

    Une décision de la Cour de Cassation du 13 décembre 2006 rappelle que la clause résolutoire d’un bail est d’interprétation stricte et qu’elle ne peut être appliquée dans le cas de défaut de paiement des intérêts sur le loyer si elle n’a pas prévu cette hypothèse :

     

     « Attendu selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 mai 2005), rendu en matière de référé sur renvoi après cassation (com. 3 juin 2003, pourvoi n° 01-10.612), que Mme Théron, propriétaire de locaux à usage commercial, a signifié le 11 août 1999 à M. Alloun, preneur à bail, un commandement de payer visant la clause résolutoire ; qu'au motif que les causes du commandement n'avaient pas été acquittées dans le délai légal, Mme Théron a assigné M. Alloun en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;

     

    Sur le moyen unique :

     

    Vu l'article L. 145-41 du code de commerce ;

     

    Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en incluant les intérêts attachés au loyer, le commandement de payer visait une cause née de l'exécution du bail, de sorte que faute d'un règlement intégral de ces intérêts dans le délai légal, la clause résolutoire s'est trouvée acquise de plein droit ;

     

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si une stipulation expresse du bail prévoyait que le non-paiement des intérêts attachés aux loyers par le commandement se trouvait sanctionné par la clause résolutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;

     

    Condamne Mme Théron aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Théron ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six. »