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  • Qualité du notaire à agir en annulation d’une décision de préemption

    La Cour Administrative d'Appel de Versailles, par une décision du 21 septembre 2006, a jugé que le notaire qui avait adressé une déclaration d’intention d’aliéner pour son mandant, le vendeur, n’a pas qualité ni intérêt à agir en annulation de la décision de préemption qui avait été fort opportunément prise par la commune, à la faveur d’une erreur du notaire dans l’indication du prix de vente :

     

     

    « Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 janvier 2005 et par courrier le 27 janvier 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE (SCP) GIACOMINI-SAMBAIN, dont le siège social est 70 avenue de la République, BP 5, à Neauphle-le-Château (78640), par Me Guillemin ; la société demande à la Cour :

     

    1°) d'annuler le jugement n° 0403628 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2004 du maire de la commune de Noisy-le-Grand d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur un terrain bâti situé 14 rue des Aérostiers à Noisy-le-Grand, ainsi que les décisions des 10 mars 2004 et 7 avril 2004 de la même autorité municipale rejetant ses recours gracieux dirigés contre la décision du 13 janvier 2004 ;

     

    2°) d'annuler les décisions du maire de la commune de Noisy-le-Grand en date des 13 janvier 2004, 10 mars 2004 et 7 avril 2004 ;

     

    3°) de condamner la commune de Noisy-le-Grand à lui verser une somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

    Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision de préemption entraînait pour elle un préjudice financier important, lequel constituait le lien entre l'office notarial et cette décision de nature à établir son intérêt pour agir ; que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'elle n'avait pas intérêt à agir alors que, si le mandataire du vendeur ne dispose pas, en lui-même, d'un tel intérêt contre la décision de préemption, il en va autrement lorsque, comme en l'espèce, cette décision lui cause un préjudice pécuniaire important affectant ses droits patrimoniaux ; que la décision de préemption est entachée d'illégalité dès lors qu'elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, qu'elle ne repose pas sur un projet suffisamment précis et certain de la commune, qu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et qu'elle résulte d'un détournement de pouvoir ;

     

    ..

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

     

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

     

    - le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

     

    - les observations de Me Delorme-Muniglia, substituant Me Guillemin, pour la SCP GIACOMINI-SAMBAIN et de Me Lehman pour la commune de Noisy-le-Grand ;

     

    - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI du Belvédère a signé le 7 novembre 2003 une promesse de vente, au prix de 419 000 , d'un immeuble, situé au 14 rue des Aérostiers sur le territoire de la commune de Noisy-le-Grand, qu'elle avait acquis de cette commune en 1999 au prix de 256 876,59 ; que le notaire des parties à la vente, la SCP GIACOMINI-SAMBAIN , a fait parvenir à la commune une déclaration d'intention d'aliéner, en date du 14 novembre 2003, mentionnant le prix de vente du bien de 419 000 mais omettant de faire figurer le montant de la commission due par l'acquéreur ; qu'à la demande de la commune, une deuxième déclaration d'intention d'aliéner en date du 2 décembre 2003, annulant et remplaçant la précédente, lui a été envoyée ; que celle-ci précisait le montant de la commission précitée mais indiquait un prix de vente du bien de 149 000 ; que le service des domaines, consulté par la commune, ayant indiqué, par un avis du 22 décembre 2003, que le prix de cession de 149 000 en valeur occupée n'appelait pas d'observation de sa part, le maire de Noisy-le-Grand, par une décision du 13 janvier 2004, a exercé à ce prix le droit de préemption urbain de la commune sur le bien en question ; que, par deux décisions du 10 mars 2004 et du 7 avril 2004, la même autorité municipale a rejeté les recours gracieux dirigés par la requérante contre la décision du 13 janvier 2004 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour irrecevabilité la demande de la SCP GIACOMINI-SAMBAIN tendant à l'annulation des décisions des 13 janvier 2004, 10 mars 2004 et 7 avril 2004 ;

     

    Sur la régularité du jugement attaqué :

     

    Considérant qu'en mentionnant que « la circonstance que le notaire soit exposé au risque de voir sa responsabilité professionnelle envers son client engagée en raison des fautes qu'il aurait pu commettre dans l'exercice du mandat qui lui avait été donné ne constitue pas un intérêt suffisant pour lui donner intérêt à agir contre la décision par laquelle une personne morale de droit public exerce à son profit le droit de préemption prévu par le code de l'urbanisme », les premiers juges ont répondu au moyen tiré par la SCP GIACOMINI-SAMBAIN de ce que la décision de préemption entraînait pour elle un préjudice financier important de nature à établir son intérêt à agir ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque ainsi en fait et doit, en conséquence, être écarté ;

     

    Sur la recevabilité de la demande présentée par la SCP GIACOMINI-SAMBAIN devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

     

    Considérant que si la SCP GIACOMINI-SAMBAIN fait valoir que la SCI du Belvédère l'a assignée devant le Tribunal de grande instance de Versailles le 19 mars 2004 aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'erreur commise sur le prix de vente dans la déclaration d'intention d'aliéner du 2 décembre 2003 et de la préemption de l'immeuble en cause qui en est résultée au prix de 149 000 au lieu des 419 000 prévus dans la vente initiale, et si elle en déduit que cette atteinte à ses biens patrimoniaux établit son intérêt à agir contre la décision du 13 janvier 2004, la requérante, simple mandataire du vendeur du bien en cause et qui a la qualité de tiers vis à vis de cette décision, ne peut utilement invoquer les conséquences que le juge judiciaire pourrait être amené à tirer de ses propres erreurs dans le litige l'opposant à son mandant ainsi que les atteintes à sa situation patrimoniale pouvant en résulter pour justifier son intérêt à agir contre ladite décision et contre celles par lesquelles le maire de la commune de Noisy-le-Grand a rejeté ses recours gracieux ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

     

    Considérant que, par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions de la SCP GIACOMINI-SAMBAIN tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Noisy-le-Grand présentée sur le fondement des mêmes dispositions au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ;

     

    DECIDE :

     

    Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE GIACOMINI-SAMBAIN est rejetée.

     

    Article 2 : Les conclusions de la commune de Noisy-le-Grand tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. »


     

     

  • Notification de recours et transfert de permis

    La Cour Administrative d'Appel de Bordeaux a jugé le 30 décembre 2005 que lorsqu’un permis de construire a fait l’objet d’un transfert, la notification prévue par l’article L. 600-3 du code de l'urbanisme doit être effectué auprès du bénéficiaire du transfert, à peine d’irrecevabilité du recours en annulation contre le permis : « Vu la requête enregistrée le 2 août 2002, présentée par l'ASSOCIATION C.A.U.D.E.R.A.N., dont le siège est 22, rue Bellus Mareilhac à Bordeaux (33000), représentée par son président, et M. et Mme Jean X, demeurant ... ; L'ASSOCIATION C.A.U.D.E.R.A.N et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2000 par laquelle le maire de Bordeaux a délivré un permis de construire un ensemble d'habitations à la société Piera promotion ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de Me Vignes, avocat de la commune de Bordeaux, - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins de non lieu à statuer présentées par la ville de Bordeaux : Considérant que, si la ville de Bordeaux soutient que le permis de construire délivré le 5 octobre 2000 à la société Piera promotion n'a pas reçu de commencement d'exécution et a été implicitement mais nécessairement retiré par la délivrance, à de nouveaux bénéficiaires, de nouveaux permis de construire sur le terrain objet de l'autorisation en litige, il ressort des pièces du dossier que ledit permis, transféré par arrêté du maire de Bordeaux en date du 19 octobre 2000 à la SCI « les jardins de Caudéran » a été abrogé par arrêté du maire en date du 6 juillet 2001 : qu'il n'est pas établi que cette abrogation serait devenue définitive ; que, par suite, la requête de l'ASSOCIATION C.A.U.D.E.R.A.N, relevant appel du jugement en date du 28 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation dudit permis n'est pas dépourvue d'objet ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION C.A.U.D.E.R.A.N et autres ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2000 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme issu de la loi du 9 février 1994, portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ; Considérant, d'autre part, que la décision par laquelle l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire, sur la demande et avec l'accord de son bénéficiaire initial, modifie ce permis en ce qui concerne l'identité de son titulaire ; qu'il suit de là, qu'en cas de transfert d'un permis de construire, le nouveau bénéficiaire est le titulaire de l'autorisation à qui, en cas de recours contre le permis de construire, l'auteur du recours doit le notifier ; Considérant que, par décision en date du 19 octobre 2000, le maire de Bordeaux a, à la demande de la société Piera promotion et avec son accord, transféré le permis de construire litigieux à la SCI les jardins de Caudéran ; que, dès lors, c'est à cette société, en sa qualité de titulaire de l'autorisation, que les requérants devaient notifier leur recours enregistré le 4 décembre 2000 devant le tribunal administratif de Bordeaux ; que la circonstance que le maire de Bordeaux ait, par la suite, abrogé cet arrêté de transfert n'a pas eu pour effet de faire revivre l'autorisation de construire en faveur de la société Piera promotion, mais seulement de retirer pour l'avenir l'autorisation dont bénéficiait la société civile immobilière ; Considérant que, si l'ASSOCIATION C.A.U.D.E.R.A.N justifie devant la cour de l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme à l'égard de la société « Piera Promotion », il est constant que cette dernière n'était plus titulaire de l'autorisation attaquée ; qu'il n'est pas établi que cette formalité ait été accomplie à l'égard de la SCI « les jardins de Caudéran » ; que, par suite, la demande de l'ASSOCIATION présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION C.A.U.D.E.R.A.N n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION C.A.U.D.E.R.A.N et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

    DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION C.A.U.D.E.R.A.N et autres est rejetée. »

    (Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 30 décembre 2005)