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  • Intrusion du bailleur dans les lieux loués et vie privée

    Le bailleur ne peut faire visiter les lieux loués sans l’accord du locataire, car il commet alors une violation de la vie privée :

    « Vu l'article 9 du Code civil ;

     

    Attendu que chacun a droit au respect de sa vie privée ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 2000) que Mme Y... a donné en location, le 31 août 1995, un appartement à Mlle X... qui lui a remis un chèque au titre du dépôt de garantie ;

     

    que Mlle X... a, le 25 mars 1996, assigné Mme Y... en paiement d'une somme à titre de dommages-et-intérêts, soutenant que, contrairement à leur accord, elle avait remis prématurément à l'encaissement le chèque qui avait fait l'objet d'un rejet et saisi les services de police ; qu'elle avait falsifié la mention du bail relative à sa durée et qu'elle s'était introduite, sans son autorisation, dans les lieux loués pour les faire visiter ;

     

    Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande, l'arrêt retient que Mme Y... ne conteste pas avoir fait visiter les locaux loués à un candidat à la location le 4 septembre 1995, sans avertir Mlle X..., que cette attitude n'apparaît pas constitutive d'une faute à l'origine d'un préjudice de cette dernière dans la mesure où aucune intention de nuire ou autre faute de la bailleresse n'est démontrée, la location devant durer quelques semaines et la visite ayant été effectuée quatre jours après la conclusion du bail, les lieux étant vides d'occupation et la visite n'ayant donné lieu à aucun "effet" particulier ;

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'atteinte au respect de la vie privée ouvre droit à réparation, la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait pénétré dans le domicile de Mlle X..., sans autorisation, a violé le texte susvisé ».

     

    (Cour de Cassation 25 février 2004)

  • Absence d’assurance dommages ouvrages et indisponibilité du bien

    Ne pas avoir souscrit une assurance dommages ouvrages ne rend pas l’immeuble construit indisponible : « D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en résolution de la vente, alors, selon le moyen que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ; qu'en estimant que la souscription d'une assurance dommages ouvrage par le maître de l'ouvrage ne constitue pas un accessoire indispensable à la vente d'un immeuble, cependant que la loi du 4 janvier 1978 a rendu obligatoire la souscription d'une telle assurance, ainsi que l'indication dans l'acte de vente de la présence ou de l'absence d'une telle assurance, ce qui implique nécessairement que l'assurance dommages ouvrage est un accessoire indispensable de l'immeuble vendu, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1615 du Code civil et les articles L. 242-1 et L. 243-2 du Code des assurances ;

    Mais attendu qu'ayant relevé que si la souscription d'une assurance dommages ouvrage par le maître de l'ouvrage est obligatoire, le non respect de cette disposition par le maître de l'ouvrage qui vend l'immeuble avant l'achèvement du délai des garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil, a pour conséquence de priver son acquéreur de la garantie de préfinancement des travaux avant la mise en œuvre de la garantie légale des constructeurs, sans néanmoins rendre le bien indisponible à la vente, la cour d'appel a pu en déduire que l'assurance dommages ouvrage ne constituait pas un accessoire indispensable de l'immeuble vendu en sorte que son absence n'avait pas constitué un défaut de livraison ».

     

    (Cour de Cassation 13 novembre 2003)