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  • La tempête, le locataire et le bailleur

    La Cour de Cassation rappelle dans cet arrêt du 31 octobre 2006 que le locataire ne répond des dégâts causés au bien loué du fait de la force majeure (ici une tempête) que dans le cas où le bail le prévoit expressément :

     

     

    « Vu les articles 1134 et 1755 du code civil ;

     

     

    Attendu qu'aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2005), que des locaux à usage commercial donnés à bail par la société civile immobilière Chaussée Saint-Vincent ( la SCI ) à la société Garage de la Renaissance ont été fortement endommagés par la tempête du 26 décembre 1999, déclarée catastrophe naturelle par arrêté préfectoral du 29 décembre 1999 ; qu'à la suite de ce sinistre, la société Garage de la Renaissance a assigné la SCI et la société Zurich international France (la société Zurich) auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance, pour obtenir réparation de divers préjudices ; que la SCI a formé des demandes reconventionnelles et a attrait, en la cause, son propre assureur, la société MAAF assurances ;

     

    Attendu que pour condamner la société Garage de la Renaissance sous la garantie de la société Zurich à prendre en charge le montant du coût de réparation de l'immeuble, l'arrêt retient que le bail conclu le 14 octobre 1994 entre la SCI et la société Garage de la Renaissance comporte une clause aux termes de laquelle le preneur renonce à toute réparation lors de l'entrée dans les lieux comme en cours de bail en s'engageant à effectuer "tant au début du bail que pendant son cours toutes réparations, petites ou grosses, sans aucune exception..., y compris les grosses réparations prévues à l'article 606 du code civil", que, si l'obligation de réparer pesant sur le locataire cesse normalement en cas de force majeure, il peut être fait exception à cette règle, les dispositions de l'article 1755 du code civil n'étant pas d'ordre public, et que, dès lors que la clause litigieuse par la généralité de ses termes n'opère aucune distinction quant à l'origine des désordres à réparer, la SCI doit être exonérée en vertu du bail de toute obligation de réparation, y compris lorsque les dégâts résultent d'un cas de force majeure ;

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que sauf stipulation expresse contraire, l'obligation de réparer pesant sur le locataire cesse en cas de force majeure, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le bail contenait une telle stipulation, a violé les textes susvisés ».

     

  • La définition d’un lot de copropriété

    Dans un arrêt du 31 janvier 2007 rendu en matière d’expropriation, la Cour de Cassation rappelle qu’un lot de copropriété est toujours et indivisiblement constitué d'une partie privative et d'une quote-part de parties communes :

     

    « Attendu que, se fondant sur un arrêté d'utilité publique du 24 mars 2005 et sur un arrêté de cessibilité du même jour, le juge de l'expropriation de Paris a, par l'ordonnance attaquée du 21 juillet 2005, prononcé au profit de la ville de Paris, l'expropriation du lot n° 7 de l'immeuble sis 11 impasse des Vignoles Paris 20ème à l'exception des parties communes, appartenant à la société MRS Maia ;

     

     

    Sur le premier moyen :

     

    Attendu que la société MRS Maia fait grief à l'ordonnance de prononcer l'expropriation du lot n° 7 de l'immeuble sis 11 impasse des Vignoles alors, selon le moyen, qu'une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriation sous pli recommandé avec accusé de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R 16-19 ; qu'il résulte de la liste des propriétaires établie en application de l'article R 11-19 annexée à l'ordonnance attaquée, que le lot n° 7 de l'immeuble 11 impasse des Vignoles est la propriété de la société MRS Maia ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans constater la notification du dépôt du dossier à la mairie à la société MRS Maia en sa qualité de propriétaire de ce lot, l'ordonnance attaquée a violé les articles R 12-1 et R 11-22 du code de l'expropriation ;

     

    Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que la société MRS Maia a reçu notification individuelle du dépôt à la mairie du dossier de l'enquête parcellaire le 1er septembre 2004 et que cette enquête s'est déroulée du 20 septembre 2004 au 15 octobre 2004 ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Mais sur le deuxième moyen :

     

    Vu l'article L. 12-1 du code de l'expropriation, ensemble les articles 1 et 6 de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    Attendu que l'ordonnance prononce, au profit de la ville de Paris, l'expropriation du lot n° 7 de l'immeuble du 11 impasse des Vignoles appartenant à la société MRS Maia à l'exception des parties communes ;

     

    Qu'en statuant ainsi alors qu'un lot de copropriété est constitué d'une partie privative et d'une quote-part de parties communes, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

     

    ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne le lot n° 7 de l'immeuble 11 impasse des Vignolles, l'ordonnance rendue le 21 juillet 2005, entre les parties, par le juge de l'expropriation, près le tribunal de grande instance de Paris (chambre des expropriations) ».