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  • Peinture et garantie décennale

    Classiquement la Cour de Cassation rappelle par cette décision du 20 juin 2006 que la garantie décennale ne peut être applicable à de simples travaux de peinture :

     

     

    « Sur le premier moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu qu'ayant relevé que le procédé prévu à l'origine, qui avait une fonction d'imperméabilisation des façades, avait été remplacé par une simple peinture de finition assurant une fonction purement esthétique, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu retenir que les désordres constatés ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs, le manquement de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles ne pouvant être sanctionné sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

     

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Sur le second moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la question de faire appel à un maître d'oeuvre avec mission de contrôle de l'exécution des travaux avait été débattue par les copropriétaires, qui, au cours de leur assemblée générale du 16 juin 1994 avaient préféré s'abstenir d'y recourir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'obligation de conseil de l'entrepreneur, que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir, sans dénaturation, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la recherche d'économie par le maître de l'ouvrage, que la société Domus Rome n'avait pas commis de faute ;

     

    Attendu, d'autre part, que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen est devenu sans portée »

  • Accident de chantier et responsabilité du maître de l’ouvrage

    Le maître de l’ouvrage n’est pas responsable de la chute de l’ouvrier : c’est ce que juge la Cour de Cassation par cet arrêt du 22 novembre 2006.

     

     

    « Vu l'article 1383 du code civil ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 avril 2005) que M. X..., employé de la société Sadi, qui exécutait des travaux de peinture sur le chantier de construction d'un immeuble dont est propriétaire la société civile immobilière Pompeani ( la SCI ), a, le 17 avril 1992, fait une chute mortelle dans un escalier qui ne disposait d'aucune protection ; que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, a intenté une action en responsabilité contre le maître d'ouvrage ;

     

     

    Attendu que pour retenir la faute de la SCI , l'arrêt retient que l'accident s'est produit alors que M. X..., affecté à un travail dans les bureaux du premier étage, se trouvait contraint d'emprunter un escalier dépourvu de protection les ouvriers se trouvant exposés à un risque que la SCI ne pouvait ignorer et qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, elle ne pouvait valablement prétendre n'être en rien concernée par la sécurité dans un bâtiment en construction alors même que la faute commise par l'employeur de la victime n'était pas exclusive de sa propre faute et qu'il lui incombait de coordonner les mesures de sécurité ;

     

    Qu'en statuant ainsi, par de tels motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».